BGer 4P.138/2006 | |||
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BGer 4P.138/2006 vom 12.10.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.138/2006 /ech
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Arrêt du 12 octobre 2006
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Ire Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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A.________, et B.________,
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recourantes, toutes les deux représentées par
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Me Edouard Balser,
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C.________,
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recourante, représentée par Me Raphaël Biaggi,
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contre
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D.________,
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intimé, représenté par Me Pierre de Preux,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure civile; arbitraire
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 7 avril 2006).
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Faits:
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A.
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A.a E.________, homme d'affaires ressortissant de la République dominicaine, est décédé le 22 avril 2002 à Saint-Domingue où il était domicilié depuis 1987.
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Il était marié avec A.________ avec laquelle il a eu une fille, B.________, encore mineure. C.________ est la fille majeure d'un premier lit du défunt.
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D.________ est le frère cadet de E.________.
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A.b E.________ était l'actionnaire unique de F.________ S.A., une société de services qu'il a fondée en 1976 et dont il était le président du conseil d'administration. D.________ en est devenu le directeur en 1990.
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E.________ payait toutes les charges de cette société, qui fonctionnait essentiellement à son service et à celui de quelques membres de sa famille.
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Le 6 mai 2003, la faillite de F.________ S.A. a été prononcée.
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Le 24 novembre 2003, la masse en faillite de F.________ S.A. a assigné devant le Tribunal de première instance du canton de Genève la succession de E.________, soit pour elle A.________, B.________ et C.________, en paiement de 353'050,05 fr. à titre de solde débiteur du compte courant du défunt. Ces dernières ont conclu au rejet de la demande.
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Par arrêt du 13 mai 2005, la Cour de justice, statuant sur appel de D.________ entre autres, a retenu que la masse en faillite de F.________ S.A. avait cédé, le 4 février 2004, ses droits relatifs à la prétention litigieuse notamment à l'appelant et que les créanciers cessionnaires avaient demandé à être substitués à la masse. Elle a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision.
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A.c Hormis F.________ S.A., E.________ a créé plusieurs entités juridiques dans le but de détenir ses avoirs, soit la Fondation G.________ avec siège au Liechtenstein, H.________ Ltd, avec siège à l'Ile de Man, ainsi que I.________ Ltd et J.________ Ltd, toutes deux domiciliées dans les Iles Vierges Britanniques.
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A.c.a Le 27 juin 1988, la Fondation G.________ a ouvert un compte auprès de K.________. Selon la formule A, E.________ en était le bénéficiaire économique.
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D'après le règlement émis le 2 juin 1993 par le conseil de la Fondation G.________, E.________ était l'unique bénéficiaire du capital et des revenus de la fondation. A sa mort, le conseil devait créer une nouvelle fondation, y transférer tous les avoirs et nommer D.________ comme bénéficiaire.
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Le 1er janvier 1995, L.________ S.A. (ci-après: L.________), qui compte M.________ et N.________ parmi ses administrateurs, a été mandatée pour gérer, sans pouvoir de disposition, les avoirs déposés sur le compte de la Fondation G.________ auprès de K.________. Les 30 avril et 1er mai 1996, E.________ a donné une procuration à M.________ et à N.________ leur permettant de recevoir les avoirs distribués par le conseil de fondation dont il était bénéficiaire et de dispenser des instructions relatives aux modalités de leur répartition, en particulier au sujet des références aux comptes bancaires récipiendaires. E.________ a ratifié par avance toutes les instructions ainsi exécutées.
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A.c.b Le 20 juillet 1995, H.________ Ltd a ouvert un compte auprès de K.________. Selon la formule A, E.________ en était l'ayant droit économique.
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La gestion des avoirs déposés a été confiée à L.________, M.________ ayant la procuration sur ce compte.
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A.c.c Le 15 juillet 1998, I.________ Ltd et J.________ Ltd ont ouvert chacune un compte auprès de K.________. Selon la formule A, E.________ en était l'ayant droit économique.
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La gestion des avoirs déposés a été confiée à L.________, M.________ et N.________ disposant chacun d'une signature individuelle sur ces comptes.
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A.d Le 25 octobre 1995, E.________ et D.________ ont ouvert un compte joint auprès de K.________ et ont accordé à L.________ la signature sur ce compte, la correspondance bancaire devant être acheminée à cette dernière.
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A.e Le 4 août 2003, le conseil de A.________et de B.________ a sollicité de L.________ la production en copie de tous les documents bancaires relatifs aux comptes de la Fondation G.________, de H.________ Ltd, de I.________ Ltd et de J.________ Ltd, ainsi que du compte joint ouvert le 25 octobre 1995, indiquant avoir déjà reçu des pièces bancaires relatives auxdits comptes qui comprenaient les documents d'ouverture, ainsi que des relevés de comptes et de placements. Il était également demandé copies de tous les documents concernant le versement en faveur ou pour le compte de D.________ par le débit des comptes susvisés et, à défaut de documents, toutes explications y relatives.
