VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1P.672/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1P.672/2006 vom 12.10.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.672/2006 /col
 
Arrêt du 12 octobre 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aeschlimann et Reeb.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 2 août 2006 (dossier PE06.005660-JAN).
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
A.________ a déposé, dans le canton de Vaud, une plainte pénale contre B.________ (affaire PE06.005660-JAN). Par une ordonnance du 4 juillet 2006, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à cette plainte. A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 2 août 2006.
 
2.
 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Ce recours doit être traité comme un recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) car c'est le seul moyen de droit qui entre en considération en l'espèce.
 
3.
 
Le recourant demande la récusation des juges fédéraux Aemisegger, Fonjallaz et Eusebio, ainsi que de tous les juges fédéraux s'étant déjà prononcés dans une affaire le concernant.
 
La procédure de récusation des juges du Tribunal fédéral est définie aux art. 22 ss OJ. Selon la règle de l'art. 26 al. 1 OJ, si un cas de récusation est contesté, la décision est prise, en l'absence des juges visés, par la section compétente du tribunal. En l'occurrence, comme le recourant saisit fréquemment le Tribunal fédéral, il n'est pas exclu que l'ensemble des juges de la Ire Cour de droit public soient visés. La jurisprudence prévoit néanmoins une exception à la règle de l'art. 26 al. 1 OJ et elle admet qu'un tribunal, ou une cour, dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même une requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid. 1c et d p. 304). Or, vu sa motivation, la demande de récusation présentée dans le cas particulier est à l'évidence abusive; elle doit donc être déclarée irrecevable. Il y a lieu au demeurant de rappeler qu'un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral, il a eu à trancher en défaveur du requérant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279).
 
4.
 
Les critiques du recourant à l'encontre de l'arrêt du Tribunal d'accusation sont très confuses, et à certains égards formulées de manière inconvenante. Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision attaquée pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Cette exigence n'est à l'évidence pas satisfaite dans le cas particulier. A cela s'ajoute que la qualité pour recourir n'est en principe pas reconnue au plaignant, ou à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu (art. 88 OJ; cf. ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Le présent recours de droit public se révèle donc manifestement irrecevable à plusieurs titres.
 
5.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de récusation des juges du Tribunal fédéral est irrecevable.
 
2.
 
Le recours de droit public est irrecevable.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 octobre 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).