BGer 5P.203/2006 | |||
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BGer 5P.203/2006 vom 06.10.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.203/2006 /fzc
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Arrêt du 6 octobre 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Escher et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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agissant par son tuteur, l'Union Départementale des Associations Familiales de Charente-Maritime (UDAF), elle-même représentée par Mes Jean-Yves Schmidhauser et Pierre Banna, avocats,
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contre
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A.________,
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B.________,
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C.________,
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intimés,
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tous trois représentés par Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (prescription acquisitive d'une servitude),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 février 2006.
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Faits:
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A.
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A.a X.________, fils de Y.________ et Z.________, né le 31 décembre 1959, de nationalité française, est officiellement domicilié en Charente-Maritime (France). Le 2 décembre 1970, il a hérité de D.________, son grand-oncle maternel. Il a ainsi notamment reçu, dans le partage de cette succession, un domaine sis sur l'ancienne parcelle n° xxx de la Commune de Dardagny (GE), constitué notamment d'une habitation avec dépendance, d'un bois, d'un pré, d'un jardin et d'une vigne.
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A.b Selon un certificat médical établi le 21 mai 1996 par le Dr E.________, psychiatre, X.________ est invalide à 80%; il souffre des séquelles d'une encéphalopathie néo-natale et présente les symptômes d'un retard mental profond au sens du DSM-IV 318.2, soit d'un handicap correspondant à un QI de 20/25. Entendu en qualité de témoin, le Dr E.________ a indiqué qu'il avait été consulté, en 1996, pour "homologuer" une carte d'invalidité française; il n'avait pas eu connaissance du dossier médical de X.________, mais s'était fondé sur les renseignements donnés par son père; l'entretien avec X.________ avait duré 50 minutes; il lui avait demandé d'écrire son nom, ce qu'il avait fait en formant les lettres comme l'aurait fait un enfant; il avait une capacité de lecture et d'écriture rudimentaire; s'il pouvait comprendre la notion de vente, il ne pouvait saisir la portée d'un tel acte, ni celle d'une servitude.
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A.c F.________, responsable au sein de l'UDAF, organisme français chargé de la tutelle de X.________ depuis 2002 (cf. lettre D infra), a indiqué que ce dernier, qu'elle a rencontré à plusieurs reprises, ne présentait aucune particularité physique; il était introverti, timide, anxieux; il ne saisissait pas la portée des choses qui dépassaient la vie de tous les jours.
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B.
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B.a A.________ est actif dans l'achat et la vente d'immeubles, la promotion et le courtage de biens immobiliers ainsi que la gestion immobilière. A l'époque des faits, il exerçait selon son dire la profession d'ingénieur hydraulique et n'avait pas de connaissances particulières du domaine immobilier.
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En 1976, A.________ est devenu propriétaire des parcelles nos aaa et bbb de la Commune de Dardagny (GE). Il a emménagé sur la parcelle n° bbb en 1977 avec son épouse. Ultérieurement, soit par acte du 21 décembre 2000, A.________ a cédé la propriété des parcelles nos aaa et bbb à son épouse B.________ et à sa fille C.________, conservant toutefois un droit d'habitation sur la parcelle n° bbb.
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B.b Les parcelles n° xxx (propriété de X.________) et nos aaa et bbb (propriété de A.________, puis de B.________ et C.________) sont voisines, les habitations qui y sont construites étant distantes de quelques dizaines de mètres et donnant sur la même rue du village; les propriétés sont séparées par un mur et une épaisse haie.
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Lorsque X.________ était enfant, il ne séjournait à Dardagny que durant les vacances d'été. A.________ se rappelle l'avoir vu à une ou deux reprises dans le jardin de ses parents et l'avoir vu circuler à vélo ou à moto; B.________ dit n'avoir fait que l'apercevoir ou le croiser.
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C.
