BGer C 207/2005 | |||
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BGer C 207/2005 vom 31.10.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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C 207/05
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Arrêt du 31 octobre 2006
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant,
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contre
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A.________, intimé,
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 30 juin 2005)
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Faits:
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A.
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A.________ a travaillé à temps partiel (vingt heures hebdomadaires) en qualité de garçon d'office au service de la société X.________ SA depuis le 1er avril 2003. A partir du 15 décembre suivant jusqu'au 20 février 2004, il a en outre effectué dix heures hebdomadaires comme chargé d'entretien au service d'une entreprise de nettoyages. Par courriers des 18 février, 14 avril et 10 mai 2004, X.________ SA lui a successivement adressé trois avertissements en raison de retards réguliers à son travail, le dernier l'avisant en outre d'un éventuel licenciement s'il ne remédiait pas à son manque de ponctualité. Le 27 mai 2004, A.________ a été licencié avec effet au 30 juin 2004. Il s'est alors inscrit auprès de l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : OCE) et il a sollicité des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2004. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date.
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Par décision du 28 septembre 2004, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a prononcé à l'encontre de A.________ une suspension de 38 jours de son droit à l'indemnité, au motif qu'il était responsable de son chômage; en effet, il n'avait tenu aucun compte des avertissements aux termes desquels X.________ SA l'avait informé du fait de ne pas pouvoir tolérer son manque de ponctualité. A.________ a formé opposition contre cette décision jugée disproportionnée, dès lors que, selon lui, ses retards au travail ne s'étaient produits qu'à trois reprises et totalisaient une durée globale d'une heure seulement (soit 1 x 30 mn et 2 x 15 mn). Il a précisé que l'un des retards subis l'avait été en raison d'une panne de réveil, les deux autres résultant d'une fatigue excessive consécutive aux nettoyages qu'il effectuait le soir au cours des mois de décembre 2003 à mars 2004. Par décision du 28 janvier 2005, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a partiellement admis l'opposition. En bref, il a constaté que plusieurs avertissements avaient précédé le licenciement de A.________, si bien qu'il aurait pu l'éviter en se conformant aux injonctions de son employeur. L'OCE a donc retenu qu'en se présentant à plusieurs reprises en retard à son travail, A.________ avait commis une faute grave entraînant une suspension de l'exercice du droit à l'indemnité qu'il convenait néanmoins de ramener à 31 jours en regard du principe de proportionnalité.
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B.
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Par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre cette décision. Compte tenu de la brièveté des retards ainsi que de leur intervalle relativement distant, il a retenu une faute de gravité moyenne et considéré qu'une réduction à vingt jours de la suspension du droit à l'indemnité était appropriée en regard de la situation économique et familiale de l'assuré .
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C.
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Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : seco) interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il fait valoir qu'aucun certificat médical n'établit l'incapacité de l'assuré de se conformer aux injonctions de son employeur. Il ajoute qu'aucun élément n'établit l'incompatibilité de ses obligations familiales avec ses horaires de travail. Enfin, il considère que la situation familiale de ce dernier (marié avec un enfant en bas âge) ainsi que la précarité de ses ressources financières auraient dû l'inciter à faire diligence afin de ne pas perdre son emploi. Au demeurant, il précise que ces derniers critères ne sauraient entrer en ligne de compte s'agissant d'évaluer la durée de la suspension du droit à l'indemnité.
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A.________ a renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que la caisse ainsi que l'OCE ont conclu implicitement à l'admission de celui-ci.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur la suspension de l'intimé dans l'exercice de son droit à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage.
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2.
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Le jugement entrepris expose correctement les normes relatives à la suspension du droit à l'indemnité journalière de chômage lorsque l'assuré est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI), celles décrivant la notion de chômage imputable à une propre faute de l'assuré, en particulier dans les cas visés par l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ainsi que celles déterminant la durée de la suspension du droit à l'indemnité proportionnellement au degré de la faute (art. 30 al. 3 LACI en relation avec l'art. 45 al. 2 et 3 OACI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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3.
