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Informationen zum Dokument  BGer 5C.124/2006  Materielle Begründung
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BGer 5C.124/2006 vom 21.11.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.124/2006 /frs
 
Arrêt du 21 novembre 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Marazzi.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
X.________,
 
demandeur et recourant, représenté par Me Blaise Galland, avocat,
 
contre
 
dame X.________,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Chantal Kuntzer-Krebs, avocate,
 
Objet
 
modification d'un jugement de divorce, compétence,
 
recours en réforme contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile, du 24 avril 2006.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, citoyen suisse né en 1937, et dame X.________, ressortissante française née en 1939, se sont mariés en 1965. Ils ont deux enfants, dont le cadet, A.________, né en 1977.
 
En 1978, l'épouse a ouvert action en séparation de corps devant le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel, en invoquant l'adultère de son mari. Elle précisait qu'élevée dans une famille où les principes moraux jouaient un rôle essentiel, formée dans une école de Bénédictines, elle avait très douloureusement ressenti cet adultère. Le mari, tout en admettant l'adultère, a soutenu que celui-ci n'avait pas joué un rôle causal dans la désunion, le lien conjugal étant irrémédiablement rompu depuis longtemps.
 
Les époux ayant trouvé un terrain d'entente, le Tribunal, par jugement du 21 juin 1982, a prononcé leur divorce et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce qu'ils avaient signée. Le jugement retient que même si les époux connaissaient certaines difficultés avant l'adultère du mari, c'est néanmoins cet événement qui avait ruiné le lien conjugal. Aux termes de la convention, telle qu'approuvée par le Tribunal, le mari s'engageait en particulier à verser à son ex-épouse une rente mensuelle de 2'300 fr.
 
B.
 
Le 10 mars 2005, X.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce du 21 juin 1982 devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, en concluant à la suppression de toute rente due à son ex-épouse. À l'appui de cette conclusion, il a allégué en substance ce qui suit : plus l'enfant A.________ grandissait, plus lui-même éprouvait des doutes quant à sa paternité, alors que la mère de l'enfant, offusquée, lui jurait que l'enfant était bien issu de ses oeuvres; finalement, il a appris par un rapport d'expertise du 12 juin 1998, établi par l'Institut de médecine légale de Lausanne, qu'il est exclu comme père de l'enfant; ainsi, la défenderesse, en niant tout adultère, a trompé son mari ainsi que la Justice et a obtenu des prestations pour elle-même qui n'auraient pas été consenties si elle avait dit la vérité; son mensonge a constitué une manoeuvre frauduleuse pour obtenir des prestations, qui revêtait un caractère délictuel ou quasi-délictuel, raison pour laquelle la pension devait être supprimée.
 
La défenderesse ayant soulevé le déclinatoire au motif qu'elle était domiciliée en France, le demandeur a fait valoir que l'attitude et les déclarations de la défenderesse engageaient sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, de sorte que l'art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano offrait un for au lieu où le fait dommageable s'était produit.
 
Par jugement du 23 décembre 2005, le Président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a admis le moyen préjudiciel soulevé par la défenderesse et a déclaré la demande irrecevable.
 
C.
 
Statuant par arrêt du 24 avril 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir, est en substance la suivante :
 
C.a Le litige revêt un caractère international, puisque le demandeur est domicilié en Suisse et la défenderesse en France. La compétence des autorités judiciaires suisses doit donc être examinée à la lumière de la Convention de Lugano (ci-après: CLug; RS 0.275.11), à laquelle la France et la Suisse sont parties. L'art. 2 CLug pose le principe général que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Une exception à ce principe est prévue notamment par l'art. 5 ch. 3 CLug, qui dispose qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le défendeur domicilié dans un État contractant peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. Ainsi, en l'espèce, si l'action est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, le demandeur peut attraire la défenderesse devant le Tribunal du district de Neuchâtel, lieu où le fait dommageable, à savoir la tromperie dont se serait rendue coupable la défenderesse au moment du jugement de divorce, se serait produit.
 
C.b Ce qu'on appelle communément escroquerie au procès est compris sans autre dans la définition générale de l'escroquerie; se rend coupable d'escroquerie celui qui, par une tromperie astucieuse, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'exactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse; le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Taire un fait revient, bien souvent, à faire croire qu'il n'existe pas. La question est délicate de savoir s'il suffit, pour qu'il y ait tromperie, que l'auteur, sans faire aucune déclaration en relation avec le sujet, ne révèle pas spontanément la vérité. Que l'on admette que la tromperie peut résulter d'une omission ou que l'on veuille y voir une forme de commission, un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi - ce dernier cas se rapprochant de la notion de position de garant - est en tous cas nécessaire.
 