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Par courriers des 8 et 11 août 2003, L.________ a fait parvenir au conseil précité les documents bancaires sollicités. Elle a indiqué que les retraits et les transferts sur le compte de la Fondation G.________ étaient précédés d'une instruction téléphonique de E.________ et confirmés par écrit par ce dernier ou par D.________. Les ordres relatifs aux débits sur les comptes de H.________ Ltd, de I.________ Ltd et de J.________ Ltd émanaient de E.________, les retraits en espèces étant contresignés par D.________. Enfin, s'agissant du compte joint ouvert en octobre 1995, les instructions provenaient de l'un ou l'autre des titulaires.
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Le 4 mai 2004, le conseil de A.________et de B.________ a posé des questions à L.________ concernant notamment l'origine de la fortune de la Fondation G.________ et certaines opérations de débit sur les comptes précités. L.________ et le conseil de D.________ ont répondu à l'intégralité des questions qui leur étaient soumises.
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B.
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Le 14 mai 2004, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une demande auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève à l'encontre de D.________. Alléguant être les uniques héritières de E.________, elles ont conclu principalement à ce qu'il soit ordonné à D.________ de justifier, par toute voie de droit utile, les pouvoirs dont celui-ci s'est prévalu à l'égard de E.________ et, ceci fait, à ce qu'il soit ordonné à D.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de leur fournir sans délais les documents suivants :
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- tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, tout renseignement, pour les années 1985 à ce jour, concernant tous actifs mobiliers ou immobiliers, en Suisse ou à l'étranger, comptes, dépôts, titres, contenus de safes, etc. détenus par E.________ ou ses héritiers ou sous désignation conventionnelle ou pseudonymique, mais dont le titulaire est ou était E.________, ou encore tous actifs, comptes, dépôts, titres, contenus de safes, etc. au nom d'un tiers ou d'une entité tierce (société offshore, fiduciaire, trust, etc.), notamment la FONDATION G.________, H.________ LTD, I.________ LTD, J.________ LTD, (...), actifs dont E.________ ou ses héritiers sont ou étaient en réalité ou en droit les bénéficiaires économiques ainsi qu'en règle générale, tous actifs déposés auprès de K.________ à Genève ainsi qu'auprès de (...) ou auprès de n'importe quel autre établissement ou que ce soit dans le monde.
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- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, tout renseignement, pour les années 1985 à ce jour, justifiant de l'utilisation des sommes virées à F.________ SA ou remises en liquide pour compte de cette dernière par le débit des comptes bancaires de FONDATION G.________, H.________ LTD, I.________ LTD, J.________ LTD, par le débit du compte joint n° (...) auprès de K.________ à Genève ou par le débit de tout autre compte dont E.________ était le titulaire ou le bénéficiaire économique.
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- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, tout renseignement concernant la provenance de la fortune de feu E.________ et de celle de LA FONDATION G.________
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- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, tout renseignement concernant le domaine d'activité de feu E.________.
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- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, tout renseignement, pour les années 1985 à ce jour, concernant toutes les sociétés, fondations, trusts ou autres établissements ou entités détenues directement ou indirectement par E.________, où que ce soit dans le monde.
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- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut, tout renseignement concernant la vente par feu E.________ d'un immeuble sis à New York, Broadway Avenue, et concernant l'utilisation du produit de cette vente et les éventuels droits de D.________ à cet égard.
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- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, tout renseignement, pour les années 1985 à ce jour, concernant les virements effectués par le débit des comptes de FONDATION G.________, H.________ LTD, I.________ LTD, J.________ LTD, du compte joint n° (...) auprès de K.________ à Genève ou de tout autre compte dont E.________ était le titulaire ou le bénéficiaire économique, en faveur de ou en rapport avec : (...).
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- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, tout renseignement, pour les années 1985 à ce jour, y compris les pièces justifiant les sommes éventuellement reçues de, virées à ou nanties en faveur de ces sociétés, concernant (...), O.________, F.________ LTD et (...).
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- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, tout renseignement concernant le virement du 2 août 2000 au crédit du compte de la FONDATION G.________ de la somme de Frs. 1'000'000.- provenant de «l'hypothèque (...)».
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Par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal de première instance a débouté A.________, B.________ et C.________ de leur demande en reddition de compte dirigée contre D.________.
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Statuant sur appel de A.________, B.________ et C.________, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 7 avril 2006.
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C.
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Parallèlement à un recours en réforme, A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 avril 2006. Invoquant l'art. 9 Cst., elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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D.________ propose le rejet du recours.
