BGer 5C.163/2006 | |||
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BGer 5C.163/2006 vom 03.11.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.163/2006 /frs
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Arrêt du 3 novembre 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Borgeat.
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Parties
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X.________, (époux),
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défendeur et recourant, représenté par Me Dominique Lévy, avocat,
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contre
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dame X.________, (épouse),
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demanderesse et intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate,
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Objet
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divorce,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mai 2006.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 1er juin 1944, et dame X.________, née le 26 août 1945, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés à Vevey le 14 octobre 1965. Ils ont eu une fille, née en 1966.
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Les époux ont vécu sous le régime de la séparation de biens depuis 1971.
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L'époux s'est établi à son compte en juillet 1973. Depuis ce moment, l'épouse a travaillé dans l'entreprise de son mari, s'occupant de la gestion administrative, sans percevoir de rémunération jusqu'en décembre 1999. De janvier à septembre 2000, elle a été rémunérée 5'399 fr. net par mois.
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Les époux se sont séparés le 3 juin 2000. Ils ont signé deux conventions, les 20 et 22 juin 2000, en vue d'une procédure de divorce sur requête commune, laquelle devait être déposée par l'épouse. Le mari a exécuté ces conventions en ordonnant, en juin 2000, le transfert à son épouse de titres d'une valeur de 550'000 fr., en l'instituant bénéficiaire de deux polices d'assurance-vie et en lui versant une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois depuis septembre 2000.
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L'épouse n'a finalement pas déposé la requête commune en divorce. Par courrier recommandé du 13 juin 2001, adressé au mandataire de son époux, elle a invalidé les conventions des 20 et 22 juin 2000 pour vices de la volonté.
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B.
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B.a Le 28 juillet 2003, l'épouse a formé une demande en divorce, concluant au prononcé du divorce et à ce que l'époux soit astreint à lui verser une somme de 1'157'040 fr. à titre de contribution capitalisée à son entretien, équivalant à une contribution d'entretien de 6'000 fr. par mois, le régime matrimonial étant déjà liquidé. Dans sa réponse du 2 octobre 2003, le mari a conclu à ce que le montant de la pension soit limité à 2'500 fr. par mois, et ce jusqu'à l'âge de 65 ans révolus de l'épouse.
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B.b Par arrêt du 12 mai 2006, ne modifiant que très partiellement le jugement de première instance du 26 mai 2005, la Cour de justice du canton de Genève a condamné le mari à payer à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr., dès le 15 juillet 2005, sans limite dans le temps, a dit que l'épouse conservait le portefeuille de titres reçu en juin 2000 (550'000 fr.), qu'elle demeurait bénéficiaire des polices d'assurance-vie conclues par l'époux, que les époux avaient ainsi liquidé leurs rapports patrimoniaux et qu'il n'y avait pas lieu de partager la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle acquise par l'épouse.
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C.
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Le mari exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 2'500 fr. par mois et soit due jusqu'à l'âge de 65 ans de la créancière, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse la moitié des montants qui seront payés sur les assurances-vie venant à échéance en 2009, police Rentenanstalt et police Winterthur Assurances, et à ce que soient entérinées pour le surplus les conventions conclues par les parties les 20 et 22 juin 2000 sur les modalités financières du divorce.
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Une réponse n'a pas été requise. La cour cantonale n'a pas déposé d'observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par le tribunal suprême du canton, le recours en réforme est ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., en sorte qu'il est aussi recevable du chef de l'art. 46 OJ.
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2.
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Le défendeur conclut préalablement à ce que le Tribunal fédéral constate l'entrée en force de chose jugée du divorce des époux, puis qu'il annule l'arrêt cantonal dans ses autres dispositions et que, statuant à nouveau, il déclare dissous par le divorce le mariage des époux.