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C.a Le 8 septembre 1980, Z.________ a informé A.________ de son désir de vendre une partie de la parcelle n° xxx, soit environ 2'500 m2. A.________ s'est déclaré intéressé à l'achat, pour autant que le terrain vendu puisse être desservi par un chemin d'accès, inexistant à l'époque. X.________ n'a pas personnellement pris part à la négociation.
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A.________ et B.________ soutiennent n'avoir alors pas été informés que X.________ souffrait d'un handicap ou d'un retard mental. Y.________ affirme quant à lui que A.________ connaissait le handicap de son fils, qui se remarquait à sa façon de parler, pour l'avoir rencontré lors des vacances passées à Dardagny.
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C.b Le 6 novembre 1981, X.________, Y.________ et A.________ ont signé un acte de promesse de vente et d'achat devant G.________, notaire à Genève. X.________ a ainsi promis de vendre à A.________ une partie à détacher de la parcelle n° xxx et de constituer sur le restant de la parcelle une servitude de passage au profit de la partie vendue, moyennant un prix de vente de 135 fr. 25 le m2. À la signature de cet acte, X.________ a reçu un acompte de 150'000 fr., à imputer sur le prix de vente et versé à titre d'arrhes et de dédit.
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Y.________ affirme avoir indiqué au notaire que son fils était atteint d'un handicap, mais que celui-ci ne lui a pas demandé s'il était sous tutelle ou sous curatelle. A.________ et B.________ affirment n'avoir fait lors de la séance de signature aucune constatation particulière au sujet de l'état mental de X.________, qui leur a simplement paru "effacé".
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C.c À teneur d'un deuxième acte authentique instrumenté par H.________, notaire à Genève, les 25 juin et 6 juillet 1982, X.________ a déclaré partager la parcelle n° xxx en trois parcelles nos xxxA, xxxB et xxxC, et s'est engagé à céder la parcelle n° xxxC à A.________ et B.________ ainsi qu'à un tiers. Les conditions de la promesse de vente du 6 novembre 1981 ont été modifiées, en ce sens que le prix de la parcelle promise vendue était fixé à 678'835 fr. et que la vente définitive devait intervenir avant le 31 juillet 1982. X.________ avait la faculté, à cette échéance, de renoncer à la vente en restituant l'acompte de 150'000 fr. et en versant un montant égal à titre de dédit, ou d'y renoncer sans pénalité, mais moyennant constitution d'une servitude de non-bâtir sur la parcelle n° xxxB et sur la partie de la parcelle n° xxxA la prolongeant, au profit des parcelles nos aaa et bbb.
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C.d L'acte de vente définitif n'a pas été signé et, par un troisième acte authentique instrumenté le 28 juillet 1982 par le notaire H.________, X.________ a déclaré résoudre la promesse de vente du 6 novembre 1981 et la modification du 25 juin/6 juillet 1982. A.________ a déclaré accepter cette résolution, moyennant restitution de l'acompte de 150'000 fr. et constitution d'une servitude de non-bâtir sur la parcelle n° xxxB et sur la partie de la parcelle n° xxxA la prolongeant vers le nord, au profit des parcelles nos aaa et bbb. La servitude a été inscrite au registre foncier le 2 septembre 1982.
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C.e Les trois actes précités mentionnent qu'à la signature, X.________ est "assisté de ses parents", respectivement "de son père"; ils sont signés tant par X.________ que par Y.________. La signature de X.________ apposée sur les actes est enfantine, dans le sens qu'elle est formée de lettres majuscules non rattachées entre elles.
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A.________ ne s'est pas étonné que les parents de X.________ aient été présents et aient négocié toute l'opération, vu le jeune âge de ce dernier; il savait en outre qu'ils s'étaient également occupés de la vente d'autres immeubles auxquels leur fils était intéressé.
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Lors de la signature des actes instrumentés par ses soins, le notaire H.________ ne s'est pas assuré de la capacité de discernement de X.________; il a affirmé qu'il n'opérait pas systématiquement une telle vérification et ne refusait de prêter son concours à un acte que si la capacité de discernement, qui est présumée, "manquait de façon manifeste". Il avait été informé que X.________ n'était ni sous tutelle, ni incapable de discernement, mais, son père ayant toujours été présent lors des discussions, il l'avait également fait intervenir lors de la signature des actes. Il n'avait pas été surpris du caractère enfantin de la signature de X.________, qu'il ne connaissait pas et avec lequel il n'avait pas discuté au préalable.
