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Informationen zum Dokument  BGer 4C.236/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.236/2006 vom 02.11.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.236/2006 /ech
 
Arrêt du 2 novembre 2006
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
A.________,
 
demandeur et recourant, représenté par Me Doris Leuenberger,
 
contre
 
X.________ Corporation Ltd.,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat de travail; indemnité pour licenciement abusif; reprise de dette,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
 
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 15 mars 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Fondée et inscrite au registre du commerce des Bermudes en juin 1998, X.________ Corporation Ltd. (ci-après: X.________ Corporation) est une société holding contrôlant les sociétés U.________ Kft. et W.________ Inc. Elle a déployé ses activités, qui consistent à développer et vendre des systèmes de sécurité à reconnaissance digitale, principalement à partir de la Suisse, d'abord dans les locaux de Z.________ & Cie SA, puis à partir du domicile de son président. Elle a également cherché à créer une entité suisse, U.________ SA, mais cette société en est restée au stade de la formation (cf. infra).
 
Du 1er juin 1996 au 15 mai 1997, Y.________ Trade Rt. Budapest (ci-après: Y.________ Trade) a employé A.________ en qualité de responsable de la recherche de nouveaux segments de marché, du marketing et des investissements en capital. De fin mai 1997 à fin décembre 1998, après avoir formellement quitté Y.________ Trade, A.________ a oeuvré dans les locaux de Z.________ & Cie SA afin que cette société trouve des fonds pour recapitaliser Y.________ Trade. Il a ainsi fonctionné en tant que principal interlocuteur de la société hongroise auprès de Z.________ & Cie SA et a participé à la négociation de deux contrats de prêt avec une banque, l'un en faveur de Y.________ Trade et l'autre en faveur de X.________ Corporation. A la fin des relations unissant Y.________ Trade à A.________, celle-là a reconnu devoir à celui-ci 390'000 fr. plus frais, selon l'art. 14 du contrat de travail et avec intérêts, sans mentionner de taux ou de date à partie de laquelle ils couraient.
 
Y.________ Trade a cessé toute activité le 31 décembre 1998 et sa faillite a été prononcée le 7 juin 1999. Suite à une décision de justice, la créance de A.________ a été admise à titre de salaire, à concurrence de 390'000 fr., à l'état de collocation de cette société. X.________ Corporation, qui avait été créée pour préserver les intérêts de ceux qui avaient investi dans Y.________ Trade, a repris 77,88 % des actions de cette dernière, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle. Comme les employés de cette société étaient propriétaires individuels de brevets et que le know-how de Y.________ Trade résidait essentiellement dans les connaissances de ces employés, X.________ Corporation avait besoin d'eux pour poursuivre ses activités. A cette fin, elle a racheté des brevets, contre remise d'actions à leurs titulaires, et a réengagé certains collaborateurs de la société hongroise. A cette occasion, une très petite partie du salaire impayé par Y.________ Trade leur a été versée. Entendu comme témoin, B.________, associé au sein de Z.________ & Cie SA puis, parallèlement, dirigeant de X.________ Corporation, a déclaré que "X.________ Corp(oration) n'a pas repris les obligations de Y.________ Trade. Nous n'avons pas payé ces employés en fonction de la créance qu'ils avaient vis-à-vis de Y.________ Trade, mais parce que nous avions besoin de les conserver à notre service", avant de préciser "nous avons payé ces personnes pour le travail qu'ils (sic) avaient accompli chez Y.________ Trade, mais qu'ils n'avaient pas pris la peine de documenter et afin qu'ils viennent chez nous pour réparer cette lacune et nous permettre d'utiliser le software qui nous intéressait". De fait, X.________ Corporation a versé des sommes variant entre 967,67 $ et 13'440 $ à vingt-trois employés ayant rejoint ses rangs. La quittance unilatéralement signée par ceux-ci est traduite comme il suit: "reçu de la part de X.________ Corporation Ltd., comme le reste d'un bonus pour le travail effectué jusqu'au 30 juin 2000, et en reconnaissance de la loyauté montrée envers la société et ses filiales par le soussigné depuis qu'il a rejoint le groupe (...)". Aucun dédommagement n'a été offert à A.________ pour qu'il poursuive son activité au sein de X.________ Corporation. Il n'apparaît pas non plus que celui-ci en ait sollicité un avant le 1er janvier 1999; il a essayé ensuite, mais en vain, d'obtenir de X.________ Corporation qu'elle lui verse les 390'000 fr. que Y.________ Trade avait admis lui devoir.
 
