BGer 5C.134/2006 | |||
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BGer 5C.134/2006 vom 21.11.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.134/2006 /frs
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Arrêt du 21 novembre 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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A.________,
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demanderesse et recourante,
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contre
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X.________,
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défendeur et intimé, représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
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Objet
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contrat d'assurance,
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recours en réforme contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève
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du 29 mars 2006.
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Faits:
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A.
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A.________ est une caisse-maladie qui offre l'assurance obligatoire des soins, ainsi que des assurances complémentaires pour lesquelles elle collabore avec Helsana. Le 4 décembre 2001, X.________ a signé une "proposition pour les assurances complémentaires" établie par A.________. Il a aussi rempli un questionnaire de santé, dans lequel il a répondu par la négative à la question 6 ("Êtes-vous actuellement malade ou en incapacité de travail partielle ou complète?") ainsi qu'à la question 7 ("Êtes-vous actuellement en traitement?"). Avec effet au 1er janvier 2002, la proposition a été acceptée et une police d'assurance LCA établie par A.________.
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B.
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Le 5 décembre 2003, X.________ a demandé à A.________ la prise en charge d'une psychothérapie, en lui transmettant une attestation de son médecin traitant, le Dr Y.________. Le 19 décembre 2003, A.________ a adressé une demande de renseignements complémentaires à ce médecin, qui a répondu que son patient souffrait d'une dépression et qu'il était en traitement depuis 2000 à raison d'une fois par semaine.
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Par courrier du 16 janvier 2004, A.________ a déclaré supprimer toutes les assurances complémentaires avec effet rétroactif au début du contrat et a réclamé à son assuré le remboursement des prestations d'ores et déjà versées par 10'685 fr. 25, au motif qu'il avait commis une réticence. L'assuré a contesté avoir commis une réticence, affirmant qu'il n'avait été ni malade ni en traitement au moment où il avait rempli le questionnaire de santé.
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Le 9 juillet 2004, A.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 4'623 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 10 février 2004. Le 13 août 2004, elle lui a fait notifier un commandement de payer la somme de 5'979 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2004. X.________ a fait opposition à ces deux commandements de payer.
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C.
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C.a Par demande du 23 mai 2005, A.________ a actionné X.________ devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à ce qu'il soit constaté que l'assuré a commis une réticence, qu'il a bénéficié sans droit de remboursements de prestations pour un montant cumulé de 10'602 fr. 75 et que les oppositions aux commandements de payer notifiés les 9 juillet et 13 août 2004 n'avaient pas lieu d'être.
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Dans sa réponse du 14 juillet 2005, le défendeur a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. Il a produit une attestation médicale du 13 juin 2005 du Dr Y.________ certifiant que les renseignements donnés en réponse au courrier de A.________ du 19 décembre 2003 procédaient d'un malentendu, son patient n'ayant jamais souffert de dépression, ni en 2000 ni par la suite.
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C.b Dans sa réplique du 12 septembre 2005, la demanderesse a soutenu qu'indépendamment du revirement du Dr Y.________ dans ses déclarations, la réticence soulevée était justifiée par d'autres faits que le défendeur avait omis de déclarer. En effet, selon les renseignements qu'elle avait obtenus le 28 août 2005 de l'ancienne caisse-maladie du défendeur, celui-ci avait consulté en l'an 2000 un médecin spécialiste de l'hypnose pour un traitement dont le coût s'était élevé à 745 fr., un dermatologue pour un traitement d'un montant de 809 fr. 50 et un troisième médecin spécialiste pour la somme de 187 fr. 50; en 2001, il avait eu recours à de la physiothérapie pour un montant de 902 fr. 90 et aux services d'un psychiatre pour un montant de 173 fr.; enfin, les frais de pharmacie et de laboratoire du défendeur s'étaient élevés à 1'360 fr. 30 pendant les années 2001 et 2002. En ne déclarant aucun de ces traitements, le défendeur avait commis une réticence que la demanderesse était fondée à invoquer à l'appui de sa déclaration de résolution du contrat.
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Par duplique du 14 octobre 2006, le défendeur a maintenu ses conclusions. Il a notamment fait valoir que dans sa réplique, la demanderesse n'avait pas indiqué quelle question aurait fait l'objet d'une réponse inexacte, de sorte que la nouvelle déclaration de résolution du contrat d'assurance ne satisfaisait pas aux exigences fixées par la jurisprudence (cf. ATF 129 III 713).
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D.
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Statuant par arrêt du 29 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a déclaré la demande recevable, mais l'a rejetée avec suite de dépens.
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D.a S'agissant de la réticence invoquée dans la déclaration de résolution du 16 janvier 2004 (cf. lettre B supra), le Tribunal a considéré que la rectification du Dr Y.________ dans ses déclarations - corroborée par le relevé des prestations de l'ancienne caisse-maladie du défendeur, dont il ressortait que celui-ci n'avait consulté le Dr Y.________ en l'an 2000 qu'au mois d'avril - invalidait l'impression donnée par les premières déclarations de ce médecin, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que le défendeur était en traitement pour une dépression au moment de la signature de la proposition d'assurance.
