BGer 1P.537/2006 | |||
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BGer 1P.537/2006 vom 24.11.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.537/2006 /svc
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Arrêt du 24 novembre 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat, Etude de Mes Farquet & Sarrasin,
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contre
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Caisse de chômage FTMH, section de Martigny,
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1920 Martigny,
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intimée, représentée par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,
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Ministère public du canton du Valais, représenté par
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André Morand, Procureur du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, Case postale 144, 1890 St-Maurice,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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procédure pénale; appréciation des preuves,
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recours de droit public contre le jugement
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du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I,
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du 16 juin 2006.
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Faits :
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A.
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En juin 1997, Y.________, alors étudiant et âgé de 22 ans, a acquis de Z.________, pour le prix de 6'000 francs, des actions de la société A.________. Etant lui-même sans expérience, il s'est adressé à X.________, qu'il connaissait depuis quelques années, pour qu'il prenne la tête de la société, dont le but était de promouvoir la vente en multipropriété de bungalows sur les îles de Sào Tomé et Principe, en Afrique australe. En décembre 1997, constatant que X.________ ne menait pas à bien le projet, il s'est adressé à Z.________, qui a proposé de devenir l'administrateur de A.________ et qui, en accord avec Y.________, a congédié X.________, avec effet à fin février 1998.
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B.
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Le 2 mars 1998, X.________ a rempli une demande d'indemnité à l'intention de la caisse de chômage FTMH, section de Lausanne. En annexe, il a produit les attestations de ses deux derniers employeurs, soit une boulangerie sise dans le canton de Lucerne, pour la période du 1er septembre 1995 au 18 août 1997, et la société A.________, pour la période du 25 août 1997 au 28 février 1998. L'attestation de A.________, signée par Z.________, mentionnait que X.________ avait été engagé pour une durée indéterminée en qualité de "manager", pour un salaire mensuel de base de 7'930 fr. Etait également joint à la demande, un contrat détaillé, de cinq pages, passé entre A.________ et X.________, selon lequel le salaire de ce dernier lui serait versé "à la fin de chaque mois par virement bancaire".
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Suite au déménagement de X.________, le traitement de son dossier a été repris par la caisse de chômage FTMH de Martigny (ci-après: la caisse). Celle-ci lui a versé des indemnités de chômage calculées sur la base du gain assuré établi par les attestations de travail de ses deux employeurs, le délai cadre de l'indemnisation étant fixé du 1er mars 1998 au 29 février 2000.
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A plusieurs reprises, X.________ n'a pas respecté des instructions ou des prescriptions de contrôle. Le 8 septembre 1998, il a fait parvenir à la caisse une justification écrite, qui a éveillé des doutes et a amené le responsable de la caisse, B.________, à procéder à des vérifications. Le 19 janvier 1999, au vu du résultat de celles-ci, la caisse a dénoncé le cas au juge d'instruction.
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C.
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Après avoir décidé, le 23 août 1999, de ne pas donner suite à la dénonciation, le juge d'instruction, sur requête de la caisse, a ouvert une instruction le 4 avril 2000, au terme de laquelle il a rendu une décision de non-lieu le 23 février 2001.
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Statuant le 7 juin 2002 sur appel de la caisse, la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a annulé le non-lieu et renvoyé le dossier au magistrat instructeur.
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L'instruction a été reprise et étendue à Z.________. Le 20 juillet 2004, le magistrat instructeur a renvoyé X.________ et Z.________ devant le Juge des districts de Martigny et St-Maurice.
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D.
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Par jugement du 9 novembre 2004, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a acquitté X.________ des accusations d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres ainsi que Z.________ de l'accusation de complicité de ces infractions.
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En bref, il a considéré qu'il subsistait des interrogations, qui ne lui permettaient pas de se convaincre de la version de la dénonciatrice et de l'accusation, et que les prévenus devaient dès lors être acquittés au bénéfice du doute.
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E.
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Le Ministère public a appelé de ce jugement, concluant à ce que les prévenus soient condamnés, pour les infractions dont ils avaient été libérés en première instance, chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
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Par jugement du 16 juin 2006, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a condamné X.________, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, à 4 mois d'emprisonnement et Z.________, pour complicité de ces infractions, à 3 mois d'emprisonnement, dans les deux cas avec sursis pendant 4 ans. Elle a considéré que, contrairement à ce qu'avait admis le premier juge, les éléments de preuve recueillis ne laissaient pas planer de doutes quant à la culpabilité des prévenus. Elle a ainsi retenu que X.________, avec la complicité de Z.________, avait trompé la caisse, en lui faisant accroire qu'il avait encaissé de A.________, pour la période allant de la fin août 1997 à la fin février 1998, un salaire mensuel de 7'930 fr., alors qu'il n'en était rien; il avait ainsi obtenu indûment des indemnités pour un montant total de 43'393 fr. et, si la supercherie n'avait pas été découverte, aurait encore obtenu, comme il l'escomptait, un montant supplémentaire de 78'521 fr., la somme totale sur laquelle portait son activité délictueuse étant ainsi bien supérieure à celle de 48'422 fr. qu'il aurait perçue pour le gain effectif qu'il avait touché auprès de son employeur précédent.