C.c Quand bien même les époux se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance (art. 159 al. 3 CC), on ne saurait déduire de cette obligation légale une obligation de parler et d'avouer à son conjoint toute incartade, qui placerait l'un des conjoints dans une position de garant face à l'autre dans une procédure de divorce et ferait de tout époux qui se tairait dans ces circonstances un escroc au procès, si le jugement se révélait plus favorable que celui qui aurait été rendu s'il avait parlé. Certes, il sera souvent difficile pour un conjoint de vérifier si l'autre a tenu sa promesse et lui a été fidèle en toutes circonstances. Toutefois, cette difficulté, inhérente à la vie de couple dans une société, ne justifie pas la création d'une obligation générale de parler à charge des conjoints opposés dans une procédure de divorce, où, comme dans toute procédure judiciaire, l'intérêt d'une partie à défendre au mieux sa position, dans le respect des règles de procédure, est parfaitement légitime. Le droit de se taire - à distinguer de l'obligation de ne pas mentir si l'on parle - doit ainsi être reconnu à un plaideur.
 
C.d Par ailleurs, selon le droit en vigueur au moment du jugement de divorce, l'allocation d'une rente, au sens de l'art. 151 al. 1 aCC, supposait une faute du conjoint débiteur et l'innocence de l'ayant droit. Restait conjoint innocent l'époux qui n'avait pas commis de faute causale, à moins que celle-ci ne fût d'une gravité particulière (ATF 98 II 161 consid. 5 et les arrêts cités), ou dont la faute, bien que causale, apparaissait légère au regard de l'ensemble des circonstances et de la faute de l'autre conjoint (ATF 119 II 12 consid. 2a/aa; 109 II 286 consid. 5a; 108 II 364 consid. 2a). Dès lors, on ne saurait conclure, comme le fait implicitement le demandeur, que le seul fait pour la défenderesse d'avoir elle-même commis un adultère, qui est resté ignoré et même insoupçonné de son mari et n'a donc joué aucun rôle dans la désunion, l'aurait privée du droit à une rente si ce manquement avait été connu du juge. Le même raisonnement vaudrait, mutatis mutandis, s'il fallait retenir que le montant mensuel dû par le demandeur en vertu du jugement de divorce n'avait pas pour fondement l'art. 151 aCC, mais l'art. 152 aCC.
 
C.e Il s'ensuit que l'action du demandeur ne peut avoir pour fondement une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la défenderesse dans la procédure qui a abouti au jugement de divorce.
 
Il sied de relever que le for du Tribunal civil pourrait être donné en cas de procédure en révision du jugement de divorce (art. 431 al. 1 CPC/NE). Toutefois, selon l'art. 430 al. 1 CPC/NE, la demande de révision doit être formée dans les trois mois qui suivent la découverte du motif de révision. Or, comme le rapport d'expertise de l'Institut de médecine légale de Lausanne date du mois de juin 1998, ce délai de trois mois était largement échu au jour du dépôt de la demande.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le demandeur conclut à la réforme de cet arrêt en ce sens que l'exception d'incompétence soit rejetée et que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Une réponse au recours n'a pas été demandée.
 
E.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Dirigé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. sur cette notion ATF 131 III 667 consid. 1.1 et les arrêts cités) prise en dernière instance cantonale par le tribunal suprême du canton de Neuchâtel (art. 48 al. 1 OJ) dans une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse manifestement 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable.
 
2.
 
2.1 Le demandeur invoque la violation du droit fédéral - plus particulièrement de l'art. 146 CP - et de la Convention de Lugano.
 
Il expose que la demanderesse avait allégué à l'appui de sa demande en séparation de corps qu'élevée dans une famille où les principes moraux jouaient un rôle essentiel, formée dans une école de Bénédictines, elle avait très douloureusement ressenti l'adultère de son mari, affirmant ainsi qu'elle-même eût été bien incapable d'un tel débordement. Cet allégué serait suffisamment astucieux pour remplir les conditions d'application de l'art. 146 CP, dès lors que le demandeur n'était pas en mesure d'en contrôler l'exactitude.
 
Le demandeur expose en outre que, dans un arrêt du 17 septembre 2002 (aff. C-334/00, Rec. 2002 I 7357), la Cour de justice des communautés européennes a relevé que les notions de "matière contractuelle" et de "matière délictuelle" au sens de l'art. 5, points 1 et 3, de la Convention de Bruxelles - dont la formulation est identique à celle de l'art. 5, ch. 1 et 3, CLug - devaient être interprétées de manière autonome et ne sauraient être comprises comme de simples renvois au droit interne de l'un ou l'autre des États contractants. De plus, dans ce même arrêt, la Cour s'est référée expressément au principe de la bonne foi. Le demandeur en déduit que la simple violation du principe de la bonne foi suffirait pour appliquer l'art. 5 ch. 3 CLug.
 
