BGer B 58/2006 | |||
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BGer B 58/2006 vom 17.10.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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B 58/06
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Arrêt du 17 octobre 2006
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
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Parties
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B.________, recourant, représenté par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève,
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contre
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Winterthur-Columna BVG-Stiftung, avenue Gabriel-de-Rumine 20, 1005 Lausanne, intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat, place St-François 11-12, 1002 Lausanne
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 3 avril 2006)
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Faits:
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A.
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B.________, né en 1957, travaille au service de X.________ SA. A ce titre, il a été affilié, à partir du 1er janvier 1997, à Winterthur Columna Fondation LPP, actuellement dénommée Winterthur Columna BVG-Stiftung (ci-après: la Fondation).
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L'assuré et la Fondation ont été en litige au sujet du rachat de prestations de prévoyance et de l'exclusion partielle de prestations réglementaires (réserves). Dans un jugement du 2 décembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève a partiellement admis une demande de l'assuré à ce sujet. Il a annulé « les réserves contenues dans le certificat personnel du 17 décembre 2002 et les certificats antérieurs, ainsi que dans le complément au règlement ». Il a invité la défenderesse à établir de nouveaux certificats personnels dans le sens des considérants. En ce qui concerne le rachat, il a considéré que le litige était devenu sans objet. En effet, en cours de procédure cantonale, l'affilié avait produit une lettre de la Fondation, selon laquelle il avait la possibilité de racheter des années de contributions au 31 décembre 2003, jusqu'à concurrence de 191'433 fr. 40. Il était précisé que la somme de rachat maximale autorisée devait être recalculée à la date du rachat effectif, de telle sorte que celle-ci pouvait diverger du montant indiqué (lettre du 27 octobre 2003). Le tribunal administratif a considéré à ce propos que le demandeur ne paraissait pas contester le montant avancé par l'institution de prévoyance et que, par conséquent, la demande, sur ce point, était devenue sans objet.
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Statuant sur recours de l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances l'a rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 15 juin 2004. En ce qui concerne le rachat, le Tribunal fédéral des assurances a constaté que, du moment que la Fondation avait donné acte au recourant qu'un rachat était possible, cela jusqu'à concurrence d'un montant largement supérieur à celui auquel l'intéressé désirait procéder à l'origine (40'000 fr.), il y avait lieu d'admettre, en effet, que le litige n'avait plus d'objet. Le cas échéant, il appartiendrait au recourant de communiquer à la Fondation une proposition concrète de rachat. Si celle-ci n'était pas d'accord avec le montant du rachat ou si l'assuré en contestait les modalités, il pourrait alors saisir le juge d'une demande en justice fondée sur des éléments précis.
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B.
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Par écriture du 17 juin 2005, B.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève d'une demande. Il concluait à ce que la Fondation lui délivre « un certificat personnel sans exclusion partielle » pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005. En outre, il demandait au tribunal d'ordonner à la Fondation « de procéder au calcul du rachat éventuel d'assurance LPP » pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.
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Dans sa réponse, la défenderesse a indiqué qu'en exécution du jugement du tribunal administratif, elle avait adressé à l'employeur du demandeur, le 15 juin 2005, de nouveaux certificats personnels pour les années 2002 à 2005. Ces certificats ne contenaient plus de réserves pour les prestations réglementaires. Dans sa réplique, le demandeur en a pris acte et a limité ses conclusions à la question du rachat d'assurance.
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Statuant le 3 avril 2006, le Tribunal cantonal des assurances a constaté que la demande était devenue sans objet en ce qui concerne l'établissement de nouveaux certificats personnels pour les années 2002 à 2005. Pour le surplus, il a rejeté la demande, dans la mesure où elle était recevable. A propos du rachat, il a considéré, sur la base des indications fournies par la Fondation, que l'avoir de vieillesse maximum possible du demandeur au 31 décembre 2004 s'élevait à 1'027'120 fr. 35, alors que son avoir de vieillesse disponible se montait, à la même date, à 1'027'975 fr. 85. De même, l'avoir de vieillesse maximum au 31 décembre 2005 s'élevait à 1'071'783 fr. 15 alors que l'avoir de vieillesse disponible à la même date se montait à 1'100'761 fr. 20. Dans les deux cas, l'avoir de vieillesse disponible était supérieur à l'avoir de vieillesse maximum possible, de sorte qu'un rachat n'était pas possible dans ce cas.
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C.
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B.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement attaqué en demandant au tribunal de dire qu'il peut effectuer un rachat d'assurance auprès de la Fondation jusqu'à concurrence de 171'706 fr. 55 pour l'année 2004. Subsidiairement, il demande au tribunal d'ordonner à la Fondation de procéder au calcul du rachat pour l'année 2004.
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La Fondation conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il propose également de le rejeter.
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Considérant en droit:
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1.
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Au vu des conclusions du recours, le litige porte uniquement, en procédure fédérale, sur le point de savoir si le recourant est en droit de racheter des prestations de prévoyance jusqu'à concurrence de 171'706 fr. 55 pour l'année 2004.
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2.
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Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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3.
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3.1 Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu en reprochant aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte d'une circulaire de l'administration fédérale des contributions, relative au rachat de prestations de prévoyance et qu'il a produite à l'appui de sa demande. Il se plaint ainsi d'une violation du droit d'être entendu découlant de la motivation du jugement attaqué qui ne discuterait pas un de ses arguments principaux.
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3.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 540 consid. 4.3 et les références citées).