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F.
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X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation du principe "in dubio pro reo" en tant que règle de l'appréciation des preuves, en demandant l'annulation du jugement attaqué.
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Parallèlement, il a sollicité l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du Président de la Ire Cour de droit public du 27 septembre 2006.
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La caisse intimée n'a pas déposé de réponse. Le Ministère public indique qu'il renonce à se déterminer. L'autorité cantonale se réfère à son jugement. Ces prises de position ont été communiquées au recourant.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).
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2.
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Invoquant les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH, le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, en tant que règle de l'appréciation des preuves. En substance, il soutient que la conviction de l'autorité cantonale quant à sa culpabilité repose sur une appréciation arbitraire des preuves.
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2.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). Lorsque le recourant entend se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves, il ne suffit donc pas qu'il rediscute l'un ou l'autre des éléments retenus, ni même chacun de ceux-ci, en prétendant que, sauf arbitraire, ils ne pouvaient être appréciés ou interprétés autrement que dans le sens favorable à sa thèse. Il lui appartient d'établir que l'appréciation globale de l'ensemble des éléments ou indices pris en compte et le résultat auquel elle a conduit sont manifestement inadmissibles.
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2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale s'est fondée sur un ensemble d'éléments et d'indices convergents, dont les principaux peuvent être résumés comme suit.
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- En examinant certaines pièces produites par le recourant, B.________ a conçu des doutes, qui l'ont incité à procéder à des vérifications. N'étant pas parvenu à entrer en contact avec l'ancien employeur du recourant, il s'est adressé à la caisse de compensation, qui lui a répondu qu'aucun salaire n'avait été versé par A.________ en 1997. Interpellée à ce sujet le 9 octobre 1998, A.________, après avoir reçu un rappel, a finalement allégué le 13 novembre avoir oublié de déclarer le salaire du recourant et avoir rectifié cette erreur. Le montant a finalement été versé à la caisse de compensation par virement bancaire du 15 janvier 1999.
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- A réception de la réponse de A.________, en novembre 1998, B.________ a invité le recourant à lui produire les preuves du versement des salaires pour la période concernée. Celui-ci a alors affirmé qu'il ne disposait pas de pièces. Le 23 décembre suivant, à la surprise de B.________, il lui a toutefois fait parvenir une convention, signée par lui et Z.________, prétendument conclue à Bienne le 5 février 1998. Selon cette convention, il aurait renoncé, au moment de son engagement, au versement immédiat de son salaire par A.________, dont il aurait reçu une rémunération brute de 49'562 fr., en une fois, de main à main et en espèces, lorsqu'il avait été congédié. Les investigations menées par le juge d'instruction ont toutefois révélé que cette convention avait en réalité été établie en été 1999 à Genève, sur instructions de Z.________, pressé par le magistrat instructeur de lui produire une pièce comptable prouvant le versement d'un salaire au recourant.
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- La convention précitée, bien que rédigée par Z.________, avocat de formation, comportait des singularités peu compréhensibles. Ainsi, elle prévoyait le versement d'une rémunération "brute" de près de 50'000 fr. au recourant et contenait, immédiatement après, une clause par laquelle A.________ se réservait de se retourner contre le recourant à raison de ses négligences.
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- S'agissant de la provenance du montant de 49'562 fr., le recourant et Z.________ ont allégué qu'il avait été prélevé sur la vente, pour le prix de 55'000 francs, des actions de A.________ à une autre société, ce qui était pour le moins insolite. Au demeurant, aurait-elle réellement entendu verser un salaire au recourant, que A.________ n'en aurait pas eu les moyens. Des comptes de cette société, il résultait en effet qu'elle n'avait eu aucune activité en 1997-1998. De plus, si l'on ajoutait au salaire de 49'562 fr. prétendument payé au recourant, le montant, de quelque 8'000 fr., d'avance sur cotisations sociales, il s'avérerait que, pour le recourant, A.________ aurait payé, au total, plus de 57'000 fr., soit une somme supérieure au prix de vente de ses actions à une autre société.
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- Jusqu'au 18 août 1997, le recourant touchait, comme aide-boulanger, un salaire mensuel de 2'000 fr. Il apparaissait dès lors fort peu vraisemblable que Y.________, qui disait connaître le recourant depuis une dizaine d'années, l'ait engagé quelques jours plus tard, le 25 août 1997, comme "manager", pour un salaire mensuel de 7'930 fr.
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- Bien qu'il avait été mis un terme à la collaboration du recourant en décembre 1997, celui-ci avait été licencié avec effet au 28 février 1998; la durée de l'engagement correspondait ainsi curieusement au minimum de six mois requis pour permettre au recourant de toucher des prestations de l'assurance-chômage.
