BGer B 29/2005 | |||
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BGer B 29/2005 vom 26.09.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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B 29/05
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Arrêt du 26 septembre 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet
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Parties
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Caisse de pension du personnel de X.________, recourante, représentée par Me Jean-Noël Jaton, avocat, avenue du Général-Guisan 64, 1009 Pully,
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contre
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Winterthur-Columna BVG-Stiftung, avenue Gabriel-de-Rumine 20, 1005 Lausanne, intimée
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 29 juin 2004)
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Faits:
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A.
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X.________, association internationale indépendante sise à Genève, avait confié à la Winterthur-Columna fondation LPP (ci-après: la fondation de prévoyance) le soin de couvrir son personnel pour les risques vieillesse, survivants et invalidité en matière de prévoyance professionnelle. Les rapports entre les parties étaient notamment régis par les contrats d'adhésion n° Y.________ et Z.________ du 8 février 1994.
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Par lettres des 4 et 29 avril 1996, X.________ a résilié son affiliation à la fondation de prévoyance pour le 31 décembre 1996. Elle entendait à partir de cette date confier la gestion de la prévoyance professionnelle de son personnel à sa propre institution, la Caisse de pension du personnel de X.________ (ci-après: la caisse de pension), créée le 12 août 1996 et inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 27 août suivant.
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Le 6 mai 1996, la fondation de prévoyance a accusé réception de cette résiliation et informé X.________ que celle-ci ne pouvait concerner que les employés actifs de l'association, les rentes en cours continuant à être servies par elle-même jusqu'à leur terme (lettres des 6 et 17 mai 1996). X.________ a contesté ce point de vue et requis le transfert des réserves mathématiques des bénéficiaires de rentes à la nouvelle institution (lettre du 28 mai 1996). Après une série d'échanges de vues, la fondation de prévoyance s'est déclarée disposée à verser à la caisse de pension 100 % des réserves mathématiques afférentes aux rentes en cours (lettre du 19 septembre 1996) et a, à ce titre, transféré la somme de 17'212'002 fr.
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A la suite de la révision de son premier exercice comptable, la caisse de pension a interpellé la fondation de prévoyance sur le fait que les réserves transférées ne suffisaient pas à couvrir ses engagements, la situation laissant apparaître un déficit technique de 1'669'366 fr. (lettre du 19 juin 1998). La fondation de prévoyance a refusé d'entrer en matière sur les griefs précités, arguant que le montant des réserves mathématiques avait été calculé conformément aux tarifs applicables (lettres de la fondation des 23 juin 1998 et 18 mars 1999). Après s'être fait céder par X.________ les droits découlant des contrats d'adhésion, la caisse de pension a réclamé par voie de poursuite le paiement de la somme de 957'238 fr.
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B.
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Le 1er octobre 2002, la caisse de pension a ouvert action contre la fondation de prévoyance devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud et conclu au paiement par celle-ci de la somme de 957'238 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1997, ainsi qu'à la levée de l'opposition formée à la poursuite n° W.________ de l'Office des poursuites de V.________.
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Par jugement du 29 juin 2004, dont la rédaction a été approuvée le 14 janvier 2005, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
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C.
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La caisse de pension interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle réitère au principal les conclusions formulées en première instance, tout en concluant subsidiairement au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement.
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La fondation de prévoyance conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La contestation qui oppose un employeur ou, comme dans le cas d'espèce, le cessionnaire de ses droits (consid. 4b non publié de l'ATF 127 V 337) à une institution de prévoyance dans un litige portant sur les conséquences de la résiliation d'un contrat d'affiliation relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 al. 1 et 4 LPP (ATF 120 V 301 consid. 1a; SVR 2005 BVG n° 27 p 97 [= arrêt F. du 16 février 2005, B 43/04]).
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2.
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La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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3.
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3.1 La juridiction cantonale a constaté que la différence (de 957'238 fr.) entre la somme versée par la fondation intimée et celle réclamée par la caisse recourante résultait de la manière de calculer la réserve mathématique afférente aux rentes en cours. Alors que la fondation de prévoyance s'est référée aux tables de la Caisse fédérale d'assurance (CFA) applicables lors de la naissance du droit à la rente, soit, suivant les cas, aux tables CFA70, CFA80 ou CFA90, la caisse de pension a effectué ses calculs en fonction des tables applicables au moment du transfert de la réserve mathématique, soit en fonction des tables CFA90. Les premiers juges ont considéré que la question à résoudre était dès lors de savoir qui, de l'ancienne ou de la nouvelle institution de prévoyance, devait supporter, au moment du transfert, le risque de l'allongement de l'espérance de vie des rentiers. Selon eux, il appartenait à la nouvelle institution d'assumer le risque de longévité, sinon les institutions de prévoyance seraient contraintes de constituer des "super-réserves" pour couvrir le risque éventuel d'un transfert des rentiers à une autre institution de prévoyance, qui iraient au-delà de celles afférentes à l'espérance de vie résiduelle selon les données valables lors de la naissance des droits à la rente.
