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Informationen zum Dokument  BGer C 105/2005  Materielle Begründung
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BGer C 105/2005 vom 23.10.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
C 105/05
 
Arrêt du 23 octobre 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Wagner
 
Parties
 
V.________, recourant, contre
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 18 mars 2005)
 
Faits:
 
A.
 
V.________, né le 2 juillet 1955, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, qui lui a été délivré le 31 août 1974 après un apprentissage effectué chez S.________ SA. Dans le cadre de cette compagnie, il a exercé jusqu'en 1986 diverses responsabilités à travers le monde. Entre 1986 et 1991, il a été chef du département commercial et tarification de S.________. Entre 1991 et 1996, il a été responsable de tous les points de ventes de S.________. De 1996 à 1997, il a été chef d'agence responsable de l'agence de voyages de S.________, et de 1997 à 2001 chef d'agence responsable du bureau de voyages de S.________. A partir du 1er janvier 2002, V.________ a travaillé au service de A.________ SA en qualité de responsable du bureau de ventes de X.________. Parallèlement à ses activités, il a obtenu en 1991 un diplôme d'animateur-participant délivré par le Centre de perfectionnement des cadres à X.________, en 1992 un certificat de formation « Conduite et Marketing » et en 1995 un diplôme délivré par le Centre romand de promotion du management attestant qu'il avait participé avec succès au cours suisse de direction d'entreprise.
 
Pour des raisons économiques, V.________ a perdu son emploi auprès de la compagnie A.________, qui l'a licencié pour le 31 décembre 2003. Ayant trouvé une nouvelle activité auprès de la société N.________ AG, à Y.________, celui-ci a demandé à la compagnie A.________ à être libéré de ses obligations envers elle pour le 31 août 2003. Il a été au service de la société N.________ AG du 15 septembre au 19 décembre 2003.
 
Le 19 décembre 2003, V.________ s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de Nyon en qualité de demandeur d'emploi. Le 7 février 2004, il a présenté à l'Université de X.________ sa candidature pour le programme de licence en Sciences de Gestion commençant au mois de mars 2004. Le 27 février 2004, l'université l'a informé que sa candidature avait été acceptée. Pour l'inscription au certificat de formation continue en gestion d'entreprise 2004-2005 organisé par l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) - lequel comprend 16 modules -, elle l'invitait à s'acquitter du coût total de la formation s'élevant à 10'200 fr. Le 19 mars 2004, V.________ a avisé l'université qu'il n'avait pas trouvé de sources de financement dans l'immédiat. Sa participation à l'enseignement a été reportée de mars à octobre 2004. Le 31 mars 2004, V.________ a requis de l'ORP que le certificat de formation continue en gestion d'entreprise, qui devait avoir lieu d'octobre 2004 à fin 2005, soit pris en charge par l'assurance-chômage.
 
Par décision du 2 avril 2004, l'ORP a refusé de prendre en charge les frais du certificat de formation continue en gestion d'entreprise, la condition de l'amélioration de l'aptitude au placement n'étant pas remplie dans le cas particulier.
 
Le 3 mai 2004, V.________ a formé opposition contre cette décision.
 
Par décision du 2 septembre 2004, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud a rejeté l'opposition.
 
B.
 
Dans un mémoire daté du 1er octobre 2004, V.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en concluant à la prise en charge du cours par l'assurance-chômage. Il indiquait que son inscription au certificat de formation continue en gestion d'entreprise avait été repoussée au printemps 2005.
 
Par lettre du 28 octobre 2004, le Tribunal administratif a communiqué à V.________ la réponse du Service de l'emploi et les observations de l'ORP. Sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre des parties d'ici au 17 novembre 2004 et tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience, il statuerait à huis-clos et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.
 
Dans une écriture datée du 2 novembre 2004, V.________ a demandé à être convoqué à l'audience afin qu'il puisse évoquer de vive voix la motivation du recours. Il a renouvelé sa requête par lettre du 12 janvier 2005.
 
Par jugement du 18 mars 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours.
 
C.
 
Dans un mémoire daté du 25 mars 2005, que le Tribunal administratif du canton de Vaud auquel il était adressé a transmis au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence, V.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci.
 
Le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours. L'Office régional de placement de Nyon et la Caisse cantonale de chômage s'en remettent à justice. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas déposé d'observations.
 
D.
 
Par lettre du 24 août 2006, la Cour de céans a invité V.________ à lui indiquer s'il avait commencé la formation envisagée à l'Université de X.________, cas échéant s'il avait poursuivi cette formation ou l'avait interrompue, et s'il avait exercé une activité lucrative dépendante ou indépendante depuis son licenciement le 19 décembre 2003 par N.________.
 
Dans sa réponse du 31 août 2006, V.________ a déclaré qu'il avait annulé son inscription à l'Université de X.________ pour la rentrée 2004, qu'il en avait fait de même pour le printemps 2005, pour l'automne 2005 et pour le printemps 2006, et qu'il était en attente éventuellement pour l'automne 2006. Pendant la période de chômage du 22 décembre 2003 au 21 décembre 2005, il avait eu l'occasion d'effectuer une mission sur la base d'un gain intermédiaire. A l'heure actuelle, et grâce à sa ténacité personnelle, il était en période d'essai auprès d'une compagnie d'aviation étrangère, mais cette situation était fragile car l'on parlait déjà de restructuration.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Invoquant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir donné aucune suite à sa demande de participer personnellement à l'audience.
 
