BGer 6A.58/2006 | |||
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BGer 6A.58/2006 vom 09.10.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6A.58/2006 /rod
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Arrêt du 9 octobre 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffier: M. Fink.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Retrait d'admonestation du permis de conduire,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 juin 2006.
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Faits:
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A.
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Le mercredi 15 décembre 2004, vers 7 heures 05, alors qu'il faisait nuit, X.________ a été interpellé par la gendarmerie, à Blonay. En effet, il circulait au volant de sa voiture avec les feux de brouillard avant enclenchés et les vitres totalement recouvertes de givre, sauf une partie du pare-brise, devant le conducteur, dont le givre avait été partiellement gratté.
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Par une décision du 11 août 2005, le Service vaudois des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois.
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B.
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Statuant le 22 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé. En bref, cette autorité a considéré qu'il n'était pas possible de retenir une faute légère car la visibilité restreinte, due à la présence du givre sur une grande partie des vitres, induisait un risque élevé d'accident, vu les conditions météorologiques défavorables et l'obscurité. Ainsi, le prononcé d'un avertissement était exclu et le retrait du permis, d'une durée limitée au minimum légal, se justifiait.
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C.
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L'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 juin 2006. D'après lui, en résumé, la visibilité dont il disposait était suffisante car le givre était « floral » et il n'y avait pas de risque élevé d'accident. La mesure relèverait d'une estimation subjective, approximative et non chiffrable. De plus, il n'a pas été tenu compte des antécédents irréprochables (47 ans de conduite exemplaire).
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'art. 36a OJ prévoit une procédure simplifiée en présence notamment d'un recours manifestement mal fondé (al. 1 let. b). Dans un tel cas, les décisions sont motivées sommairement et il peut être renvoyé aux motifs de la décision attaquée (al. 3).
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1.1 En l'espèce, le Tribunal administratif a constaté que le recourant avait circulé avec les vitres totalement recouvertes de givre, à l'exception d'une partie du pare-brise, côté conducteur, dont le givre avait été partiellement gratté. Cet état de fait lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). Ensuite, l'autorité cantonale de recours a précisé que l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, était applicable car la violation des règles de la circulation routière imputée au recourant s'était produite le 15 décembre 2004. L'autorité cantonale de recours a cependant considéré que la faute commise ne pouvait pas être qualifiée de légère. En effet, la visibilité restreinte risquait d'empêcher le conducteur de pouvoir réagir à temps en cas de présence soudaine d'un piéton ou d'un autre usager de la route. Il en résultait un risque élevé d'accident compte tenu également des mauvaises conditions météorologiques et de l'obscurité.
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Ces considérants ne violent pas le droit fédéral et il peut y être renvoyé. Ne commet pas une faute légère celui qui omet de nettoyer entièrement le pare-brise. De plus, dans un cas semblable relevant du nouveau droit, la Cour de céans a rejeté le recours d'un conducteur dont le permis avait été retiré également pour une durée d'un mois. La faute a été qualifiée de moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR). Ce conducteur n'avait pas entièrement dégagé le givre de son pare-brise (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
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1.2 Quant à la réputation sans tache du recourant et son besoin professionnel de conduire, ils n'auraient pu entrer en considération que pour fixer la durée du retrait. Or, celle-ci est ici limitée à un mois ce qui correspond au minimum prévu par la loi (ATF 128 II 282 consid. 3.5 p. 284; art. 16b al. 2 let. a LCR; 17 al. 1 let. a aLCR).
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Sur ce point également, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral.
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2.
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Le recours est rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal administratif et au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.
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Lausanne, le 9 octobre 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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