BGer I 571/2005 | |||
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BGer I 571/2005 vom 24.10.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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I 571/05
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Arrêt du 24 octobre 2006
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz
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Parties
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N.________, recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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(Jugement du 13 juillet 2005)
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Considérant en fait et en droit:
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que N.________, ressortissant espagnol né en 1953, a travaillé en Suisse en qualité d'ouvrier dans une manufacture de tabac de 1971 à 1975;
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que de retour en Espagne, il a exercé diverses activités dont, en dernier lieu, celle de maçon jusqu'au 5 janvier 2001, date à partir de laquelle il a cessé toute activité professionnelle;
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que l'assuré est au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnole depuis le 17 octobre 2001;
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qu'il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après: l'INSS) le 9 mars 2004, qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: l'Office AI);
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que cet office a notamment recueilli le rapport du médecin de l'INSS du 26 avril 2004, lequel a diagnostiqué une cirrhose hépatique actuellement compensée, après une hospitalisation en mai 2001 pour une cirrhose décompensée avec ascite et encéphalopathie;
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que sur le vu de la documentation médicale recueillie, le docteur F.________, médecin du service médical de l'AI, a conclu qu'au vu des derniers examens de laboratoire (cf. rapport du 12 avril 2004), l'assuré était bien compensé sur le plan hépatique, de sorte que l'ancienne activité professionnelle pouvait encore être exercée dans une mesure excluant le droit à une rente, pour autant que l'abstinence de toute boisson alcoolique perdure;
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que l'Office AI a rejeté la demande de prestations par décision du 21 septembre 2004, confirmée sur opposition le 19 janvier 2005, motif pris que l'atteinte hépatique de l'assuré n'était pas susceptible d'entraîner une incapacité de travail durable supérieure ou égale à 40 %;
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que l'assuré a déféré la décision sur opposition du 19 janvier 2005 à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission);
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que la Commission a débouté l'assuré par jugement du 13 juillet 2005;
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que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente équivalente à celle allouée par les autorités espagnoles, subsidiairement, à une nouvelle évaluation de son invalidité par l'Office AI;
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que l'Office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
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que le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité;
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que les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de gain (art. 7 LPGA), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et la naissance du droit à la rente (art. 29 LAI), ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la présente procédure, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points;
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qu'ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, était applicable;
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que le recourant fait valoir que les autorités espagnoles compétentes lui ont alloué une rente de 100 %;
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que l'allocation d'une rente d'invalidité de 100 % par la sécurité sociale espagnole n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, dès lors que l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse (cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4);
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qu'en droit suisse, l'invalidité est une notion économique et non médicale, si bien que les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais bien plutôt les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c);
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qu'en l'espèce, on retiendra, compte tenu de l'importance de la capacité résiduelle de travail attestée médicalement, que le recourant est en mesure de réaliser au moins le 70 % du revenu qu'il retirait de son ancienne activité de maçon, voire plus dans une activité adaptée;
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que ce taux est insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité au sens de l'art. 28 al. 1 LAI (ATF 104 V 136 consid. 2b);
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que par ailleurs, le recourant reprend le grief formulé devant l'instance cantonale, à savoir qu'il n'est plus en mesure de travailler ni en qualité de maçon, ni même dans une activité sédentaire dans la mesure où il vit dans une région rurale dépourvue d'industries susceptibles de l'engager;
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que sur ce point, le Tribunal fédéral des assurances fait sien le considérant 7 c) du jugement entrepris auquel il n'y a rien à ajouter;
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qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 24 octobre 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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