1.1 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, la violation d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).
 
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 429 consid. 2.1, 125 I 219 consid. 9b, 122 II 469 consid. 4c). En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b, 124 I 211 consid. 4a, 285 consid. 5b, 115 Ia 11/12 consid. 3a).
 
1.2 Aux termes de l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit notamment satisfaire aux exigences suivantes:
 
Elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties (let. a, première partie de la phrase);
 
Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (let. c);
 
Si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats (let. e).
 
La possibilité de convoquer les parties aux débats (art. 61 let. e LPGA) existait déjà sous l'ancien droit (cf. art. 85 al. 2 let. e aLAVS; art. 108 al. 1 let. e aLAA). Cette règle a toutefois perdu toute portée propre, du moment que l'art. 61 let. a LPGA exige une procédure « en règle générale publique », laquelle englobe les débats ouverts aux parties (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 83 ad art. 61). Quant à l'exigence d'une procédure « en règle générale publique » (art. 61 let. a LPGA), elle a été introduite au cours des débats parlementaires qui ont conduit à l'adoption de la LPGA. Elle découle des principes posés à l'art. 6 par. 1 CEDH (Ueli Kieser, op. cit., n. 20 et 26 ad art. 61).
 
Selon la jurisprudence constante, l'obligation d'organiser des débats - en première et en dernière instance - dans le contentieux de l'assurance sociale suppose une demande du plaideur, sous réserve d'un intérêt public important. Saisi d'une telle demande, le tribunal examinera encore s'il convient de renoncer à des débats, au regard notamment de l'exigence de la rapidité de la procédure (art. 61 let. a LPGA) et de la nature du litige. En tout cas, l'organisation systématique d'audiences dans les procès en matière d'assurance sociale irait à l'encontre des impératifs d'efficacité et d'économie évoqués par la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 120 V 8 consid. 3d, 119 V 381 consid. 4a/dd et les références de doctrine). Les exigences concernant la demande ont d'ailleurs été renforcées. L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande, formulée de manière claire et indiscutable de l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (ATF 130 II 431 consid. 2.4, 125 V 38 consid. 2, 122 V 55 consid. 3a).
 
1.3 La loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) du 18 décembre 1989 (RSV 173.36) dispose à l'art. 44 al. 1 que la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures.
 
L'art. 48 LJPA concerne l'administration des preuves. Selon l'art. 48 al. 1 LJPA, d'office ou sur requête, le magistrat instructeur peut ordonner l'audition des parties (let. b). Aux termes de l'art. 49 al. 1 LJPA, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.
 
Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l'art. 61 LPGA.
 
1.4 La requête du recourant du 2 novembre 2004 tendant à la tenue d'une audience est essentiellement motivée par son souhait d'évoquer de vive voix la motivation du recours formé devant le Tribunal administratif.
 
Relevant que le recourant avait, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes arguments par-devant le Service de l'emploi que par-devant le tribunal, la juridiction cantonale a admis qu'il avait déjà présenté de manière exhaustive les motifs de son recours par écrit et que son audition ne serait pas à même d'apporter des éléments nouveaux.
 
L'appréciation anticipée des preuves ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). Dans le cas d'espèce, les premiers juges, par appréciation anticipée des preuves, pouvaient se dispenser de convoquer une audience. Le recourant a eu largement la possibilité de s'expliquer par écrit devant le Tribunal administratif. Sa demande du 2 novembre 2004 tendait à la fixation d'une audience de comparution personnelle. Elle constituait une requête de preuve, laquelle n'équivaut pas à une demande formelle d'organiser des débats. De l'avis des premiers juges, la tenue de débats publics n'aurait fait que retarder la notification de l'arrêt par le tribunal, ce qui serait allé précisément à l'encontre du souhait émis par le recourant d'obtenir une décision avant que ne débute la session d'études en HEC X.________ de mars 2005. Au regard de l'exigence de la rapidité de la procédure (art. 61 let. a LPGA), le Tribunal administratif a ainsi renoncé à des débats.
 
Sur le vu de ce qui précède, on peut admettre que les premiers juges, en écartant la requête du recourant, n'ont pas porté atteinte à ses droits de partie.
 
2.
 
Est litigieux le point de savoir si le recourant a droit à la prise en charge par l'assurance-chômage des frais du certificat de formation continue en gestion d'entreprise organisé par l'Ecole des HEC de l'Université de X.________.
 
2.1 Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], chapitre 6 de la LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
 
2.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 [C 342/97]).
 
En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis aux art. 59 al. 2 let. a à d LACI (DTA 2005 n° 26 p. 282 consid. 1.2 [C 48/05]; à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400 s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b [C 341/96]). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166 consid. 2c). Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b; DTA 2005 n° 26 déjà cité p. 282 consid. 1.2 et les références).
 
3.
 