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D.
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Le 22 avril 1994, le Ministère français des affaires sociales et de la solidarité a délivré à X.________ une carte d'invalidité, fixant son taux d'incapacité à 80%. Sur cette base, le COTOREP, organisme officiel français, lui a accordé une rente d'invalidité mensuelle de 510 euros. Précédemment, le COTOREP avait refusé d'intervenir, pendant la minorité de X.________, considérant que le handicap de ce dernier n'était pas suffisant.
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Le 12 octobre 1994, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Marennes (France) a, à la requête du COTOREP, prononcé la mise sous tutelle de X.________ et désigné Y.________ en qualité de tuteur. La décision se fonde sur une expertise psychiatrique constatant que X.________ souffre d'une encéphalopathie prénatale.
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Le 18 mars 2002, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Marennes a remplacé Y.________, dans ses fonctions de tuteur de X.________, par l'Union Départementale des Associations Familiales de Charente-Maritime (UDAF).
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E.
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Le 3 juin 2002, X.________, représenté par l'UDAF, a actionné A.________, B.________ et C.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en concluant à la constatation de la nullité de l'acte authentique du 28 juillet 1982 et de tous les actes ayant abouti à la constitution de la servitude de non-bâtir grevant sa parcelle n° ccc (issue de la réunion des parcelles nos xxxA et xxxB) au profit des parcelles nos aaa et bbb, à la radiation de la servitude au registre foncier et au redressement de celui-ci en conséquence; dans ses dernières conclusions de première instance, il a encore conclu à la constatation qu'il était incapable de discernement, tant au sens du droit suisse que du droit français.
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Par jugement du 26 mai 2006, le Tribunal de première instance a rejeté la demande avec suite de frais et dépens.
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F.
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Par arrêt du 17 février 2006 rendu sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a prononcé, en application de l'art. 489 CCfr., la nullité de l'acte authentique instrumenté le 28 juillet 1982 par le notaire H.________ mais, considérant que les défendeurs pouvaient se prévaloir d'une prescription acquisitive de la servitude litigieuse, au sens de l'art. 661 CC, a débouté X.________ de ses autres conclusions et a compensé les dépens de première instance et d'appel. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
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F.a X.________ étant domicilié en France au moment de la passation des actes litigieux, l'exercice de ses droits civils est régi par le droit français (art. 35 LDIP), lequel règle également les effets de l'incapacité sur la validité d'actes juridiques (cf. ATF 82 II 169). Le demandeur ne le conteste d'ailleurs pas, puisqu'il fonde en définitive son action sur les art. 503 et 489 CCfr.
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F.b Alors que tous les actes passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle par la personne protégée sont nuls de plein droit (art. 502 CCfr.), les actes antérieurs sont en principe valables, mais peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque des faits (art. 503 CCfr.). Selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, la notoriété de la cause de tutelle, dont la preuve incombe à l'incapable, doit s'entendre d'une notoriété générale, à laquelle il convient d'assimiler la connaissance personnelle qu'avait le cocontractant de la situation de l'intéressé à l'époque de l'acte litigieux.
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En l'espèce, il doit être retenu que la cause de la tutelle ouverte par jugement du 12 octobre 1994 (cf. lettre D supra) réside dans l'affaiblissement des facultés mentales de X.________ consécutif à une encéphalite néo-natale, et que cette cause existait déjà lors de la signature de l'acte litigieux.
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F.c Encore faut-il, pour justifier l'application de l'art. 503 CCfr., que la cause de la tutelle ait été notoire ou connue du cocontractant au moment de la signature, soit en 1982. Or le demandeur n'a produit à la procédure aucun élément permettant de retenir que son incapacité était notoire en 1982.