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3.3 En l'espèce, s'il est vrai que les premiers juges n'ont pas examiné le cas sous l'angle de la circulaire invoquée, ils n'en ont pas moins exposé les motifs qui les ont conduits à considérer qu'un rachat n'était selon eux pas possible dans ce cas. Ils ont examiné et écarté la méthode de calcul proposée par le recourant et dont celui-ci prétendait qu'elle trouvait appui dans la circulaire susmentionnée. Le moyen soulevé n'est dès lors pas fondé.
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4.
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Selon l'art. 79a LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), l'institution de prévoyance peut autoriser l'assuré à racheter les prestations réglementaires jusqu'à concurrence du montant supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, multiplié par le nombre d'années entre l'entrée dans l'institution et l'âge réglementaire de la retraite (al. 2). Le rachat autorisé en vertu de cet alinéa correspond à la différence entre la prestation d'entrée nécessaire et la prestation d'entrée disponible (al. 3). L'alinéa 2 s'applique au rachat effectué lors de l'entrée de l'assuré dans l'institution de prévoyance ainsi qu'au rachat des prestations réglementaires effectué ultérieurement (al. 4).
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5.
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La Fondation est une institution de prévoyance avec primauté de cotisations. La rente annuelle de vieillesse est déterminée sur la base du capital pour la vieillesse qui correspond à l'avoir de vieillesse acquis à l'âge de la retraite et du taux de conversion du capital en rente calculé selon le tarif d'assurance collective (ch. 3.3.2 du règlement en vigueur depuis le 1er janvier 1997).
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Dans un tel cas, le montant du rachat se détermine en fonction du salaire assuré et de l'échelonnement des bonifications de vieillesse selon la loi ou le règlement. Il s'agit dans un premier temps de déterminer le montant maximum de l'avoir de vieillesse compte tenu de l'âge de l'assuré au moment du rachat. Il faut tenir compte du fait que les bonifications de vieillesse sont versées au plus tôt depuis le 1er janvier qui suit la date à laquelle le salarié a eu 24 ans (art. 7 al. 1 LPP; ch. 2.2.1 du règlement). Par exemple, si l'on part des taux de bonification selon l'art. 16 LPP, dans le cas d'un assuré âgé de 47 ans (ce qui correspond à 23 années de bonifications), le maximum de l'avoir de vieillesse correspond à 215 % du salaire assuré ([10 années x 7 %] + [10 années x 10 %] + [3 années x 15 %]). Dans un deuxième temps, on déduit du montant ainsi obtenu l'avoir de vieillesse existant, qui comprend les intérêts accumulés. La différence correspond à la somme de rachat possible (voir à ce sujet Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 409, ch. 1101 sv.).
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6.
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En l'espèce, le recourant était âgé de 47 ans à fin 2004. Le salaire assuré s'élevait à ce moment à 372'190 fr. Les bonifications de vieillesse sont calculées selon un taux unique moyen de 12 % (ch. 3.3.3 du règlement). La prestation de vieillesse maximale est donc de 1'027'244 fr. 40 (372'190 fr. x 12 % x 23 années). Ce montant est très légèrement supérieur à celui de 1'027'120 fr. 35 indiqué pour 2004 par la Fondation et retenu par les premiers juges. Cette différence ne joue toutefois pas de rôle en l'espèce, car ces deux montants restent de toute façon inférieurs à l'avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2004, qui s'élevait selon les constatations des premiers juges à 1'027'975 fr. 85.
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Au vu des principes exposés ci-dessus, un rachat est donc exclu, comme l'a retenu avec raison le tribunal cantonal.
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7.
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Selon le recourant, il faudrait opérer de la manière suivante: la somme d'entrée disponible est égale à la somme des versements effectués par l'employé et l'employeur, « fiscalement déduits, soit au titre du taux contributif réglementaire, soit au titre de rachat d'années antérieures ». Il en résulterait un montant de 855'537 fr. 85, d'où un rachat possible de 171'706 fr. 55 (1'027'244 fr. 40 - 855'537 fr. 85). En d'autres termes, il conviendrait, selon le recourant, de ne prendre en compte que les versements effectués par l'employeur et le salarié, en faisant abstraction des intérêts et des autres bonifications.
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Cette manière de voir ne trouve toutefois appui ni la loi ni dans le règlement de l'institution de prévoyance. Les intérêts font partie de l'avoir de vieillesse existant qui doit être pris en considération pour le calcul du montant du rachat possible (voir les art. 15 LPP et 11 al. 2 OPP 2, ainsi que le ch. 5.5.1 du règlement). C'est vainement que le recourant invoque la circulaire no 3 de l'Administration fédérale des contributions du 22 décembre 2000 sur les limites du rachat dans la prévoyance professionnelle selon la loi fédérale du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998. Comme le souligne à juste titre l'OFAS, cette circulaire ne contient rien qui aille dans le sens de l'argumentation du recourant. Au contraire, elle précise que la prestation d'entrée nécessaire prévue par le règlement équivaut à l'avoir réglementaire maximum de vieillesse qui peut être obtenu (ch. 3.3); le rachat maximum admis correspond à la différence entre l'avoir de vieillesse maximum et l'avoir de vieillesse (qui comprend les intérêts) déjà accumulé à la date du rachat (voir l'exemple 1 en annexe de ladite circulaire; voir également Conférence suisse des impôts, Prévoyance et Impôts, Cas d'application de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle, cas no A.3.1.4).
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8.
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Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé. Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais de la procédure. Bien qu'elle obtienne gain de cause, la Fondation intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 in fine OJ; cf. ATF 128 V 323).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant total de 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 17 octobre 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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