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Il n'y a pas lieu de déférer à de tels chefs de conclusions, faute d'intérêt et en raison de l'autorité de la chose jugée (concernant l'intérêt au recours: ATF 129 III 689 consid. 1.2 p. 691 et les références citées). En effet, l'arrêt cantonal a déjà constaté que le prononcé du divorce est définitif, puisqu'il n'a pas été remis en cause en appel et qu'un appel incident n'a pas été déposé, et le défendeur ne le critique pas. Vu l'autorité de la chose jugée attachée à ce prononcé, l'annulation de l'arrêt sur ce point et un nouveau prononcé du divorce par le Tribunal fédéral ne sauraient entrer en considération.
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3.
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Selon les exigences posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions présentées; ceux-ci doivent indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne suffit pas que le recours soit motivé, mais il faut qu'il comporte des motifs à l'appui de chacune des conclusions formulées, qu'elle soit principale ou subsidiaire. Ainsi, les conclusions qui ne sont pas motivées dans l'acte de recours ne sont pas recevables, alors même que le recours le serait par ailleurs (ATF 131 III 26 consid. 12.3 p. 32; 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748/749; 106 II 175).
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3.1 Le défendeur demande que soient entérinées les conventions concernant les modalités financières du divorce conclues par les parties les 20 et 22 juin 2000.
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Ce chef de conclusion est peu clair. A supposer que le défendeur entende par là une modification des points du dispositif de l'arrêt cantonal concernant la conservation du portefeuille de titres par son épouse, la liquidation de leurs rapports patrimoniaux et la quittance y relative, et/ou l'absence de partage de la prestation de sortie de la demanderesse, ce chef de conclusions est irrecevable, faute de motivation dans le recours.
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3.2 En ce qui concerne la prévoyance libre du 3e pilier du défendeur, ce dernier conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à la demanderesse la moitié des montants qui seront payés sur les assurances-vie venant à échéance en 2009, police Rentenanstalt n° 1 et police Winterthur Assurances n° 2.
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Le défendeur avait déjà formulé le même chef de conclusions dans son appel cantonal, mais sans le motiver. L'arrêt cantonal, qui a constaté que les parties avaient réglé, dans les conventions des 20 et 22 juin 2000, la question du partage de l'épargne de prévoyance libre du 3e pilier et que cette solution était équitable, a purement et simplement repris dans son dispositif le texte du jugement de première instance. Dans son recours en réforme, le défendeur ne motive pas son chef de conclusions, ne faisant valoir aucune violation du droit fédéral. Il s'ensuit que celui-ci est irrecevable.
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4.
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Concernant la contribution d'entretien due à son ex-épouse, le défendeur requiert que le montant fixé par la cour cantonale à 5'000 fr. par mois dès le 15 juillet 2005, sans limite dans le temps, soit réduit à 2'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 65 ans révolus de la demanderesse. Il se plaint à cet égard d'une violation des art. 140 CC, 23 ss CO, 8 CC, 125 CC et 2 al. 2 CC.
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4.1 La convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 CC). Avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 140 al. 2 CC).
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Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 71 ad art. 140 CC).
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4.2 Selon la réglementation légale, la mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Lorsque, comme en l'occurrence, cette union a durablement marqué de son empreinte la situation économique du conjoint bénéficiaire, celui-ci a droit dans l'idéal au maintien de ce même train de vie (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s.), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 15 ad art. 125 CC).
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5.
