BGer 2A.555/2006 | |||
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BGer 2A.555/2006 vom 20.11.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.555/2006 /viz
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Arrêt du 20 novembre 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
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Greffière: Mme Mabillard.
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Parties
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A.A.________,
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recourant,
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contre
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Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
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Objet
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Assistance des Suisses de l'étranger,
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recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 30 juin 2006.
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Faits :
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A.
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Le 3 décembre 2003, A.A.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa une demande d'assistance pour lui-même ainsi que pour son épouse et ses trois enfants, sous la forme d'une allocation mensuelle de 410 dollars US. Il a déclaré être chauffeur mécanicien, n'exercer toutefois aucune activité lucrative et ne disposer d'aucun revenu.
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B.
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S'étant heurté à un refus de l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral), A.A.________ a porté sa cause devant le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) qui, par décision du 30 juin 2006, a rejeté son recours. Les deux autorités ont considéré, en substance, que A.A.________ était double-national, suisse par son père et congolais par sa mère, et que sa nationalité congolaise était prépondérante. Partant, il ne pouvait prétendre à une aide selon l'art. 6 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (LASE; RS 852.1).
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C.
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A.A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre la décision du Département fédéral du 30 juin 2006, concluant à son annulation. Il demande en outre au Tribunal fédéral d'ordonner «le déclenchement de la procédure d'assistance conformément à l'art. 8 et 11 LASE», «le déclenchement de prise en charge des frais de retour des six vrais A.________ [...]», et, subsidiairement «la prise en charge sur place des intéressés ci-haut cités». Il demande enfin «qu'une enquête soit ouverte au niveau de la police d'immigration pour démanteler le réseau clandestin des A.________ fictifs».
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Le Département fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte ( ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours de droit administratif.
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Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision prise exclusivement en application de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger, le présent recours est recevable comme recours de droit administratif tant en vertu des art. 97 ss OJ que de la disposition particulière de l'art. 22 al. 2 LASE.
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Les conclusions du recourants sont toutefois irrecevables dans la mesure où elles portent sur des objets étrangers aux procédures qui se sont déroulées devant les instances précédentes et concernent des personnes qui n'ont pas été parties à ces procédures (assistance au retour, respectivement sur place, en faveur des «six vrais A.________»; ouverture d'une enquête au sujet d'un prétendu réseau clandestin d'immigration).
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2.
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Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). L'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 OJ). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c OJ a contrario).
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3.
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Le recourant prétend que la décision attaquée doit être annulée du fait que sa demande d'assistance du 3 décembre 2003 était entachée de diverses irrégularités. Bien qu'il ait estimé que la requête litigieuse n'était pas valable en raison de vices de forme, l'Office fédéral - dont la décision n'est pas susceptible d'être attaquée céans - en a tout de même examiné le mérite. Le Département fédéral a considéré pour sa part que la demande d'assistance avait été régulièrement formulée, ce dont le recourant ne saurait évidemment se plaindre de bonne foi.
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4.
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4.1 L'autorité intimée a retenu que le recourant était double-national suisse et congolais et que la nationalité congolaise était prépondérante, ce que le recourant conteste. Il n'est cependant pas nécessaire d'approfondir cette question, vu que, de toute façon, le recours doit être rejeté pour les motifs suivants.
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4.2 Selon l'art. 5 LASE, des prestations d'assistance ne sont allouées qu'aux Suisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'État de résidence.
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La question décisive est dès lors de savoir si le recourant est en mesure de subvenir suffisamment, par ses propres moyens ou par d'autres sources, à son entretien et à celui de sa famille.
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Le Département fédéral a relevé que le recourant, âgé de trente-sept ans, apparaissait apte à exercer une activité lucrative qui lui permettrait d'assumer son entretien et celui de sa famille; celui-ci n'avait en outre apporté aucun élément concret susceptible de démontrer qu'il serait atteint d'une incapacité de travail l'empêchant de manière durable de subvenir à ses besoins.
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Dans un courrier adressé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et daté du 27 septembre 2004, le recourant affirmait avoir été, à l'instar de ses frères et soeurs, dès sa naissance et jusqu'au décès de son père en 2002, «pris en charge à 100%» par ce dernier, et il faisait valoir que, «sur le plan légal, en matière d'héritage, nous avons aussi le droit d'hériter les clauses du contrat social d'assistance qui le liait avec le gouvernement suisse». Il résulte également du dossier que, des années durant, tous les membres de la famille A.________ ont vécu des prestations d'assistance versées par les autorités suisses à leur père, à partir de 1985 et jusqu'à son décès, sans s'adonner à quelque activité lucrative que ce soit. Postérieurement au décès de son père, le recourant s'est entendu conseiller de se mettre à la recherche d'une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. L'état d'esprit dénoté par le courrier précité donne à penser que, convaincu d'avoir un droit inconditionnel et permanent à des prestations d'assistance de la Confédération, le recourant n'en a rien fait. Il n'allègue du reste pas avoir procédé à des recherches d'emploi ni ne démontre que de telles recherches seraient de toute manière vouée d'emblée à un échec certain.
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Dans ces conditions, il n'est nullement établi que le recourant serait incapable de subvenir dans une mesure suffisante à son entretien par ses propres moyens. Le recourant ne remplit donc pas les conditions posée par l'art. 5 LASE.
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4.3 Enfin le recourant ne saurait davantage invoquer le principe de l'égalité de traitement. S'il est vrai que son père a pu bénéficier dix-sept ans durant des prestations d'assistance de la Confédération, il n'en reste pas moins que, lorsque ces prestations ont débuté, il était âgé de soixante-trois ans, alors que le recourant est, pour sa part, actuellement âgé de 39 ans seulement. Il saute dès lors aux yeux que la question de l'aptitude à subvenir à son propre entretien, au sens de l'art. 5 LASE, se pose dans des termes tout à fait différents.
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5.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 20 novembre 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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