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3.2 La caisse recourante reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir méconnu l'engagement écrit de la fondation intimée (du 11 septembre 1996) de verser le capital de couverture permettant d'assurer le service des rentes en cours, calculé au moment de la résiliation des contrats d'affiliation. Et quand bien même le Tribunal fédéral des assurances ne reconnaissait pas l'engagement explicite de la fondation de prévoyance, il y aurait lieu de constater que le jugement cantonal viole le droit et la jurisprudence. L'art. 65 LPP impose en effet aux institutions de prévoyance de disposer en tout temps de réserves suffisantes pour assurer le paiement de leurs obligations présentes et futures. La fondation intimée avait dès lors l'obligation de transférer un capital de couverture suffisant pour permettre la poursuite du paiement des rentes en cours, celle-ci ne pouvant se prévaloir de ses propres bases tarifaires pour consacrer un sous-financement de ses obligations.
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3.3 La fondation intimée relève pour sa part que les contrats d'affiliation ne donnaient aucun droit à la caisse recourante au transfert des rentes en cours, ceux-ci prévoyant que lesdites rentes continueraient à être servies par la Winterthur Vie, avec qui elle avait conclu un contrat d'assurance collective. C'est ainsi à bien plaire qu'elle a versé la totalité de la réserve mathématique disponible, calculée selon le tarif d'assurance de Winterthur Vie tel qu'il a été approuvé par l'Office fédéral des assurances privées. Il n'existait en revanche aucune base contractuelle fondant une créance supérieure en faveur de la recourante, la fondation ne s'étant en particulier jamais engagée à verser la réserve mathématique nécessaire à l'allocation future des rentes par la recourante.
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4.
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4.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, le litige porte sur les conséquences de la résiliation au 31 décembre 1996 des contrats d'affiliation souscrits par X.________, singulièrement sur le montant de la réserve mathématique à transférer afférente aux rentes en cours. Ne sont dès lors pas applicables les dispositions sur la résiliation des contrats adoptées par le législateur dans le cadre de la première révision de la LPP, entrée en vigueur le 1er avril 2004. On relèvera néanmoins que le législateur a pris, dans le cadre de la révision précitée, deux mesures pour améliorer la situation des entreprises souhaitant résilier un contrat d'affiliation et changer d'institution de prévoyance: il a édicté un régime clair fixant laquelle des institutions de prévoyance (l'ancienne ou la nouvelle) était responsable des bénéficiaires de rente en cas de résiliation du contrat d'affiliation (art. 53e LPP), ainsi qu'une nouvelle règle en matière de coût du rachat (art. 16a OPP2) (voir à ce sujet: Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 479, n° 1280 ss; Helena Kottmann/Jürg Brechbühl, Consolider l'acquis - thèmes choisis de la 1ère révision de la LPP, Sécurité sociale [CHSS] 5/2004, p. 294 ss).
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4.2 La relation entre l'employeur et la fondation collective repose sur une convention dite d'affiliation, qui est un contrat sui generis au sens étroit (ATF 120 V 304 consid. 4a; Thomas Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, insbesondere der Anschlussvertrag mit einer Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung, thèse Zurich 1989, p. 103). Par ce contrat, la fondation s'engage à remplir les obligations découlant de la LPP pour l'employeur. Cette convention doit être interprétée selon les règles ordinaires et les principes généraux du droit privé (art. 1 et ss CO), notamment le principe de la confiance (ATF 127 V 377 consid. 4a).
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4.3 Jusqu'au 31 mars 2004, ni la LPP ni la LFLP ne réglementaient la situation des personnes au bénéfice d'une rente de la prévoyance professionnelle en cas de résiliation du contrat d'affiliation liant l'institution de prévoyance et l'employeur pour le compte duquel elles avaient travaillé.