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Par ailleurs, les défendeurs ont déclaré n'avoir pas eu de contacts avec le demandeur, mais l'avoir seulement croisé à quelques reprises ou vu circuler à vélo, puis à moto, dans le village de Dardagny (cf. lettre B.b supra). Aucun élément du dossier ne vient contredire ces affirmations; en particulier, rien n'établit que les défendeurs auraient eu avec le demandeur des contacts plus étroits. D'après les renseignements fournis par le père du demandeur, la famille ne s'est durablement établie à Dardagny, tout en conservant son domicile en France, qu'en 1993, et, à l'époque des faits, le demandeur ne séjournait dans cette commune que durant les vacances d'été.
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Enfin, lors de la signature des actes notariés, le demandeur a simplement paru "effacé", tant au notaire qu'aux défendeurs, étant rappelé qu'aucune particularité physique ne révèle le retard mental dont il est affecté; si le père du demandeur a indiqué avoir informé le notaire que son fils souffrait d'un handicap, il n'a pas été allégué ni établi que cette information aurait été donnée en présence des défendeurs ou à ceux-ci (cf. lettre C.b supra). La condition de la notoriété prévue à l'art. 503 CCfr. n'étant ainsi pas remplie, l'acte litigieux ne saurait être annulé en application de cette disposition.
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F.d Il convient encore d'examiner si l'acte litigieux peut être annulé en application de l'art. 489 CCfr., qui dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, mais que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
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En l'espèce, le demandeur souffre d'un retard mental profond, consécutif à une encéphalopathie néo-natale, ce qui correspond, à teneur du DSM-IV 318.2, à un QI de 20/25. Son état mental, s'il lui permet de faire illusion devant des tiers, dans le cadre d'une conversation normale, et d'appréhender la notion de propriété, ne lui permet pas de saisir la portée d'une servitude de non-bâtir (cf. lettres A.b et A.c supra). Il doit ainsi être retenu que le demandeur, au moment de la signature de l'acte du 28 juillet 1982, était incapable de discernement, soit atteint d'un trouble mental au sens de l'art. 489 CCfr., ce qui entraîne la nullité de l'acte constitutif de la servitude de non-bâtir du 28 juillet 1982.
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F.e Pour s'opposer à la radiation de la servitude litigieuse, les défendeurs se prévalent d'une prescription acquisitive ordinaire de la servitude litigieuse, au sens de l'art. 661 CC.
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Aux termes de cette disposition - qui s'applique par analogie à l'acquisition d'une servitude, par renvoi de l'art. 731 al. 2 CC -, les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans. Les règles admises pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive (art. 663 CC). Le titulaire de la servitude inscrite indûment au registre foncier doit l'avoir possédée, paisiblement et sans interruption, pendant dix ans; si la servitude est négative, il suffit que le propriétaire du fonds servant se soit effectivement abstenu des actes d'utilisation visés par la servitude (Steinauer, Les droits réels, tome II, 3e éd. 2002, n. 2241 ss).
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Le propriétaire du fonds dominant doit avoir été de bonne foi pendant toute la durée du délai de prescription (mala fides superveniens nocet). Est de bonne foi le bénéficiaire de la servitude qui n'a pas le sentiment que l'inscription dont il bénéficie a été faite indûment, soit qu'il ne connaissait pas le vice affectant le titre d'acquisition, soit que, le connaissant, il n'a pas eu conscience d'avoir agi de manière incorrecte; s'il est de bonne foi lors de l'inscription, il ne devient par la suite de mauvaise foi que s'il connaît de manière suffisamment fondée les motifs de l'irrégularité de l'inscription, un simple doute ne suffisant pas (Steinauer, op. cit., n. 2241 et n. 1581h).