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En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le divorce des époux a été prononcé après 35 ans de vie commune et 40 ans de mariage, que la demanderesse s'est consacrée à sa famille et à la prospérité du ménage, élevant la fille unique du couple et apportant son aide dans l'entreprise de son mari. Le défendeur a pu constituer une fortune immobilière importante, composée de plusieurs immeubles, qui lui assure des revenus locatifs d'un montant de 25'097 fr. Il est en outre propriétaire de son logement et il dispose d'une fortune mobilière déclarée de 706'018 fr. et non déclarée de 180'000 à 200'000 fr. Il bénéficie par ailleurs de rentes sociales (AI) et privées (assurances) d'un montant total de 5'257 fr. par mois. Ses charges se monteraient à 19'462 fr. au total, soit 3'414 fr. à titre professionnel, 9'077 fr. à titre privé et 6'971 fr. de charges privées alléguées. En déduisant de ses revenus mensuels (25'097 fr. + 5'257 fr) l'ensemble de ses charges (19'462 fr.), il dispose encore chaque mois d'un montant de 10'892 fr. La cour cantonale a ainsi estimé que le défendeur peut raisonnablement allouer une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. à la demanderesse pour lui assurer le maintien du train de vie qu'elle menait durant le mariage; on ne saurait exiger d'elle qu'elle augmente, à l'âge de 61 ans, son taux d'activité professionnelle. La cour cantonale estime que ce montant se justifie d'autant plus que les parties étaient séparées de biens depuis que l'époux est indépendant et qu'il a commencé à constituer sa fortune, la demanderesse ne pouvant dans ces conditions bénéficier de la moitié de l'épargne du défendeur. La cour constate que le défendeur est en mesure de verser cette contribution grâce à ses seuls revenus, sans même prendre en considération le revenu de sa fortune mobilière. Elle relève enfin que la jurisprudence prévoit que l'époux peut devoir entamer la substance de sa fortune accumulée à des fins de prévoyance pour contribuer à l'entretien convenable de son conjoint, ce que le défendeur n'a pas à faire en l'espèce.
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La cour cantonale considère en outre que le caractère viager de la contribution est pleinement justifié, compte tenu des expectatives de prévoyance réduites de la demanderesse, qui n'a repris une activité salariée qu'à l'âge de 56 ans et ne disposera, à partir de 64 ans, que de sa rente AVS et des revenus de sa fortune d'environ 500'000 fr. (valeur des titres en 2003), une fortune bien inférieure à celle du défendeur.
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La cour estime que le paiement de la contribution de 5'000 fr. doit intervenir à partir de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, le 14 juillet 2005, ce que le défendeur ne conteste pas.
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Elle a par conséquent refusé de ratifier la convention du 20 juin 2000 en ce qui concerne la contribution d'entretien, qui déroge à la réglementation légale et qui est manifestement inéquitable.
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6.
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6.1 Le défendeur quant à lui se prévaut des deux conventions, dont il soutient qu'elles ne peuvent être révoquées unilatéralement. Il ne peut selon lui tout au plus être question, avant la ratification, que d'une annulation pour vices de la volonté. Il invoque la violation des art. 140 CC, 23 et 24 ss CO. Il allègue qu'en l'espèce les modalités des conventions ont été "organisées" par son ex-épouse et son avocate et qu'il les a acceptées, lui-même n'étant pas assisté d'un avocat, et que son ex-épouse n'était nullement dans l'erreur concernant ses revenus et/ou sa fortune puisqu'elle tenait sa comptabilité privée et professionnelle.
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La cour cantonale ayant examiné les conventions exclusivement sous l'angle de leur caractère équitable (art. 140 al. 2 CC et 125 CC) et non sous celui de l'erreur, le grief de violation des art. 23 ss CO et des règles sur l'invalidation des conventions pour cause d'erreur est sans objet.
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Le défendeur invoque également la violation de l'art. 8 CC. Selon lui, la demanderesse devait prouver l'erreur alléguée au titre de vice de son consentement, ce qu'elle n'a pas fait, l'autorité cantonale ayant au contraire établi qu'elle était assistée d'un avocat et connaissait la situation patrimoniale de son époux.
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Outre le fait que le grief du défendeur repose sur une méconnaissance de la distinction entre le fardeau de la preuve et l'appréciation des preuves, qui ne peut pas être revue en instance de réforme (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327), l'art. 8 CC ne saurait avoir été violé en ce qui concerne la preuve de l'erreur puisque l'arrêt attaqué a refusé de ratifier la convention uniquement en vertu de son caractère inéquitable.