3.1 Les premiers juges ont retenu que le recourant dispose d'une formation, et surtout d'une expérience professionnelle, a priori largement suffisantes pour lui permettre de retrouver un emploi. Qu'il se soit retrouvé plusieurs fois en deuxième ou troisième position pour l'obtention d'un emploi auquel il avait postulé ne signifie pas qu'il ait été désavantagé par l'absence d'un titre universitaire. Le recourant a eu plusieurs entretiens d'embauche, mais n'a jamais prétendu que le résultat négatif de ces entretiens serait imputable à l'absence d'un diplôme universitaire. De l'avis des premiers juges, on se trouve ainsi tout au plus dans l'hypothèse où l'amélioration de l'aptitude au placement n'est que possible, tout en étant peu vraisemblable. Il apparaît plutôt que, pour le recourant, l'obtention d'une licence répond à un souci de poursuivre un plan de formation continue et d'obtenir, par un titre universitaire, la consécration de la riche expérience professionnelle qu'il a acquise. L'obtention d'une licence universitaire s'apparente donc à une mesure de perfectionnement professionnel général, qui n'est pas à la charge de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274).
 
3.2 Selon le recourant, le fait qu'il soit encore au chômage contredit les considérations du jugement attaqué. Le certificat de formation continue universitaire en gestion d'entreprise dont il demande la prise en charge par l'assurance-chômage lui permettra de prétendre à de nouvelles fonctions dans le monde des affaires, ainsi que cela ressort du document qu'il produit devant la Cour de céans.
 
3.3 Il résulte de la réponse du recourant du 31 août 2006 que la situation qui est la sienne se caractérise par le fait qu'il est resté au chômage pendant plus de deux ans, que ses multiples recherches en vue de trouver un emploi sont demeurées sans succès et qu'à la fin de l'année 2005, il se trouvait en fin de droit. En janvier 2006, il a pris contact avec les services sociaux de Nyon afin de bénéficier de l'aide sociale, qui lui a été refusée au motif que son épouse, qui est également au chômage depuis le 1er septembre 2005, perçoit des indemnités. A cet égard, on relèvera que le recourant n'a pas bénéficié de l'aide de l'office régional de placement, hormis les entretiens de conseil et de contrôle qui ont eu lieu régulièrement et la mission qu'il déclare avoir effectuée dans le cadre d'un gain intermédiaire.
 
Etant donné ce chômage de longue durée, le placement du recourant doit être qualifié de difficile.
 
3.4 Pour autant, la formation requise par le recourant, visant à obtenir une licence en sciences de gestion délivrée par l'Ecole des HEC de l'Université de X.________, ne constitue pas, dans le cas particulier, une mesure relative au marché du travail à la charge de l'assurance-chômage.
 
En l'espèce, l'assuré a complété sa formation initiale d'employé de commerce par l'obtention en 1991 d'un diplôme d'animateur-participant délivré par le Centre de perfectionnement des cadres à X.________, en 1992 d'un certificat de formation « Conduite et Marketing » et en 1995 d'un diplôme délivré par le Centre romand de promotion du management attestant qu'il avait participé avec succès au cours suisse de direction d'entreprise. D'autre part, celui-ci a acquis une expérience professionnelle pendant près de trente ans en qualité de cadre d'une compagnie d'aviation.
 
Eu égard à l'ensemble de la formation du recourant, le certificat de formation continue en gestion d'entreprise organisé par l'Ecole des HEC de l'Université de X.________ s'apparente dans le cas particulier à un perfectionnement professionnel, de nature à améliorer son niveau de formation, mais cela n'est pas l'objectif principal des mesures relatives au marché du travail. A ce propos, il convient de relever que le recourant n'a à aucun moment fait état d'une perspective concrète de travail dans l'hypothèse où il obtiendrait ce titre universitaire et qu'il n'indique pas quel emploi il occuperait au moyen de la licence en sciences de gestion.
 
3.5 Dans la décision du 2 septembre 2004 du Service de l'emploi, il est indiqué que l'ORP aurait proposé à l'assuré de suivre un cours de gestion pour Entreprises de production et prestataires de services, organisé par l'IFCAM à Lausanne.
 
Se pose ainsi la question du droit à la substitution de la prestation. Cela suppose notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions. Il est en outre nécessaire que l'on soit en présence d'un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 111 consid. 3.2.1, 173 consid. 5.1, 127 V 123 consid. 2a et les références).
 
Il y a lieu de constater que les conditions du droit à la substitution de la prestation ne sont pas remplies dans le cas particulier. En effet, dans le délai-cadre d'indemnisation ayant commencé à courir le 22 décembre 2003, le recourant, ainsi qu'il l'indique dans sa réponse du 31 août 2006, a reporté à plus tard son inscription à l'Université de X.________. Mis à part le report de son inscription à l'Université, celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour suivre une formation, si bien qu'il n'y a pas de prestations à comparer entre elles. Les conditions du droit à la substitution ne sont dès lors pas réunies, étant entendu que le cours organisé par l'IFCAM aurait été susceptible, en principe, d'entrer en considération comme mesure relative au marché du travail.
 
4.
 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de Nyon, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 23 octobre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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