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4.3.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'un employeur résilie le contrat d'affiliation le liant à une institution de prévoyance, celle-ci n'est pas tenue de manière absolue de conserver les personnes au bénéfice d'une rente et de leur servir les prestations légales et réglementaires. Dans le sens d'une exigence minimale de droit fédéral, les dispositions réglementaires de la caisse doivent cependant prévoir une réglementation correspondante; en cas de changement d'affiliation, le sort des personnes au bénéfice d'une rente doit ainsi être clairement précisé. A défaut d'une telle réglementation, il faut partir du principe que les bénéficiaires de rentes concernés ne sont pas touchés par ledit changement et ont droit à ce que l'institution de prévoyance, à laquelle ils sont assurés au moment de la survenance du cas de prévoyance, continue de leur verser les prestations légales et réglementaires (ATF 125 V 427 consid. 6a).
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4.3.2 Cependant, lorsque les personnes assurées (actives et passives) ne sont pas affiliées de manière primaire à une institution de prévoyance, telle une fondation collective, mais à une oeuvre de prévoyance spécifique créée pour un employeur particulier avec une comptabilité propre, la situation est différente. L'appartenance de ces assurés à la caisse de prévoyance de l'employeur, gérée dans le cadre de la fondation collective, se fonde exclusivement et inconditionnellement sur le contrat d'affiliation qui forme un tout, au plan juridique, avec le contrat d'assurance collective et le règlement de prévoyance. La situation contractuelle d'affiliation détermine le sort des bénéficiaires de rentes (ATF 127 V 377 consid. 5c/bb).
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Dans une fondation collective de droit privé, la prévoyance professionnelle repose directement sur les contrats d'assurance conclus conformément à l'art. 68 LPP. La fondation collective, qui, du point de vue organisationnel, met à la disposition de l'employeur une oeuvre de prévoyance, ne constitue en fait qu'un instrument intermédiaire entre l'employeur et la compagnie d'assurance, afin de permettre l'application de la prévoyance professionnelle selon les dispositions de la LPP. Dans ce système, il n'existe pas de contrat d'affiliation sans contrat d'assurance collective correspondant. Lorsque la résiliation du contrat d'affiliation entraîne la fin du contrat d'assurance collective, on ne peut objecter que le sort des personnes déjà au bénéfice d'une rente n'est pas explicitement réglé; au contraire, celles-ci font partie du cercle des personnes couvertes par le contrat d'affiliation et d'assurance collective, raison pour laquelle les conséquences juridiques prévues en cas de résiliation du contrat d'affiliation s'étendent également à elles (ATF 127 V 377 consid. 5c/cc).
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5.
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5.1 Au regard de la jurisprudence précitée, il y a lieu d'examiner, faute de base légale pertinente, le sort des bénéficiaires de rente en cas de changement d'institution de prévoyance à la lumière de la situation contractuelle prévalant entre les parties.
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5.2
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5.2.1 La Winterthur-Columna fondation LPP, émanation de la Winterthur Vie, a géré une caisse de prévoyance séparée pour les mesures de prévoyance prises par X.________. Dans le but de remplir les obligations qui lui incombaient en vertu du règlement de prévoyance, elle a conclu un contrat d'assurance collective avec la Winterthur Vie (art. 1.1 al. 2 des contrats d'adhésion n° Y.________ et Z.________ du 8 février 1994). Les droits et les obligations de X.________ et de la fondation de prévoyance étaient fixés par les dispositions des contrats d'adhésion ainsi que par l'acte de fondation, le règlement d'organisation et le règlement des mesures de prévoyance (art. 1.1 al. 3). X.________ reconnaissait à la Winterthur Vie la qualité de société gérante de la fondation; celle-ci était ainsi chargée de la tenue de tous les comptes nécessaires (art 1.4 et 2.2 al. 1). Les droits et obligations de la fondation de prévoyance, des salariés et des autres ayants droit étaient fixés par le règlement des mesures de prévoyance, lequel définissait les droits des salariés et de leur survivants en cas d'arrivée à l'âge de la retraite, de décès et d'incapacité de gain (art 1.2.2 du règlement). Selon l'art. 7.3 du règlement, si l'employeur dénonçait le contrat d'adhésion qui le liait à la fondation de prévoyance, la totalité des assurances était cédée soit à une autre institution s'occupant de la prévoyance en faveur du personnel dans laquelle étaient admis les salariés, soit aux salariés eux-mêmes conformément aux dispositions relatives au libre passage.