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F.f En l'espèce, la servitude a été inscrite indûment, puisqu'en vertu d'un acte constitutif qui doit être annulé en application de l'art. 489 CCfr. Le délai de dix ans de l'art. 661 CC a commencé à courir le jour de l'inscription de la servitude au registre foncier, soit le 2 septembre 1982. Rien ne justifie de le faire courir, comme le souhaiterait le demandeur, du jour du prononcé de sa tutelle seulement; en effet, l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, qui prévoit la suspension de la prescription lorsque le créancier est dans l'impossibilité d'agir devant un tribunal suisse, suppose une cause objective, extérieure à la personnalité du créancier (ATF 124 III 449 consid. 4a). Il n'est enfin pas contesté que les défendeurs, propriétaires du fonds dominant, ont joui de manière paisible et ininterrompue de la servitude de non-bâtir pendant les dix ans qui ont suivi son inscription.
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Le demandeur n'a pas prouvé que les défendeurs aient eu connaissance de son incapacité de discernement lors de la constitution de la servitude (cf. lettre F.c supra). Les défendeurs pouvaient en outre avoir le sentiment d'agir correctement, puisque l'acte litigieux avait été précédé de deux autres actes authentiques, que les deux notaires successifs les ayant instrumentés n'avaient pas mis en cause la capacité civile du demandeur et que ce dernier était assisté de son père, ce qui pouvait s'expliquer par un âge encore jeune (23 ans) ou une inexpérience en affaires.
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F.g Le demandeur n'a pas non plus établi que les défendeurs auraient appris qu'il était affecté dans son discernement ou auraient connu cette circonstance de manière suffisamment fondée avant l'échéance du délai de dix ans, soit avant le 2 septembre 1992. Il n'a pas allégué de faits dont il résulterait que les familles X.________ et A.________ auraient entretenu des relations plus étroites que celles découlant du simple voisinage. Il ressort des déclarations du père du demandeur que les séjours de celui-ci se sont limités aux vacances d'été jusqu'en 1993, soit pendant toute la durée de la prescription acquisitive (cf. lettre F.c supra). Les contacts du demandeur avec les défendeurs ont donc nécessairement été limités pendant la période pertinente, soit de septembre 1982 à septembre 1992. Or selon l'appréciation tant de son père que de sa tutrice, le demandeur ne présente aucune particularité physique en raison de son handicap et "donne le change" lors d'une conversation banale. Rien ne permet ainsi de retenir que les défendeurs aient pu s'apercevoir, lors des contacts superficiels et lointains qu'ils disent avoir eus avec le demandeur, du retard mental dont celui-ci est affecté. Le demandeur n'a pas davantage fait état de circonstances précises lors desquelles les défendeurs auraient eu affaire à lui et auraient pu apprendre l'existence dudit retard mental ou concevoir des doutes sérieux au sujet de sa capacité de discernement.
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Les défendeurs sont donc fondés à se prévaloir d'une prescription acquisitive de la servitude litigieuse, ce qui conduit au rejet des conclusions du demandeur tendant à la radiation de cette servitude du registre foncier.
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G.
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Contre cet arrêt, le demandeur exerce en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Dans son recours de droit public, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.
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1.2 Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale de dernière instance ne pouvant être critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF 129 III 618 consid. 3; 119 II 84 et les arrêts cités).
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2.
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2.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération des éléments de fait fondamentaux pour la solution du litige et d'avoir procédé à une appréciation arbitraire de certaines preuves. Il soutient en substance qu'une appréciation correcte des preuves, prenant en compte tous les éléments pertinents consacrés par les enquêtes, aurait dû conduire les juges cantonaux à retenir que l'incapacité de discernement dont il souffre depuis sa naissance est hautement et rapidement reconnaissable, ou à tout le moins qu'elle était connue des intimés.
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2.2 D'après l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire doit ainsi démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b;120 Ia 369 consid. 3a; 117 Ia 412 consid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a). Il ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée), ni se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 116 Ia 85 consid. 2b; 86 I 226).
