BGer I 943/2005 | |||
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BGer I 943/2005 vom 05.12.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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I 943/05
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Arrêt du 5 décembre 2006
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
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Parties
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M.________, 1972, recourant, représenté par
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Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1951 Sion,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 21 novembre 2005)
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Considérant en fait et en droit:
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que M.________, né en 1972, sans formation professionnelle, travaillait en qualité de maçon saisonnier au service de l'entreprise B.________ SA depuis août 2001;
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que souffrant d'une arthrose sous-astragalienne à la cheville gauche, il a subi plusieurs incapacités de travail totales et partielles depuis le 28 août 2003;
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que le 29 octobre 2004, l'intéressé a déposé auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OAI) une demande de prestations de l'assurance-invalidité, sous forme d'un reclassement et d'une rente;
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que l'OAI a recueilli l'avis du docteur R.________, médecin-chef du service d'orthopédie à l'Hôpital de X.________, lequel avait opéré l'assuré le 21 janvier 2004 (arthrodèse sous-astragalienne gauche);
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que dans son rapport du 24 novembre 2004, ce médecin a indiqué que l'activité de maçon n'était plus exigible mais qu'en revanche l'assuré pouvait exercer à plein temps une activité adaptée en position alternée, sans travaux lourds et évitant la marche;
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que le 28 février 2005, le Service médical régional de l'AI (SMR) a retenu que l'assuré ne pouvait pas exercer l'activité de maçon mais disposait d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée;
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que par décision du 2 mars 2005, l'OAI a nié le droit de l'assuré à un reclassement et à une aide au placement, au motif qu'il disposait d'une capacité de travail totale dans une activité légère et adaptée, que son incapacité de gain était de 10 % et qu'il ne présentait aucune limitation de son état de santé susceptible de l'entraver dans la recherche d'un emploi;
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que par décision du 3 mars 2005, l'OAI a également nié le droit de l'assuré à une rente;
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que le 8 mars 2005, le docteur R.________ a confirmé que depuis janvier 2004, l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, telle que la surveillance ou le gardiennage par exemple;
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que l'OAI a été saisi d'une opposition contre sa décision du 3 mars 2005 et l'a rejetée par une nouvelle décision, du 21 juillet 2005;
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que M.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton du Valais en demandant son annulation ainsi que l'octroi d'une demi-rente de l'AI, le tout sous suite de dépens;
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que par jugement du 21 novembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours;
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que M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une demi-rente, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale;
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que l'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
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que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité;
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que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les normes légales et la jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte que l'on peut y renvoyer;
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que les rapports médicaux précités ne contiennent pas de contradictions et que le dossier médical ne fait état d'aucun élément apte à mettre en doute la pertinence des conclusions de leurs auteurs, de sorte qu'ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur probante;
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que le dossier médical étant complet et convaincant, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire;
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qu'en substance, le recourant reproche notamment aux premiers juges d'avoir retenu qu'il était en mesure d'exercer une activité adaptée à plein temps alors que ses limitations à la fois intellectuelles ainsi que sur le plan de la compréhension et de l'expression linguistique ne lui permettent pas d'exercer une autre activité que celle de maçon;
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que l'assurance-invalidité n'a pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, en particulier ceux dont se prévaut le recourant (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1);
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qu'en outre, le recourant conteste l'application de la méthode de comparaison des revenus fondée sur les chiffres résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires;
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qu'à cet égard, le Tribunal fédéral des assurances fait siens les considérants du jugement entrepris (consid. 2 c/bb), auquel il n'y a rien à ajouter;
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que même en admettant une réduction - maximale - du salaire ressortant des statistiques de 25 pour cent (cf. ATF 126 V 75), le taux d'invalidité resterait inférieur à la limite ouvrant droit à une rente;
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que le recours est dès lors mal fondé,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 décembre 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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