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D.b S'agissant des réticence invoquées en cours de procédure après que la demanderesse eut reçu le relevé des prestations de l'ancienne caisse-maladie du défendeur (cf. lettre C.b supra), le Tribunal a exposé qu'il résultait de ce relevé que tous les traitements étaient terminés au moment de la signature de la proposition d'assurance. Par ailleurs, la demanderesse n'avait pas précisé à quelle question le défendeur aurait répondu de manière inexacte; ce dernier n'était notamment pas tenu de déclarer les affections dont il avait auparavant souffert dans le cadre de la question 12 ("Avez-vous durant les cinq dernières années été en incapacité de travail ou de gain?"), dans la mesure où ces affections n'avaient pas provoqué d'incapacités de travail. Cela étant, le défendeur n'avait pas commis de réticence et la demande devait être rejetée.
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E.
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Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la demanderesse conclut à la réforme de cet arrêt en ce sens que la réticence soit reconnue, que le défendeur soit condamné à restituer la somme de 10'602 fr. 75 plus intérêts et frais et que les oppositions aux commandements de payer notifiés les 9 juillet et 13 août 2004 soient levées. Le défendeur n'a pas été invité à répondre au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Dirigé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par un tribunal suprême d'un canton, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (cf. art. 56T ss LOJ/GE, RSG E 2 05), dans une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable.
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2.
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2.1 La demanderesse conteste les arguments qui ont conduit l'autorité cantonale à ne pas admettre les réticences invoquées en cours de procédure (cf. lettre D.b supra).
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En premier lieu, on ne verrait pas en quoi le fait que tous les traitements ressortant du relevé des prestations de l'ancienne caisse-maladie du défendeur étaient terminés au moment de la signature de la proposition d'assurance justifierait que le défendeur n'ait pas dû les annoncer. En effet, aucune question du questionnaire de santé ne préciserait que seuls les traitements encore en cours doivent être mentionnés; au contraire, la question 9, par exemple, est ainsi libellée: "Êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d'une des maladies ou affections ci-après? (...)".
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En deuxième lieu, on ne pourrait pas reprocher à la demanderesse de ne pas avoir décrit de manière circonstanciée le fait important non déclaré, pour n'avoir pas mentionné la question qui a fait l'objet d'une réponse inexacte, car les circonstances du cas d'espèce seraient trop différentes de celles qui ont donné lieu à l'ATF 129 III 713. En effet, dans sa réplique du 12 septembre 2005, la demanderesse a énuméré un par un, année après année, les traitements tus par le défendeur, en indiquant le montant facturé pour chaque prestation. Certes, elle n'a pas mentionné explicitement sous quelle question le défendeur aurait dû déclarer chacun des traitements ainsi énumérés, mais grâce à la description faite, tout un chacun pouvait sans peine savoir de quelles questions il s'agissait. Ce serait dès lors faire preuve de formalisme excessif que de reprocher à la demanderesse de n'avoir pas expressément mentionné la ou les questions auxquelles le défendeur n'a pas répondu correctement.
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2.2 Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1); sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2); sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3).
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Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art. 6 LCA). Il s'agit d'un délai de péremption, et la résolution peut intervenir après la survenance du sinistre (ATF 118 II 333 consid. 3 in limine et les arrêts cités). Pour être valable, la déclaration de résolution du contrat doit décrire de manière circonstanciée le fait important non déclaré ou inexactement déclaré; elle doit mentionner la question qui a fait l'objet d'une réponse inexacte (ATF 129 III 713 consid. 2).
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L'assureur qui s'est départi du contrat en raison d'une réticence, dans le délai de quatre semaines à compter du moment où il l'a connue, n'a pas à répéter sa déclaration de résolution si des faits constitutifs d'une autre réticence parviennent ultérieurement à sa connaissance (arrêt non publié du 25 novembre 1938, in RBA VIII n° 51). Il doit toutefois faire valoir les moyens ressortissant à ces faits distincts dans le délai de quatre semaines imparti par l'art. 6 LCA (Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, Band I, 2e éd. 1968, p. 129 s.; arrêt du 19 novembre 1982 de la Cour de justice civile du canton de Genève, in RBA XV n° 10 p. 51).
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2.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c; 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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2.4 En l'espèce, la demanderesse n'invoque aucune exception qui permettrait de s'écarter des faits constatés par l'autorité cantonale. Dans la mesure où son argumentation se fonde sur des faits non constatés, tels que le libellé de la question 9 du questionnaire de santé (cf. consid. 2.1 supra), elle se révèle irrecevable (cf. consid. 2.3 supra).
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C'est donc sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale que le Tribunal fédéral doit fonder son arrêt (art. 63 al. 2 OJ). Or ceux-ci ne permettent pas de retenir que le défendeur aurait commis des réticences en n'indiquant pas les traitements énumérés par la demanderesse dans sa réplique du 12 septembre 2005. Le défendeur ne peut en effet se voir reprocher d'avoir répondu de manière inexacte aux questions 6 ("Êtes-vous actuellement malade ou en incapacité de travail partielle ou complète?") et 7 ("Êtes-vous actuellement en traitement?"), puisque les traitements invoqués par la demanderesse étaient terminés au moment de la signature de la proposition d'assurance. On ne peut pas davantage lui reprocher d'avoir donné une réponse inexacte à la question 12 ("Avez-vous durant les cinq dernières années été en incapacité de travail ou de gain?"), dans la mesure où les affections qui ont nécessité les traitements en question n'avaient pas provoqué d'incapacités de travail. Comme l'arrêt attaqué ne fait état d'aucune autre question à laquelle le défendeur aurait répondu par la négative, et par là fait des déclarations inexactes, on ne discerne pas, sur le vu des faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, quelle réticence on pourrait lui reprocher.
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3.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La demanderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que le défendeur n'a pas été invité à répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 novembre 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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