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Il est établi que X.________ SA a adressé à l'assuré trois avertissements écrits en raison de retards persistants à son travail, l'avisant la troisième fois d'un éventuel licenciement s'il ne remédiait pas à son manque de ponctualité. Comme le seco le souligne, il n'y a pas lieu de penser qu'un employeur procède ainsi en raison de trois retards de respectivement trente et quinze minutes, tel que prétendu par l'intimé dans son opposition à la décision de la caisse. Aussi faut-il admettre comme établi au stade de la vraisemblance prépondérante exigée dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3) que l'intimé est arrivé en retard à son travail à de multiples reprises. Ces nombreux retards constituent une faute et sont en rapport de causalité avec la résiliation de son contrat de travail. Il convient de sanctionner ce comportement par une suspension du droit à l'indemnité de chômage, conformément à l'art. 30 al. 1 let. a LACI. Sur ce point, le jugement entrepris n'est pas critiquable.
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4.
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4.1 Pour déterminer la durée de la suspension du droit à l'indemnité, l'administration a constaté que l'intimé s'était présenté en retard à son travail à réitérées reprises. Elle a ajouté que plusieurs avertissements avaient précédé son licenciement, si bien qu'il aurait pu l'éviter en se conformant aux injonctions de son employeur. Cela étant, elle a retenu à l'encontre de l'assuré, une faute grave, ce d'autant que la ponctualité revêt une importance particulière dans le secteur de la restauration. Pour s'écarter de cette appréciation et réduire à vingt jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité, les premiers juges ont considéré que l'intimé avait commis une faute de gravité moyenne, en regard de la brièveté des retards en cause, du fait qu'ils se sont étalés sur plusieurs mois ainsi que des circonstances familiale et économique de l'intéressé.
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4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Cette dernière constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. Selon la jurisprudence, il y a faute propre de l'assuré au sens de l'assurance-chômage, si et dans la mesure où la survenance du chômage n'est pas imputable à des facteurs objectifs, mais qu'elle est due à son comportement qui, compte tenu des circonstances et rapports personnels, aurait pu être évité, ce que l'assurance ne saurait prendre en charge (DTA 1998 p. 44 consid. 2b et les références; voir aussi Thomas Nussbaumer, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 253, ch. m. 693, et la note n° 1303).
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4.3 En l'occurrence, il est établi que l'intimé s'est présenté en retard à son travail à de nombreuses reprises (consid. 3). Il n'est pas décisif que ces retards fussent plus ou moins importants dès lors que la ponctualité revêt une importance particulière dans un secteur d'activité économique tel que celui de la restauration où l'employeur doit pouvoir compter à temps sur l'ensemble de son personnel (voir arrêt F. du 12 janvier 2001, C 362/00). Malgré trois avertissements écrits, l'assuré a persisté dans cette attitude. Réitérée sur une courte période (quatre mois), celle-ci constitue une faute grave. Une suspension de 31 jours - qui constitue le minimum dans ce cas - s'avère appropriée à l'ensemble des circonstances. A cet égard, la situation familiale ainsi que la précarité économique de l'intéressé ne sauraient être déterminantes dès lors qu'elles sont sans rapport de causalité avec le comportement de l'assuré qui conduit à la survenance du cas de chômage. En retenant une faute de gravité moyenne justifiant une suspension de vingt jours du droit à l'indemnité, les premiers juges ont substitué leur appréciation à celle de l'administration sans motif pertinent (ATF 126 V 81 consid. 6, 123 V 152 consid. 2 et les références). Leur jugement se révèle non conforme au droit fédéral et le recours est bien fondé.
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5.
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La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du 30 juin 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à la Caisse cantonale Genevoise de Chômage et à l'Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations.
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Lucerne, le 31 octobre 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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