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La Cour cantonale se réfère, pour sa part, aux considérants de son arrêt.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, selon laquelle il est d'abord statué sur le recours de droit public.
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2.
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2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où les recourantes invoquent la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si les recourantes soulèvent une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1).
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Les recourantes sont personnellement touchées par l'arrêt entrepris, qui les déboute entièrement de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de justifier de ses pouvoirs envers le défunt et à obtenir la reddition de compte. Elles ont donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de leurs droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit leur être reconnue.
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Interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est donc en principe recevable.
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2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 III 164 consid. 2.2.2).
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3.
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L'arrêt attaqué confirme le jugement de première instance déboutant les recourantes de leurs prétentions sur la base du raisonnement suivant. Les juges cantonaux ont tout d'abord relevé que, s'ils suivaient les conclusions des appelantes, il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière sur leur demande en reddition de compte, dans le cas où l'intimé ne parviendrait pas à établir qu'il était lié à E.________ par un contrat de société simple ou un contrat de mandat. Examinant si de tels contrats existaient, les juges ont retenu qu'hormis le compte joint ouvert en 1995 dont on pouvait à la rigueur déduire une société simple entre le défunt et D.________, il n'était pas établi qu'une société simple ait existé s'agissant des comptes de la Fondation G.________, de H.________ Ltd, de I.________ Ltd ou de J.________ Ltd. La cour cantonale a ensuite examiné, sur le fond, la demande en reddition de compte relative au compte joint de 1995. Elle a considéré celle-ci comme abusive, car elle portait sur des opérations exécutées de longue date, sans qu'il ne fût surgi un litige du vivant du défunt et pour lesquelles des renseignements avaient été donnés dans la forme sollicitée. A titre superfétatoire, la cour cantonale a examiné le bien-fondé de la demande en reddition de compte en relation avec la gestion des sociétés pour lesquelles l'existence d'une société simple n'avait pas été établie et a considéré la requête comme non admissible. Elle a retenu que les opérations de transferts et de retraits effectuées étaient précédées d'instructions téléphoniques de leur bénéficiaire économique, à savoir E.________. Ces opérations n'avaient pas donné matière à contestation et le défunt n'avait pas demandé de reddition de compte à leur propos. En outre, la documentation bancaire avait déjà été fournie aux appelantes, sans qu'elles se plaignent de son caractère incomplet et il avait été répondu à leurs interrogations concernant les opérations sur lesdits comptes, dans les formes requises.
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4.
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Les recourantes invoquent exclusivement l'art. 9 Cst., reprochant à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire.
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4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse également concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).
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S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
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Il appartient à la partie recourante d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (ATF 129 I 185 consid. 1.6).
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4.2 Dans leur premier grief, les recourantes soutiennent que la cour cantonale a retenu de manière insoutenable qu'elles n'avaient conclu à une reddition de compte que dans l'hypothèse où l'intimé n'aurait pas démontré les pouvoirs dont il se prévalait.
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La cour cantonale a effectivement indiqué qu'à suivre les conclusions des demanderesses, il n'y aurait pas à entrer en matière sur la demande en reddition de compte si l'intimé ne démontrait pas l'existence d'un mandat ou d'un contrat de société simple entre lui-même et E.________. Les juges cantonaux n'ont toutefois pas tiré la conséquence de ce raisonnement, qui est du reste présenté au conditionnel dans l'arrêt attaqué. Ils ont examiné le bien-fondé de la demande en reddition de compte non seulement en relation avec le compte joint ouvert en 1995 et à propos duquel ils ont admis l'existence d'une société simple entre le défunt et l'intimé, mais aussi en rapport avec les comptes des autres sociétés visées par les recourantes. Il apparaît ainsi que l'interprétation prétendument arbitraire des conclusions des recourantes à laquelle se serait livrée la cour cantonale n'a eu aucune incidence sur l'examen du bien-fondé de la demande en reddition de compte. Les recourantes procèdent donc à une lecture erronée de l'arrêt attaqué, lorsqu'elles se plaignent du fait que la cour cantonale ait implicitement considéré que leurs conclusions au fond étaient irrecevables. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cette critique, dès lors que celle-ci n'est pas de nature à modifier le résultat de la décision entreprise.
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Quant à la violation des art. 7 et 186 LPC gen. également invoquée par les recourantes en relation avec l'interprétation donnée par la cour cantonale de leurs conclusions, la critique est irrecevable. En effet, dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal de procédure que sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18). Or, les exigences de motivation issues de l'art. 90 al. 1 let. b OJ imposent à la partie qui recourt d'indiquer en quoi le droit cantonal aurait été appliqué de façon insoutenable, ce que ne font nullement les recourantes, qui se contentent de mentionner une application arbitraire de l'art. 186 al. 2 LPC et un excès de formalisme en relation avec l'art. 7 LPC, sans autres explications.
