BGer 1P.442/2006 | |||
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BGer 1P.442/2006 vom 14.11.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.442/2006 /col
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Arrêt du 14 novembre 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aeschlimann et Reeb.
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Greffière: Mme Truttmann.
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Parties
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A.________,
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la société B.________,
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recourants,
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tous deux représentés par Me Marc Bonnant, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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déni de justice formel,
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recours de droit public contre le Procureur général de la République et canton de Genève
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Faits:
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A.
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Le 18 octobre 2001, A.________ a été inculpé de complicité de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 1 CP et d'usage de faux au sens de l'art. 251 CP.
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Cette inculpation est intervenue dans le cadre d'une procédure pénale opposant le Ministère public de la République et canton de Genève et la société française C.________ à D.________, E.________, F.________ et autres. Cette procédure pénale avait pour objet le blanchiment des sommes détournées par G.________, l'ancien dirigeant de C.________.
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B.
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Par ordonnance du 14 septembre 2001, le juge d'instruction genevois a ordonné la saisie conservatoire pénale des avoirs déposés sur le compte xxx auprès de la banque X.________ dont A.________ est le titulaire. Il en a fait de même, par ordonnance du 28 septembre 2001, s'agissant des avoirs déposés auprès de la banque X.________ sur le compte yyy, dont la société B.________ est titulaire et dont A.________ est l'ayant droit économique.
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C.
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Par arrêt du 8 octobre 2004, la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour correctionnelle), siégeant avec le concours du jury, a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres de peu de gravité. A cette occasion, elle a également reconnu D.________ et E.________ coupables de blanchiment d'argent et de faux dans les titres.
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Statuant sur les conclusions de C.________, partie civile, la Cour correctionnelle a réservé les droits de cette partie.
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D.
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Par arrêt du 21 septembre 2005, la Cour de cassation de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation) a prononcé l'acquittement de A.________ pour l'accusation de faux dans les titres de peu de gravité. Elle a également annulé le verdict de la Cour correctionnelle en tant qu'il reconnaissait D.________ et E.________ coupables de blanchiment d'argent simple, constatant que ces derniers s'étaient rendus coupables de blanchiment d'argent aggravé et a renvoyé la cause à la Cour correctionnelle afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
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Par arrêt du 23 janvier 2006, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, le recours de droit public et le pourvoi en nullité déposés par D.________ et E.________ contre l'arrêt de la Cour de cassation.
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Une nouvelle audience de la Cour correctionnelle s'est donc tenue du 15 au 22 mai 2006.
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E.
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Par courrier du 26 octobre 2005, A.________ a requis du Procureur général de la République et canton de Genève (ci-après: le Procureur général), la levée des saisies prononcées sur les comptes ouverts auprès de la banque X.________.
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Par courrier du 15 novembre 2005, A.________ a réitéré sa requête auprès du Procureur général.
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Lors d'un entretien téléphonique entre le Procureur général et le mandataire de A.________, celui-là a déclaré être disposé à lever les saisies, sous réserve de l'accord de la partie civile. Par courrier du 10 janvier 2006, A.________ a informé le Procureur général que, par gain de paix, il avait sollicité - sans succès - l'accord de la partie civile, et a requis à nouveau la levée des saisies.
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Par courrier du 1er mars 2006, faisant référence à un entretien téléphonique du 8 février lors duquel le Procureur général a manifesté son intention de rendre une décision, A.________ a prié ce dernier de statuer sans plus attendre.
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Par courrier du 12 avril 2006, A.________ a encore interpellé le Procureur général. A réception de ce courrier, le Procureur général a contacté par téléphone le mandataire de A.________ et lui a signifié son intention de maintenir la saisie et de solliciter la confiscation des avoirs.
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F.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et la société B.________ demandent au Tribunal fédéral d'ordonner la levée des saisies portant a) sur le compte personnel de A.________ n. xxx ainsi que b) sur le compte de la société B.________ Ltd n. yyy, tous deux ouverts auprès de la banque X.________. Ils se plaignent d'un déni de justice formel (art. 29 Cst.), d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et d'une application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.).
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Le Ministère public a conclu au rejet du recours de droit public. Il a expliqué qu'il avait interpellé la partie civile le 14 juillet 2006 pour qu'elle s'exprime sur la levée des saisies; que cette dernière s'était déterminée négativement par courrier du 19 juillet 2006; que les droits que revendiquaient les recourants sur les valeurs patrimoniales bloquées étaient contestés; qu'il avait pris l'option de laisser le temps aux parties concernées de trouver un arrangement à l'amiable, maintenant tacitement les mesures saisies existantes; qu'il s'apprêtait à saisir la Chambre pénale de la Cour de justice d'une requête en confiscation, notamment des fonds faisant l'objet du présent recours, de telle sorte qu'il conviendrait de laisser à cette dernière le soin de statuer.
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Invitée à se déterminer exclusivement sur cette question, la Chambre d'accusation a relevé qu'aucune voie de recours cantonale n'était ouverte dans le cas particulier.