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5.2.2 A leur art. 5.2, les contrats d'adhésion prévoyaient qu'en cas de résiliation, la valeur de restitution était calculée selon les indications figurant dans l'annexe technique. La valeur de restitution était toutefois égale au minimum à l'avoir de vieillesse LPP pour autant que l'employeur ait satisfait aux obligations contractuelles, que le contrat ait été résilié en bonne et due forme et qu'il ait été en vigueur pendant au moins 3 ans.
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D'après l'annexe "Dispositions techniques applicables au calcul de la valeur de restitution en cas de résiliation", la valeur de restitution correspondait à la réserve mathématique calculée à la date de la résiliation du contrat d'adhésion, diminuée d'un montant qui comprenait le risque d'intérêt et les frais d'acquisition non encore amortis (ch. 1.). La réserve mathématique était le montant devant être mis à disposition à un moment donné pour permettre, compte tenu des primes encore dues en application du contrat, de garantir le paiement des prestations assurées. La réserve mathématique était calculée en appliquant les bases tarifaires qui avaient servi à déterminer le montant des primes des assurances en cause (ch. 2.).
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5.3 La question de savoir si le sort des personnes au bénéfice d'une rente suivait, au moment de la résiliation, celui des employés actifs de X.________ peut souffrir de demeurer indécise en l'espèce, puisque la fondation de prévoyance a consenti en définitive au transfert de la réserve mathématique afférente aux rentes en cours. On relèvera cependant que rien ne semble indiquer, et la fondation de prévoyance ne s'est jamais prévalue concrètement d'une disposition réglementaire en ce sens, que les bénéficiaires de rentes continuaient à être assurés auprès d'elle ou auprès de l'assurance collective, après la résiliation des contrats d'affiliation. A l'image de la jurisprudence précitée, il semble bien plutôt que la résiliation des contrats d'affiliation a rendu caduc le contrat d'assurance collective conclu entre la fondation de prévoyance et la Winterthur Vie, de sorte que les conséquences juridiques prévues en cas de résiliation s'étendaient non seulement aux employés actifs de X.________, mais encore aux bénéficiaires de rentes.
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Les dispositions techniques exposent pour leur part la manière dont doit être calculée la réserve mathématique. A défaut de pouvoir s'appuyer sur une convention contraire, la caisse recourante ne saurait prétendre qu'elle soit calculée autrement. Contrairement à ce qu'elle défend, on ne saurait voir dans la lettre du 11 septembre 1996 que la fondation entendait déroger aux règles prévues et calculer le montant de la réserve mathématique à transférer d'après les données techniques de la caisse de pension. En confirmant qu'elle verserait à la nouvelle fondation "100 % des réserves mathématiques affér[entes] aux rentes en cours actuellement servies par la Winterthur Vie", la fondation de prévoyance a simplement voulu préciser qu'elle n'effectuerait aucune déduction - pour risque d'intérêt ou pour frais d'acquisition non encore amortis - sur cette somme.
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5.4 Il est tout à fait possible que le capital de couverture transféré par la fondation de prévoyance ne soit pas suffisant, selon les calculs effectués par la caisse recourante, pour lui permettre de servir les rentes en cours jusqu'à leur terme. A la teneur de la législation et de la jurisprudence applicables, l'ancienne institution de prévoyance n'est toutefois tenue de transférer que le montant prévu par les dispositions conventionnelles. Le législateur a reconnu qu'un tel système ne permettait le plus souvent pas à un employeur de changer d'institution de prévoyance et a adopté la modification exposée au consid. 4.1. Il n'y a toutefois pas lieu d'en tenir compte en l'espèce (sur la question, Monica Schiesser, Die Übertragung laufender [Alters-]Renten bei Auflösung von Anschlussverträgen mit Sammelstiftungen, HAVE 2003, p. 306 ss).
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5.5 L'intimée a transféré à la recourante le montant de 17'212'002 fr. au titre de la réserve mathématique afférente aux rentes en cours au 31 décembre 1996. Comme le relève la recourante, le dossier ne contient aucun décompte suffisamment détaillé pour permettre de vérifier le bien-fondé du montant transféré par rapport aux dispositions contractuelles et réglementaires applicables. Il n'y a dès lors pas lieu en l'état d'examiner en détail la portée concrète de ces dispositions. Il convient au contraire de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils procèdent à une instruction complémentaire sur ce point et statuent à nouveau.
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6.
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Vu la nature du procès, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). L'intimée qui succombe en supportera les frais (art 156 la. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire précédente pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 16'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3.
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L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 16'000 fr., lui est restituée.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 septembre 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIe Chambre: p. le Greffier:
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