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4.3 En deuxième lieu, les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir admis de manière insoutenable qu'il avait été répondu à leurs interrogations ayant trait aux opérations effectuées sur le compte joint ouvert le 25 octobre 1995 préalablement à la procédure et au cours de celle-ci.
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4.3.1 Pour démontrer l'arbitraire, les recourantes produisent une lettre du 4 mai 2004 dans laquelle le conseil de deux d'entre elles a posé 37 questions à L.________ en demandant qu'il y soit répondu de façon complète et documentée. Elles soutiennent que "l'indigence des réponses de L.________ et de l'intimée (sic), pour ne pas dire l'absence de toute réponse est évidente". Comme seul exemple, elles citent la question n° 21 dans laquelle elles demandaient des explications sur la société O.________, pour laquelle un crédit de US$ 2'250'000 aurait été octroyé. Si, en réponse à cette question, L.________ a indiqué qu'elle n'avait pas les éléments à disposition, le conseil de l'intimé a précisé que la société O.________ était détenue à parts égales par son mandant et par le défunt, que cette société était propriétaire d'un immeuble sis à Jackson dans le Mississipi et que les crédits portés au compte correspondaient au prix de cet immeuble. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, on ne voit manifestement pas en quoi cette réponse serait insuffisante. Pour le surplus, les recourantes ne formulent aucune critique précise concernant les réponses données aux 36 autres questions posées le 4 mai 2004, se limitant à les qualifier globalement d'indigentes.
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Par ailleurs, elles affirment que le mémoire de réponse de l'intimé du 7 avril 2005 serait tout aussi laconique et lacunaire. Apparemment, les recourantes font, sur ce point, un parallèle avec les réponses données au questionnaire du 4 mai 2004, dont on vient de voir qu'il n'a en rien été démontré qu'elles aient été insuffisantes.
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Les recourantes n'ont ainsi présenté aucun élément qui ferait apparaître comme arbitraire la constatation de la cour cantonale, selon laquelle, tant préalablement que durant la procédure, il a été répondu aux interrogations des appelantes.
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4.3.2 Sous le même grief, les recourantes reprochent encore à la cour cantonale d'avoir retenu en leur défaveur le fait que E.________ n'avait pas exercé son droit de reddition des comptes envers l'intimé, occultant de manière insoutenable que de nombreuses opérations avaient eu lieu après le décès de celui-ci ou lorsqu'il était à l'article de la mort. Elles n'indiquent cependant pas quelles seraient les nombreuses transactions effectuées après le décès de E.________ ou peu avant celui-ci que la cour cantonale aurait arbitrairement passées sous silence. Le seul exemple cité porte sur un montant de 32'006,06 US$ prélevé le jour du décès de E.________ et dont l'intimé a expliqué qu'il avait été utilisé pour payer un marabout en vue de la guérison de son frère.
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Ce seul exemple est manifestement insuffisant pour faire apparaître comme choquant le fait que la cour cantonale n'ait pas tenu compte des soi-disant "nombreuses" opérations de débit du compte joint survenues peu avant ou après le décès de E.________ dans son appréciation. La constatation figurant dans l'arrêt entrepris selon laquelle la demande de reddition de compte portait sur des opérations exécutées de longue date, sans que ne soit surgi un litige du vivant du défunt, échappe donc au grief d'arbitraire.
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Quant au grief de violation de l'art. 196 LPC gen. soulevé dans le même contexte, il est irrecevable, dès lors que les recourantes ne font qu'évoquer cette disposition, sans aucune explication (cf. supra consid. 4.2 in fine).
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4.3.3 Enfin, les recourantes semblent contester que l'absence de demande en reddition des comptes formée par E.________ de son vivant soit un élément pertinent pour justifier le rejet de la requête formée par ses héritières. Cette question relève non pas de l'arbitraire, mais de l'application du droit fédéral, de sorte qu'elle n'a pas à être examinée dans la présente procédure, la voie du recours en réforme étant ouverte (art. 84 al. 2 OJ; cf. supra consid. 2.1).
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4.4 Dans leur dernier grief, les recourantes qualifient d'arbitraire, en se référant à leurs autres critiques, la conclusion de la cour cantonale selon laquelle la demande en reddition de compte n'aurait plus d'objet. Une telle critique ne répond pas aux exigences figurant à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'elle est irrecevable. Au demeurant, on peut se demander si ce grief, pour autant qu'on puisse le comprendre, ne concerne pas le droit fédéral, ce qui, comme il vient d'être indiqué, exclut qu'il puisse être traité dans le présent recours de droit public.
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Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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5.
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Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7, ainsi qu'art. 159 al. 1 et 5 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
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3.
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Les recourantes, débitrices solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
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Lausanne, le 12 octobre 2006
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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