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Informationen zum Dokument  BGer 5P.217/2006  Materielle Begründung
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BGer 5P.217/2006 vom 17.10.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.217/2006 /fzc
 
Arrêt du 17 octobre 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Hohl.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
contre
 
Tribunal de Monthey, Juge II du district de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey 2.
 
Objet
 
art. 9, 10 al. 2 et 29 al. 2 Cst., etc. (interdiction),
 
recours de droit public contre la décision du Juge II du district de Monthey du 22 mars 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Le 15 septembre 2005, la Chambre pupillaire de Z.________ a prononcé l'interdiction de X.________, né le 30 mai 1940, nommé la Tutrice officielle de Monthey en qualité de tutrice de l'interdit, retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et ordonné la publication de la décision dans le Bulletin officiel du canton.
 
Statuant le 22 mars 2006, le Juge II du district de Monthey a, sous suite de frais, rejeté le recours de X.________ et confirmé le prononcé de l'autorité tutélaire.
 
B.
 
X.________, qui est assisté d'un avocat, exerce un recours en réforme et un recours de droit public. Dans ce dernier, il conclut à l'annulation de la décision cantonale et à l'allocation de dépens, les frais judiciaires étant mis à la charge du fisc.
 
Il n'a pas été requis d'observations.
 
C.
 
Par ordonnance du 1er juin 2006, le Président de la IIe Cour civile a déclaré sans objet la demande d'effet suspensif, vu le recours en réforme connexe qui, selon l'art. 54 al. 2 OJ, suspend l'exécution de l'arrêt attaqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier le recours de droit public.
 
2.
 
Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Pâques (art. 34 al. 1 let. a OJ) - contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 117 al. 6 LACC/VS) pour interprétation arbitraire du droit cantonal de procédure (art. 10 LPJA/VS) ainsi que pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 § 1 CEDH, art. 14 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II; RS 0.103.2]) et du droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst., art. 5 § 1 CEDH, art. 9 al. 1 et 3 Pacte ONU II), le recours est recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a et al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une interprétation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 10 al. 1 LPJA/VS. Il reproche au juge de district de ne pas avoir examiné d'office les autres cas de récusation, en particulier ceux prévus aux lettres a (intérêt personnel dans l'affaire) et e (circonstances de nature à faire suspecter l'impartialité), alors même que le droit de la tutelle est régi par la maxime d'office. Il s'attache ensuite à démontrer que ces cas de récusation étaient donnés en l'espèce. Il se fonde à cet effet sur le fait que, dans le cadre d'une hoirie, des intérêts divergents l'opposent à la belle-mère du Président de la Chambre pupillaire, qui est au demeurant son parent au cinquième degré, et que celui-ci avait donc un intérêt personnel à le mettre sous tutelle, afin que la succession soit liquidée au plus vite. Il conclut qu'en ignorant ce motif de récusation, l'autorité intimée est tombée dans l'arbitraire. Il y voit aussi une violation de son droit à obtenir une décision motivée garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH, 14 al. 1 Pacte II ONU.
 
La pertinence des critiques fondées sur l'arbitraire supposait que le recourant eût démontré au préalable en vertu de quelle disposition du droit cantonal le juge de district devait se saisir d'office de tous les motifs de récusation résultant du dossier. Une éventuelle application arbitraire de l'art. 10 al. 1 LPJA/VS, qui régit les cas de récusation, ne peut en effet se concevoir que dans le cadre de la prémisse selon laquelle le juge doit statuer en la matière d'office, indépendamment des conclusions prises à cet égard. Une telle violation impliquait au demeurant que les faits sur lesquels le grief se fonde eussent été établis. Or, la décision attaquée fait certes état du lien de parenté entre le Président de la Chambre pupillaire et le recourant ainsi que de l'obstruction systématique de celui-ci à la liquidation de ses droits successoraux. Elle ne constate toutefois nullement, sans que le moindre grief ne soit soulevé à cet égard, que la belle-mère du Président de l'autorité tutélaire et le recourant seraient tous deux membres de l'hoirie en question et y auraient des intérêts opposés. Partant, le recours est de ce point de vue irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen pris du défaut de motivation, dont on ne voit plus l'objet dans ce contexte.
 
4.
 
Autant que, se prévalant d'un défaut de motivation, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir méconnu les conditions matérielles de la tutelle, il s'en prend en réalité à l'application du droit civil fédéral, dont la violation doit être soulevée par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1 et 44 let. e OJ).
 
5.
 
Le recourant prétend que sa liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 Cst., 5 § 1 CEDH et 9 al. 1 et 3 Pacte II ONU a été violée, les conditions d'une mise sous tutelle n'étant pas réalisées en l'espèce.
 
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. Les droits conférés dans le cadre des règles sur l'interdiction sont déterminés de manière concrète par le droit fédéral, qui tient compte de la liberté personnelle (cf. Steinauer/Deschenaux, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., nos 860 ss; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 51 ad Vorbemerkungen zu Art. 369-375; Langenegger, Basler Kommentar, n. 7 ad Vorbemerkungen zu Art. 360-456; cf. en matière de privation de liberté à des fins d'assistance: ATF 125 III 169 consid. 2 p. 171; en matière d'adoption: ATF 113 Ia 271 consid. 4 p. 274). Se plaindre du non-respect de cette garantie revient ainsi à soulever une violation des art. 369 ss CC, notamment du principe de la proportionnalité (arrêt 5C.74/2003 publié in FamPra. ch 2003 p. 975), laquelle doit être invoquée devant le Tribunal fédéral par le recours en réforme (art. 44 let. e OJ).
 
6.
 
Cela étant le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Juge II du district de Monthey.
 
Lausanne, le 17 octobre 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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