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Invités à répliquer, A.________ et la société B.________ ont maintenu leurs conclusions.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59).
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2.
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Un refus ou un retard injustifié à statuer de l'autorité cantonale de dernière instance compétente pour le faire est assimilé à une décision, que les parties à la procédure peuvent contester en tout temps par un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels.
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2.1 En l'espèce, la Chambre d'accusation a précisé que le Code de procédure pénale genevois (CPP/GE) ne prévoyait pas de voie de recours en cas de déni de justice de la part du Ministère public. Selon la jurisprudence genevoise, un recours à la Chambre d'accusation contre le refus du Procureur général de statuer a en effet été jugé irrecevable, aucune analogie n'ayant été voulue par le législateur avec l'art. 190 ch. 1 in fine CPP/GE, qui s'applique au seul juge d'instruction (SJ 1999 II 161, 189; Grégoire Rey, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables. Annotations et commentaires, Bâle 2005, ad art. 190A, n. 1.1.1).
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L'existence d'une voie de droit cantonale étant dès lors pour le moins douteuse en l'espèce, il convient d'admettre la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 86 OJ (ATF 125 I 412 c. 1c p. 416).
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2.2 Directement touchés par les saisies sur lesquelles l'autorité cantonale tarderait à statuer de manière injustifiée, les recourants ont par ailleurs manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ.
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2.3 Recevable contre une décision ou un arrêté cantonal pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public au Tribunal fédéral ne peut tendre, en règle générale, qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 III 534 consid. 1c p. 536; 126 II 377 consid. 8c p. 395 et la jurisprudence citée). Toutefois, le Tribunal fédéral admet qu'il peut formellement obliger une autorité cantonale à rendre une décision en cas de déni de justice, c'est-à-dire lorsqu'une telle autorité refuse de statuer ou reporte outre mesure sa décision (ATF 117 Ia 336 consid. 1b p. 338). La conclusion des recourants tendant à ce que le Tribunal fédéral prononce la levée des saisies est en revanche irrecevable.
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Toutes les conditions de recevabilité du recours de droit public (art. 84 ss OJ) étant remplies, il convient d'entrer en matière.
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3.
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Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., les recourants se plaignent d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié du Procureur général à se prononcer sur la levée des saisies de leurs avoirs.
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3.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; celle-ci ne saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités).
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3.2 En l'espèce, le Procureur général n'a apparemment pas nié sa compétence pour se prononcer sur la requête formulée par les recourants. Il a, dans un premier temps, indiqué ne pouvoir lever la saisie que sous réserve de l'accord de la partie civile. Dans sa réponse au présent recours, il a en effet expliqué qu'il souhaitait donner la possibilité aux parties de parvenir à un accord.
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Le Procureur général a, dans un second temps, communiqué au mandataire des recourants, son intention de maintenir les saisies et de requérir la confiscation des avoirs. A nouveau, il n'a cependant rendu aucune décision formelle sur la requête de restitution des recourants.
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Qui plus est, si le Procureur général a certes déclaré être sur le point de saisir la Chambre pénale d'une requête de confiscation, rien n'indique que cette démarche ait été entreprise à ce jour.
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En procédant de la sorte, c'est-à-dire en ne matérialisant à aucun moment ses intentions dans une décision formelle, le Procureur général a placé les recourants dans l'impossibilité de contester l'absence de levée de saisie.
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Qui plus est, la requête en restitution a été adressée au Procureur général le 26 octobre 2005, soit il y a plus d'une année. Malgré les nombreux rappels des recourants, aucune décision formelle n'a été rendue. Le Procureur général n'avance aucune justification quant à ce retard. Ce dernier est ainsi inadmissible au regard de l'art. 29 al. 1 Cst.
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Le grief doit par conséquent être admis. Il appartient dès lors au Procureur général, après avoir examiné sa compétence, de statuer à bref délai, au moyen d'une décision formelle, sur la requête des recourants.
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4.
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Les recourants se plaignent également d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et d'une application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.). Ils contestent en substance le maintien par le Procureur général des saisies, dans le but de pousser les parties à la procédure à trouver un arrangement. Ils font également valoir que le Procureur général n'est pas compétent pour solliciter la confiscation auprès de la Chambre pénale, la Cour correctionnelle ayant elle-même explicitement renoncé à l'ordonner.
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Compte tenu du sort de la cause, ces griefs deviennent sans objet à ce stade de la procédure.
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5.
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Le recours de droit public doit ainsi être admis et le Procureur général invité à statuer dans les plus brefs délais sur la requête de levée de saisie formulée par les recourants.
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Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, la République et canton de Genève sera dispensée des frais. Elle versera en revanche une indemnité de dépens aux recourants pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est admis et le Procureur général de la République et canton de Genève est invité à statuer dans les plus brefs délais sur la demande de restitution formulée par les recourants.
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2.
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Il est statué sans frais.
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3.
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La République et canton de Genève versera aux recourants une indemnité de dépens de 2'000 francs.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Procureur général ainsi qu'à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 14 novembre 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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