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6.2 Le défendeur considère en outre que les modalités financières des conventions ne sont pas manifestement inéquitables au sens de l'art. 140 al. 2 CC. Il admet avoir pu acquérir des immeubles qui, avec ses rentes et après déduction de ses charges, lui assurent un revenu mensuel de 10'892 fr. et disposer d'une fortune mobilière d'au moins 800'000 fr. Selon lui, au regard de ces chiffres, le capital de 550'000 fr., les polices d'assurance et la contribution d'entretien de 2'500 fr. ne sauraient être considérés comme manifestement inéquitables. Il s'appuie sur le raisonnement suivant: après déduction de 2'500 fr. par mois de son revenu mensuel de 10'892 fr., il ne lui reste qu'un disponible de 8'392 fr. S'il devait payer 5'000 fr., il ne lui resterait plus que 5'892 fr. par mois, alors que son ex-épouse toucherait 8'467 fr. (salaire net: 2'800 fr. + produit de sa fortune: 667 fr. + contribution d'entretien: 5'000 fr., soit 8'467 fr. net au total).
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Le raisonnement du défendeur ne saurait être suivi. En effet, en laissant de côté la fortune mobilière respective des époux (539'251 fr. pour la demanderesse et 800'000 fr. au moins pour le défendeur) et en se basant sur leurs autres revenus, si l'on appliquait la convention, l'époux disposerait, après déduction de toutes les charges qu'il a alléguées, d'un montant de 8'392 fr. (10'892 ./. 2'500), et l'épouse d'un montant de 1'585 fr. 30 (revenus: salaire net à 60%: 2'800 fr. + rente AI: 618 fr., soit 3'418 fr. au total. charges: 4'332 fr. 70. solde négatif: - 914 fr. 70 + pension limitée dans le temps: 2'500 fr.). Un tel résultat est manifestement inéquitable. Avec une contribution d'entretien de 5'000 fr., le défendeur dispose encore d'un montant mensuel de 5'892 fr., la demanderesse d'un montant de 4'085 fr. 30.
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Le défendeur estime en outre qu'une contribution de 5'000 fr. est inéquitable car il a déjà versé un montant de 550'000 fr. à la demanderesse. Ce grief est infondé. Les époux sont séparés de biens depuis 1971 et la cour cantonale a considéré avec raison que cette somme représente l'indemnité pour la collaboration de l'épouse à l'entreprise de son mari.
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Quant au partage des polices d'assurance, considéré comme partage de la prévoyance libre des époux, il est destiné à remplacer le salaire de l'épouse à sa retraite. Il ne saurait rendre inéquitable la contribution d'entretien de 5'000 fr.
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6.3 Le défendeur soutient que le calcul de la contribution de 5'000 fr. viole l'art. 125 CC parce qu'il "consacre un transfert de fortune du recourant en faveur de l'intimée, non prévu lors de la liquidation du régime matrimonial en 1971 et expressément exclu dans la convention de divorce de juin 2000".
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On ne voit pas en quoi il y aurait "transfert de fortune" en l'espèce. D'une part, le défendeur ne doit entamer ni sa fortune immobilière ni sa fortune mobilière pour s'acquitter de la pension de 5'000 fr. puisque ses revenus, sur la base desquels celle-ci a été calculée, suffisent. D'autre part, le défendeur ne soutient pas que le niveau de vie des époux aurait été inférieur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ).
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6.4 Le défendeur affirme encore que son ex-épouse a adopté de mauvaise foi une attitude contradictoire, constitutive d'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, puisque, après avoir fait préparer une convention par son avocate et la lui avoir fait signer, elle a attendu le paiement des sommes stipulées pour l'invalider et déposer une requête unilatérale de divorce en requérant une forte augmentation de la pension convenue. Cette critique repose sur des faits non établis par la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). Elle se révèle de toute façon infondée, la demanderesse n'ayant fait qu'exercer son droit et le juge devant vérifier d'office si la convention peut être ratifiée (art. 140 al. 2 CC).
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7.
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Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la convention des parties ne pouvait pas être ratifiée car la contribution d'entretien, telle que prévue, était manifestement inéquitable.
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Le recours en réforme du défendeur doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il supportera par conséquent les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la demanderesse, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 novembre 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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