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- Lors de ses trois auditions, B.________ n'avait jamais varié dans ses déclarations, confirmant notamment que, lors d'un entretien, le recourant avait admis qu'il n'avait pas ou du moins pas intégralement touché le montant de 49'562 fr. Il était exclu qu'il ait mal compris les explications du recourant à ce sujet, puisqu'il cherchait précisément à savoir si ce dernier avait ou non reçu le montant allégué. Au reste, B.________ n'avait, contrairement aux autres protagonistes de l'affaire, aucun intérêt à faire une fausse déclaration.
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- Selon le recourant, il aurait conservé les 49'562 fr. versés par A.________ chez lui, dans un meuble, et les aurait dépensés progressivement. Bien que, selon ses dires, le recourant disposait ainsi de près de 50'000 fr. à son domicile, il avait, parallèlement, prélevé régulièrement de petits montants sur le compte bancaire, ouvert dès le 1er mars 1998, sur lequel il avait versé les prestations reçues de l'assurance chômage; il n'avait au demeurant pas remboursé le prêt que, selon ses dires, des parents et amis lui auraient octroyé pour lui permettre de vivre durant les six mois de son activité pour le compte de A.________.
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2.3 De l'ensemble des éléments pris en compte, il résulte qu'il n'existe aucune preuve sérieuse que le recourant ait jamais reçu de A.________ le salaire de 49'562 fr. allégué. Plus est, maints indices viennent l'infirmer.
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Après avoir, dans un premier temps, produit un contrat selon lequel le salaire lui était payé mensuellement et avoir reconnu qu'il ne disposait pas de pièces attestant de son versement, le recourant s'est brusquement souvenu, quelques semaines plus tard, que le salaire litigieux lui aurait été payé en une seule fois, au terme de son engagement, et a produit à l'appui un contrat, qui s'est avéré être une pièce fabriquée après-coup, à la seule fin de tromper la caisse intimée. Il a fourni, sur la provenance du salaire litigieux, des explications pour le moins peu vraisemblables, prétendant que celui-ci avait été prélevé sur la vente des actions de A.________, ce qui n'est au demeurant pas compatible avec la situation de cette société à l'époque. Le fait qu'il se serait vu offrir un salaire représentant plus du triple de celui qu'il percevait, comme aide-boulanger, dans son précédent emploi, demeure inexpliqué, comme le fait qu'une société, qui n'en avait en réalité pas les moyens, lui aurait versé, après licenciement, une somme de près de 50'000 fr., pour une activité de quelques mois dans laquelle il avait totalement échoué, lui versant de surcroît cette somme de main à main et en espèces. Non moins curieusement, le recourant aurait conservé cette somme dans un meuble, à son domicile, plutôt que de la placer sur un compte, comme il l'a pourtant immédiatement fait pour les indemnités de chômage, d'où, une fois de plus, l'absence de toute trace du versement du salaire allégué.
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Dans ces conditions, il n'y avait manifestement aucun arbitraire à admettre que la version du recourant était dénuée de crédibilité et qu'il avait trompé la caisse intimée, en alléguant avoir reçu un salaire qu'il n'a en réalité jamais touché, pour l'amener à lui verser des indemnités de chômage auxquelles il ne pouvait prétendre.
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2.4 Pour le contester, le recourant allègue une inconstance dans les déclarations de B.________. En réalité, tout ce qu'il peut lui reprocher c'est de n'avoir pas d'emblée émis des certitudes quant aux faits reprochés et de n'avoir pas conservé, en 2003, soit cinq ans plus tard, de souvenirs exacts du contenu de leurs entretiens. A l'évidence, de tels reproches sont impropres à faire admettre qu'il était arbitraire de nier la réalité du salaire allégué.
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Le recourant invoque également l'invariabilité de ses propres déclarations et de celles de Y.________ et Z.________. Celle-ci est toutefois clairement infirmée par la simple lecture de leurs déclarations, dont il ressort qu'ils ont constamment tenté d'adapter leurs explications aux objections qui leur étaient opposées ou de trouver de nouvelles justifications.
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Pour le surplus, l'argumentation du recourant se réduit à une rediscussion appellatoire des faits. Sur certains points, il se borne à contester purement et simplement le raisonnement de l'autorité cantonale, en le qualifiant d'arbitraire. Sur d'autres, il ne fait que proposer une nouvelle fois sa version des faits, en affirmant qu'il était insoutenable ou choquant de s'en écarter. Que, de l'ensemble des éléments de preuve ou indices retenus, il était absolument inadmissible de déduire que le versement du salaire litigieux n'était pas établi n'est en aucune manière démontré conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1 et 2.1). La simple critique d'une décision, assortie d'une allégation répétée d'arbitraire, ne suffit pas à faire admettre qu'elle est manifestement insoutenable.
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2.5 Au vu de ce qui précède, l'unique grief soulevé, donc le recours, ne peut être que rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à la caisse intimée, qui a renoncé à déposer une réponse (cf. art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Il n'est pas alloué d'indemnité.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
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Lausanne, le 24 novembre 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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