BGer C 150/2005 | |||
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BGer C 150/2005 vom 28.09.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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C 150/05
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Arrêt du 28 septembre 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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C.________, recourant,
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contre
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Office régional de placement, rue du Coppet 2, 1870 Monthey, intimé,
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
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(Jugement du 4 novembre 2004)
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Faits:
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A.
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Titulaire d'un diplôme de secrétaire d'exploitation postal, C.________, né en 1958, a travaillé depuis 1978 au service de X.________, en dernier lieu comme responsable d'office de poste. Par courrier du 15 juillet 2003, il a résilié ses rapports de service avec effet immédiat au 11 juillet 2003. Il s'est ensuite inscrit auprès de l'Office communal du travail de Y.________ comme demandeur d'emploi à plein temps, en particulier comme employé de commerce ou comptable. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à partir du 16 juillet 2003.
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A défaut de retrouver un poste de travail dans son ancien secteur d'activité, C.________ a envisagé une reconversion professionnelle. Le 28 novembre 2003, il a déposé en ce sens une demande d'assentiment de fréquentation à un cours de formation pour moniteurs de conduite d'une durée de huit mois à compter du 16 février 2004. A l'appui de sa demande, il a invoqué le fait que sa formation initiale ne lui avait pas permis de trouver un nouvel emploi et qu'il ne disposait pas des moyens économiques suffisants pour financer sa reconversion. A partir du 16 février 2004, C.________ a pris part au cours précité et réduit son aptitude au placement dès le 1er mars suivant. En vue de la diminution corrélative du montant de l'indemnité de chômage, il a réalisé des gains intermédiaires en qualité de moniteur de ski depuis le mois de décembre 2003 jusqu'au mois de février 2004. Il a en outre été engagé à 60 % comme responsable administratif pour une période de durée indéterminée à compter du 15 janvier 2004.
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Par décision du 14 mai 2004 de l'Office régional de placement de Z.________ (ci-après : l'ORP) confirmée sur opposition le 7 juillet suivant par le Service de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT), la demande d'assentiment de fréquentation au cours de moniteurs de conduite a été rejetée, au motif qu'il constituait une formation de base de l'assuré et relevait d'un désir personnel de ce dernier.
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B.
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C.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais. En bref, il a fait valoir que sa formation professionnelle initiale ne lui avait pas permis de retrouver un emploi dans son ancien secteur d'activité, de sorte qu'il avait été contraint d'envisager une reconversion. Il a ajouté que son droit à la mesure demandée était d'autant plus fondé que l'assurance-chômage avait pris en charge les frais de ladite formation de l'un des autres participants. Se fondant sur les mêmes motifs que l'administration, les premiers juges ont rejeté le recours, précisant que le droit à l'égalité de traitement ne prévalait pas le principe de la légalité et qu'au demeurant, il n'était pas établi que le cas de figure évoqué par C.________ soit assimilable à sa propre situation (jugement du 4 novembre 2004).
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C.
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Reprenant les mêmes griefs que ceux soulevés en instance cantonale, C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à la prise en charge par l'assurance-chômage du coût de la formation professionnelle litigieuse.
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L'ORP et le SICT concluent au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-chômage, en particulier sur celles liées à un cours de formation professionnelle.
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2.
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Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et principes de jurisprudence régissant les mesures relatives au marché du travail, en particulier ceux distinguant la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels au sens de l'assurance-chômage et la formation de base ou la promotion générale du perfectionnement professionnel, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points.
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3.
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3.1 Le recourant est titulaire d'un certificat d'employé d'administration postal. Il a travaillé pendant une vingtaine d'années comme responsable d'office de poste. Aux termes de sa demande d'emploi, il recherche un travail comme employé de commerce ou comptable. Compte tenu de la formation initiale et de l'expérience professionnelle ainsi acquises, le cours d'instruction pour moniteurs de conduite constitue pour l'assuré, une formation de base dont le financement n'incombe pas à l'assurance-chômage. En particulier, il n'est pas de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressé dans son secteur d'activité usuel. Il ne saurait davantage lui permettre de mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes sur le marché du travail (cf. ATF 111 V 274 et 400 ss et les références; DTA 2005 p. 282 consid. 1.2, 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b). D'ailleurs, le recourant n'en a pas besoin, dès lors qu'il a pu se procurer un emploi de durée indéterminée à partir du 15 janvier 2004 en qualité de responsable administratif; à cet égard, il n'est pas décisif que son taux d'occupation (60 %) ait été ultérieurement réduit pour cause de chômage technique, l'élément déterminant demeurant son aptitude au placement dans son secteur d'activité usuel. La formation requise n'était donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif. Ainsi, la condition posée par l'art. 59 al. 2 LACI à la prise en charge par l'assurance-chômage de la mesure demandée n'est pas remplie.
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3.2 Par ailleurs, le recourant conclut à l'octroi de la mesure requise en arguant, comme en instance cantonale, de son droit à l'égalité de traitement. Sur ce point, les premiers juges ont exposé que, sauf exception non réalisée en l'espèce (ATF 131 V 20 consid. 3.7, 126 V 392 consid. 6a, 122 II 451 consid. 4a et les références à la doctrine et à la jurisprudence), le principe de l'égalité de traitement ne l'emporte pas sur celui de la légalité (ATF 131 I 6 consid. 4.2, 131 V 114 consid. 3.4.2, 130 I 70 consid. 3.6, 129 I 3 consid. 3 partie introductive, 268 consid. 3.2, 357 consid. 6, 127 V 454 consid. 3b; cf. aussi ATF 130 V 31 consid. 5.2). Au demeurant, ils ont précisé qu'il n'était pas démontré que le cas d'espèce soit en tous points identique à la situation des autres assurés dont l'intéressé entend tirer parti. La Cour de céans n'a rien à ajouter à ces considérations. Elle en conclut que le recourant ne saurait se prévaloir avec succès du principe de l'égalité de traitement entre justiciables pour fonder son droit à la mesure demandée.
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3.3 Il appert de ce qui précède que les premiers juges ont confirmé à juste titre le rejet par le SICT de la demande d'assentiment de fréquentation au cours de formation pour moniteurs de conduite. Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable et le recours se révèle dès lors mal fondé.
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4.
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Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, au Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 28 septembre 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
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