Dès le 1er janvier 1999, A.________ a oeuvré pour le compte de X.________ Corporation, sans qu'aucun contrat écrit ne vienne jamais sceller les contours de cette collaboration. Toutefois, X.________ Corporation a rédigé le 29 janvier 1999 un courrier "to whom it may concern" annonçant "the appointment of Mr. A.________". Le 10 juin 2002, A.________ s'est notamment plaint auprès du directeur de X.________ Corporation de ce "que malgré nos discussions répétées mon contrat de travail n'a toujours pas été établi et signé (...)". A ce sujet, le directeur lui a répondu qu'"en ce qui concerne ton contrat de travail, nous avons l'intention de le signer avec toi dès que la société X.________ Corporation sera établie en Suisse. Ceci va encore durer deux ou trois mois, car la "discontinuancy" de la société des Bermudes en Suisse nécessite un travail administratif et légal important". Le 18 juillet 2002, A.________ a relancé le directeur afin qu'un contrat de travail soit établi, rappelant "que nous avions conclu un accord datant du mois de janvier passé selon lequel mon contrat de travail aurait dû être établi et signé il y a bien longtemps déjà". Consécutivement à la réponse du directeur, qui réitérait que le contrat de travail serait signé dès que la société serait en Suisse, A.________ a répliqué en insistant sur le fait qu'il avait entendu à de très nombreuses reprises, depuis le début de 1999, que la société suisse était en train d'être constituée et qu'il allait avoir son contrat "sous peu". Le 5 septembre 2002, X.________ Corporation, sous la plume de son directeur, a réitéré à A.________ son intention de l'engager dans la nouvelle entité dès qu'elle serait créée en Suisse. La société était alors inexistante, mais sa création était en cours et devait être finalisée avant la fin de l'année.
 
Par lettre du 5 mai 2003, X.________ Corporation a signifié à A.________ la résiliation de son contrat dès réception dudit courrier, en raison principalement de l'abandon du projet d'établissement d'une société en Suisse.
 
Entendu comme témoin, C.________, ancien actionnaire majoritaire de Y.________ Trade, a affirmé que X.________ Corporation avait repris les activités de celle-ci et s'était engagée à payer l'intégralité des créances salariales. Elle avait toutefois failli à sa promesse, raison qui l'avait poussé à quitter la société hongroise.
 
En septembre 2003, A.________ a obtenu le séquestre des biens de X.________ Corporation auprès d'une banque à Genève à hauteur de 518'053 fr. 15.
 
B.
 
Le 22 octobre 2003, A.________ a assigné X.________ Corporation devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève en validation du séquestre et en paiement de 390'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 15 mai 1997 à titre de créance reprise de Y.________ Trade, de 71'582 fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2002 découlant d'obligations nées du contrat de travail liant les parties, ainsi que de 56'470 fr. 50 avec intérêt à 5 % dès le 5 mai 2003 correspondant à six mois d'indemnité pour licenciement abusif.
 
Par jugement du 19 juillet 2005, le Tribunal des prud'hommes a condamné X.________ Corporation à payer à A.________ 37'647 fr. brut avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2003 à titre de salaire, ainsi que 21'935 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès la même date à titre de remboursement de frais professionnels.
 
Saisi tant par A.________ que par X.________ Corporation et statuant par arrêt du 15 mars 2006, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé le jugement du 19 juillet 2005, condamné X.________ Corporation à payer à A.________ 37'647 fr. brut avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2003, sous déduction des charges sociales, à titre de salaire, ainsi que 21'935 fr. 60 net avec intérêt à 5 % dès cette même date, et ordonné la validation du séquestre à concurrence de ces montants.
 
Elle a en particulier considéré que la constatation des premiers juges selon laquelle A.________ n'avait pas démontré que son licenciement était la conséquence de ses revendications était brève mais pertinente. En effet, il était constant que X.________ Corporation envisageait de créer une société suisse, dont A.________ serait le salarié. Il restait donc au service de X.________ Corporation dans l'attente de cette naissance, le résultat concret de ses activités ne justifiant nullement la poursuite de son engagement. Or, son licenciement avait été motivé par l'abandon définitif de l'idée de la création de l'entité helvétique, événement qui n'était pas en relation avec une requête quelconque de A.________. Son licenciement se trouvait donc dans un rapport logique avec le cours des événements et ne pouvait par conséquent être considéré comme abusif.
 
S'agissant du versement des 390'000 fr., les juges cantonaux ont retenu que le témoin B.________ avait clairement précisé que X.________ Corporation n'avait pas repris l'ensemble des droits et obligations de la société faillie hongroise, mais qu'elle avait fait en sorte de pouvoir continuer certaines activités de celle-ci. A cette fin, elle devait conserver une partie du personnel de cette société, qui possédait le know-how nécessaire à l'utilisation d'un software spécifique, voire des brevets individuels. Pour cette raison, la nouvelle société avait décidé de prendre en charge une partie des arriérés de salaire accumulés par Y.________ Trade. Il ne s'agissait donc pas d'une forme de reprise de dette générale, mais d'une attitude volontaire, à caractère contractuel individuel, qui ne créait pas pour X.________ Corporation une situation obligatoire à l'égard de tous les employés. Manifestement, de par ses activités, A.________ n'était détenteur d'aucun brevet ni d'aucune compétence technique particulière et n'entrait pas dans la catégorie des personnes que la société des Bermudes avait choisi d'indemniser. Il n'était pas démontré non plus que les organes de cette société auraient pris vis-à-vis de lui des engagements qui justifieraient le versement sollicité. Il n'apparaissait enfin pas, pour les motifs développés par le Tribunal et que la Cour faisait siens, que X.________ Corporation aurait la légitimation passive dans le cadre du recouvrement par A.________ des salaires impayés par son ancien employeur.
 