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S'agissant en particulier de l'appréciation des preuves, domaine dans lequel le Tribunal fédéral reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b), il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient selon lui dû être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale viole l'art. 9 Cst. pour procéder d'une appréciation insoutenable du résultat de l'administration des preuves ou pour être en contradiction évidente avec les pièces du dossier (Galli, Die rechtsgenügende Begründung einer staatsrechtlichen Beschwerde, in RSJ 81/1985 p. 121 ss, 127; Forster, Woran staatsrechtliche Beschwerden scheitern, Zur Eintretenspraxis des Bundesgerichtes, in RSJ 89/1993, p. 77 ss, 78; cf. ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités; cf. en outre les arrêts non publiés du 26 mars 1998 dans la cause 5P.47/1998, consid. 3, et du 8 juin 1995 dans la cause 5P.16/1995, consid. 2b).
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2.3 En l'espèce, les griefs soulevés parfois quelque peu en vrac dans le recours de droit public ne répondent que partiellement à ces exigences. Il ne sera dès lors répondu ci-dessous qu'aux griefs visant des constatations de fait déterminées, pertinentes pour l'issue du litige, pour lesquelles le recourant démontre, en désignant avec précision les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique, en quoi le fait de ne pas les avoir retenues procède d'une appréciation arbitraire des preuves administrées.
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2.3.1 Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu que lors de la séance de signature, il avait simplement paru "effacé" aux intimés (cf. lettre C.b in fine supra). Il se réfère au procès-verbal de comparution personnelle des parties du 19 janvier 2004, dont il ressort que A.________ a admis lors de son audition que le recourant, lors de la séance de signature de l'acte du 6 novembre 1981, lui était "simplement apparu comme très effacé".
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Toutefois, on ne voit pas en quoi cette déclaration, même ainsi précisée, démontrerait "le caractère aisément et rapidement reconnaissable de l'incapacité de discernement du recourant", comme le soutient ce dernier. Le fait que le recourant est apparu très effacé aux intimés lors de la signature d'actes authentiques finalisant des opérations qui avaient été entièrement négociées par ses parents pouvait bien plutôt être perçu comme révélateur d'un trait de caractère que d'une éventuelle déficience mentale, étant rappelé par ailleurs qu'aucune particularité physique ne révèle le retard mental dont le recourant est affecté. Le grief se révèle ainsi mal fondé.
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2.3.2 Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retranscrit les propos de F.________, responsable au sein de l'organisme français chargé de la tutelle du recourant, en retenant que celle-ci a indiqué que ce dernier était introverti, timide, anxieux et ne saisissait pas la portée des choses qui dépassaient la vie de tous les jours (cf. lettre A.c infra). Il se réfère au procès-verbal de comparution personnelle des parties du 19 janvier 2004, dont il ressort que F.________ a déclaré ce qui suit à propos du recourant : "C'est une personne introvertie, timide et anxieuse qui s'exprime très peu. Si l'on discute avec lui de questions qui sortent de la vie de tous les jours, l'on se rend compte très vite que la matière lui échappe". Selon le recourant, l'on devrait déduire de cette déclaration que tout interlocuteur du recourant ne peut que se rendre compte très vite de son retard mental profond.
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Cependant, on ne voit pas en quoi cette affirmation, dût-elle être retenue, serait pertinente pour l'issue du litige, puisqu'il n'est pas établi que les intimés aient jamais discuté avec le recourant, lequel n'a fait que signer chez le notaire les actes authentiques finalisant les opérations que ses parents avaient négociées pour son compte avec les intimés. Le grief se révèle ainsi mal fondé.
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2.3.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte du témoignage de E.________, qui, selon le procès-verbal d'enquêtes du 22 novembre 2004, a déclaré ce qui suit : "M. X.________ pouvait donner le change sur son état dans le cadre d'un contact banal et superficiel. Une discussion prolongée ou de caractère nuancé aurait permis de déceler rapidement le handicap".
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Ce grief tombe à faux puisque, comme on vient de le voir (cf. consid. 2.3.2 supra), il n'est pas établi que les intimés aient jamais discuté avec le recourant.