2.2 Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des communautés européennes relative à la Convention de Bruxelles, dont il y a lieu de tenir compte pour l'interprétation et l'application de la Convention de Lugano (ATF 131 III 227 consid. 3.1 et les références citées), la notion de "matière délictuelle ou quasi délictuelle", au sens de l'art. 5 point 3 doit être interprétée de manière autonome et ne saurait être comprise comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou l'autre des États contractants concernés (Jan Kropholler, Europäisches Zivilrecht, 8e éd. 2005, n. 72 ad art. 5 et les arrêts cités; Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol III, 1998, n. 5063 et les références citées; cf., pour l'interprétation autonome de la notion de "matière contractuelle" au sens de l'art. 5 ch. 1 CLug, ATF 122 III 43 consid. 3b, 298 consid. 3a). Il est admis que la notion doit être comprise de manière large (pour une énumération de ce qu'elle inclut, voir Kropholler, op. cit., n. 74 ad art. 5; Donzallaz, op. cit., n. 5073 ss).
 
2.3 Il n'en reste pas moins que l'action par laquelle le demandeur met en cause la responsabilité du défendeur doit avoir un fondement dans le droit matériel qui lui est applicable. C'est dans ce sens que la Cour de justice, dans son arrêt du 17 septembre 2002 concernant un cas de responsabilité supposée pour culpa in contrahendo, s'est référée à "l'éventuelle violation de règles de droit, notamment celle qui impose aux parties d'agir de bonne foi dans le cadre des négociations visant à la formation d'un contrat". Il est donc erroné de déduire de cet arrêt, comme cherche à le faire le demandeur, que la simple violation du principe de la bonne foi suffirait pour appliquer l'art. 5 ch. 3 CLug.
 
2.4 Si la seule contestation par la partie défenderesse de l'existence d'un acte illicite n'est pas de nature à faire disparaître l'option de compétence de l'art. 5 ch. 3 de la Convention, il est admis que le juge peut décliner sa compétence lorsque, sur la base d'un examen sous l'angle de la vraisemblance des faits constituant à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire des prétentions soumises à son examen (cf. ATF 131 III 153 consid. 5.1 et les références citées), la réalisation de l'acte illicite invoqué apparaît d'emblée exclue (cf. Kropholler, op. cit., n. 94 ad art. 5; Donzallaz, op. cit., n. 5094).
 
2.5 En l'espèce, la cour cantonale a procédé en conformité avec ce qui précède en examinant si les faits allégués par le demandeur étaient susceptibles de mettre en cause la responsabilité de la défenderesse pour escroquerie au procès et ainsi de fonder la compétence du Tribunal du district de Neuchâtel selon l'art. 5 ch. 3 CLug.
 
2.6 Cela étant, les juges cantonaux ont considéré qu'une telle responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la défenderesse - et partant la compétence du Tribunal du district de Neuchâtel - apparaissait d'emblée exclue, et cela pour deux raisons : d'une part, parce qu'il n'existe pas d'obligation de parler et d'avouer à son conjoint toute incartade, qui placerait l'un des conjoints dans une position de garant face à l'autre dans une procédure de divorce et ferait de tout époux qui se tairait dans ces circonstances un escroc au procès, si le jugement se révélait plus favorable que celui qui aurait été rendu s'il avait parlé (cf. lettre C.c supra); d'autre part, parce que, même si la défenderesse avait admis dans la procédure de divorce avoir elle-même commis adultère, elle n'en aurait pas moins pu se voir allouer une rente, puisque cet adultère, resté ignoré du demandeur, n'a joué aucun rôle dans la désunion (cf. lettre C.d supra).
 
2.7 Le demandeur ne s'en prend qu'à la première de ces deux motivations indépendantes, contrairement à la jurisprudence qui veut que si le jugement cantonal se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, la recevabilité du recours en réforme suppose que le recourant indique en quoi le droit fédéral est violé par chacune des motivations (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 111 II 397; cf. ATF 111 II 398; 115 II 300 consid. 2a; 121 III 46 consid. 2). Quoi qu'il en soit, cette seconde motivation, qui permet à elle seule de justifier la décision entreprise, ne prête pas le flanc à la critique, si bien que le recours, supposé recevable, devrait de toute manière être rejeté. Dans ces circonstances, il est superflu d'examiner les griefs soulevés contre la première motivation.
 
3.
 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la défenderesse n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile.
 
Lausanne, le 21 novembre 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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