BGer 1P.616/2006 | |||
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BGer 1P.616/2006 vom 27.09.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.616/2006 /col
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Arrêt du 27 septembre 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aeschlimann et Reeb.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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assistance judiciaire,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 26 juillet 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois instruit une enquête pénale contre la directrice des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO), pour abus d'autorité, sur plainte du détenu A.________ (enquête n° PE06.012373-JGA). Ce dernier a demandé au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de lui désigner un avocat d'office. Cette requête a été refusée le 4 juillet 2006. A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Statuant le 26 juillet 2006, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours. Après avoir retenu que l'intéressé n'était pas une victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), il a appliqué l'art. 11 al. 1 de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) qui prévoit que, "exceptionnellement, un avocat d'office peut être désigné à celui qui se constitue partie civile dans un procès pénal", et que "l'assistance n'est accordée que lorsque l'accusé est lui-même pourvu d'un défenseur". Comme la directrice des EPO n'était pas assistée d'un défenseur et qu'au surplus, la cause ne présentait en fait et en droit aucune difficulté particulière, les conditions pour bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office n'étaient pas réunies.
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2.
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A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte dont il ressort qu'il conteste le refus des autorités cantonales de lui désigner un avocat d'office pour la procédure pénale précitée. A cet acte est annexé un récit, de sa main, de différents épisodes vécus en détention.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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3.
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La voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), entre seule en considération en l'espèce. Un tel recours peut être formé directement contre une décision incidente, prise en dernière instance cantonale, refusant l'assistance d'un avocat d'office (art. 87 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 281 consid. 1.1 p. 283).
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L'acte de recours est très sommaire. Il est douteux qu'il satisfasse aux exigences de motivation prescrites, pour le recours de droit public, à l'art. 90 al. 1 OJ. Quoi qu'il en soit, si l'on déduit de l'argumentation du recourant qu'il dénonce une application arbitraire du droit cantonal - à savoir de l'art. 11 al. 1 LAJ -, ses griefs sont manifestement mal fondés. Il n'est à l'évidence pas insoutenable, et partant pas contraire à l'art. 9 Cst., de considérer que les conditions permettant de désigner "exceptionnellement" un avocat d'office au plaignant et partie civile, ne sont pas réunies dans le cas particulier. Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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4.
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Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 septembre 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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