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2.3.4 Le recourant fait grief aux juges cantonaux de n'avoir pas pris en considération les déclarations faites par son père selon le procès-verbal d'enquêtes du 4 octobre 2004, qui sont les suivantes : "Lorsque nous passions nos vacances à Dardagny, nous rencontrions les A.________ qui étaient nos voisins. M. A.________ savait que mon fils avait un handicap".
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Ce grief est dénué de fondement. La cour cantonale a expressément fait état des déclarations de Y.________ dans son arrêt (cf. lettre C.a supra) et c'est sans arbitraire qu'elle les a écartées, dès lors qu'elles émanent du propre père du recourant et qu'elles ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier.
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2.3.5 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'à l'époque des faits, A.________ exerçait la profession d'ingénieur hydraulique et n'avait pas (encore) de connaissances particulières du domaine immobilier (cf. lettre C.a supra).
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Le recourant ne démontre toutefois nullement que A.________ avait à l'époque des faits déjà les connaissances particulières du domaine immobilier qu'il a acquises entre-temps. Son grief ne peut donc qu'être écarté dans la mesure où il est recevable.
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2.3.6 Selon le recourant, les juges cantonaux auraient de manière insoutenable omis de prendre en considération le fait que tant les époux A.________ que le notaire H.________ s'étaient rendu compte du caractère "très absent" du recourant lors de la signature des actes notariés en question.
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On ne discerne toutefois pas d'où le recourant tire cette affirmation, qui ne ressort en tout cas ni du procès-verbal d'enquêtes du 4 octobre 2004 en ce qui concerne le notaire H.________, ni du procès-verbal de comparution personnelle des parties du 19 janvier 2004 en ce qui concerne les époux A.________. Partant, le grief ne peut qu'être écarté dans la mesure où il est recevable.
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2.3.7 Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû retenir comme un fait notoire, que l'expérience générale de la vie permettrait à tout un chacun d'appréhender rapidement, qu'un homme, quoique d'âge adulte, doté d'un quotient intellectuel de 20/25, totalement effacé et possédant une écriture d'enfant, n'est absolument pas en mesure de conclure un acte juridique valable.
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Cette affirmation est toutefois contredite par les éléments du dossier. Il est en effet constant qu'aucune particularité physique ne révèle le handicap du recourant, qui ne peut pas être décelé dans le cadre d'un contact banal et superficiel, mais bien lors d'une discussion prolongée ou de caractère nuancé (selon le témoignage de E.________ évoqué au consid. 2.3.3 supra) ou si l'on discute avec lui de questions qui sortent de la vie de tous le jours (selon les déclarations de sa tutrice évoquées au consid. 2.3.2 supra). Le grief se révèle dès lors dénué de fondement.
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2.3.8 Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire que les intimés ont joui de manière paisible et ininterrompue de la servitude litigieuse pendant dix ans dès son inscription. En effet, il tomberait sous le sens que le recourant ne pouvait de toute manière pas remettre en cause par des actes positifs l'usage paisible de cette servitude, puisque, comme la cour cantonale l'a elle-même retenu, le recourant, compte tenu de son handicap, était totalement empêché d'agir jusqu'à sa mise sous tutelle le 12 octobre 1994.
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Comme le recourant l'expose lui-même, la cour cantonale a retenu en fait que le recourant, compte tenu de son handicap, était totalement empêché d'agir jusqu'à sa mise sous tutelle le 12 octobre 1994 (arrêt attaqué, consid. 5.2). Elle a toutefois considéré en droit que cet empêchement n'entrait pas dans les prévisions de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, lequel ne prévoit la suspension de la prescription que lorsque l'impossibilité d'agir devant un tribunal suisse résulte d'une cause objective, extérieure à la personnalité du créancier (cf. lettre F.f supra). Or il s'agit là d'une question touchant à l'application du droit civil fédéral, qui relève du recours en réforme (cf. art. 43 al. 1 OJ) et non du recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ).
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3.
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En définitive, le recours de droit public, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que les intimés n'ont pas été invités à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 octobre 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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