C.
 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt séparé de ce jour, A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la confirmation de l'arrêt entrepris en tant qu'il condamne X.________ Corporation à lui payer les sommes de 37'647 fr. brut avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2003, sous déduction des charges sociales, à titre de salaire, ainsi que de 21'935 fr. 60 net avec intérêt à 5 % dès cette même date, et ordonne la validation du séquestre à concurrence de ces montants. Il conclut à l'annulation de ladite décision pour le surplus et à la condamnation de son adverse partie à lui verser 56'470 fr. 50 plus intérêt à 5 % dès le 5 mai 2003, ainsi que 390'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1999, et à la validation du séquestre à hauteur de ces montants, le tout sous suite de dépens.
 
X.________ Corporation (la défenderesse) n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 III 667 consid. 1 p. 668; 131 V 202 consid. 1).
 
1.1 Dans les grandes lignes, le contenu des deux écritures du demandeur est largement similaire. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a qualifié d'abusif le procédé consistant à déposer deux recours, dans des écritures certes distinctes, mais en mélangeant les griefs propres à une voie avec ceux propres à l'autre (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a p. 397). Il ne faut pas pour autant en déduire que deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne sera pas entré en matière si les moyens tirés de la violation du droit fédéral et ceux tirés de la violation de droit constitutionnel sont exposés pêle-mêle. Tel est le cas lorsque les arguments avancés à l'appui des deux recours apparaissent enchevêtrés les uns aux autres, peu compréhensibles ni logiquement ordonnés (arrêt 4P.17/2006 du 2 mai 2006, consid. 2.1; 4C.27/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1). En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le même grief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a p. 294 s.).
 
1.2 Interjeté par le demandeur, qui a été partiellement débouté de ses conclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
1.3 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
 
1.4 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir la motivation des conclusions. Il s'ensuit que chacun des chefs de conclusions pris devant le Tribunal fédéral doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité (arrêt 4C.68/2006 du 15 juin 2006, consid. 1.3; 5C.226/2004 du 2 mars 2005, consid. 1.2 et la référence à Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, n. 1.5.1.1 ad art. 55 OJ, p. 429).
 
Les motifs doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral prétendument violées et en quoi consiste la violation alléguée (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ). Il n'est pas nécessaire que le recourant indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne exactement les principes non écrits de droit fédéral qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit fédéral auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale. En revanche, il est indispensable que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et qu'il indique précisément en quoi il estime que l'autorité cantonale a méconnu le droit fédéral (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 p. 748 s.). Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).
 
Par ailleurs, les griefs soulevés dans la motivation des conclusions ne doivent pas être de ceux qu'interdit la troisième phrase de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, savoir les critiques dirigées contre la constatation des faits ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, les arguments comportant l'allégation de faits nouveaux, les exceptions nouvelles ou encore les critiques dirigées contre l'application du droit cantonal (arrêt 4C.68/2006 du 15 juin 2006, consid. 1.3; 5C.226/2004 du 2 mars 2005, consid. 1.2 et la référence à Poudret, op. cit., n. 1.5.2.3 ad art. 55 OJ, p. 432).
 
La sanction du non-respect de l'exigence de motivation est l'irrecevabilité du recours. Ce n'est que dès l'instant où une conclusion est motivée de façon satisfaisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ qu'intervient la règle selon laquelle le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 63 al. 1 et 3 OJ; arrêt 4C.131/2002 du 18 octobre 2002, consid. 1; 4C.211/1999 du 25 août 1999, consid. 1 et la référence à Poudret, op. cit., n. 3.3 ad art. 63 OJ, p. 523).
 
1.5 Dans le cas présent, force est de constater que le demandeur, s'il invoque certes les art. 336 al. 1 let. d et 175 CO, n'expose nullement en quoi l'autorité aurait méconnu chacune de ces dispositions de droit fédéral, mais se limite à présenter une argumentation de type appellatoire, d'ailleurs similaire à celle contenue dans son recours de droit public, consistant en une vaine remise en cause de l'appréciation des preuves par les précédents juges. Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation susmentionnées, le recours en réforme ne peut qu'être déclaré irrecevable.
 
2.
 
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la défenderesse, qui s'est abstenue de répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 7'500 fr. est mis à la charge du deman-deur.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 novembre 2006
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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