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Informationen zum Dokument  BGer C 156/2006  Materielle Begründung
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BGer C 156/2006 vom 07.12.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
C 156/06
 
Arrêt du 7 décembre 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen
 
et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl
 
Parties
 
R.________, recourante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate, rue du Lion d'Or 2, 1002 Lausanne,
 
contre
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage,
 
rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 16 mai 2006)
 
Faits:
 
A.
 
B.________ exploitait deux établissements publics à Lausanne, le restaurant L.________ et le restaurant M.________. Le 1er septembre 2003, il a engagé son épouse, R.________, en qualité de gérante du restaurant M.________. En raison des travaux de construction du métro lausannois, cet établissement a dû fermer ses portes et R.________ s'est vue licenciée par son employeur pour le 31 août 2005. Le 9 septembre suivant, la prénommée a déposé une demande d'indemnité de chômage avec effet au 1er septembre.
 
Par décision du 20 octobre 2005, la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a refusé d'octroyer les prestations de l'assurance-chômage, au motif que R.________ était l'épouse de la personne disposant du pouvoir décisionnel au sein de l'établissement qui avait procédé au licenciement. Saisie d'une opposition, elle l'a rejeté dans une nouvelle décision du 19 janvier 2006.
 
B.
 
Par jugement du 16 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition de la caisse par R.________.
 
C.
 
Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, à l'octroi des indemnités de chômage dès le 1er septembre 2005 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
 
La caisse s'en remet à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités de chômage.
 
2.
 
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
 
Dans l'ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.
 
3.
 
3.1 Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que les établissements L.________ et M.________ étaient des entités différentes avec des comptes distincts et que la fermeture du buffet équivalait à une cessation d'activité. De surcroît, étant d'origine chinoise, elle n'était pas en mesure d'exercer une quelconque activité au sein du restaurant L.________ qui connaissait des difficultés financières (deux employés venaient d'être licenciés) et qui était un restaurant spécialisé dans la cuisine traditionnelle indienne employant uniquement des collaborateurs indiens. Tout risque de fraude du fait qu'elle était l'épouse de B.________ était dès lors exclu.
 
3.2 En l'espèce, même si les établissements L.________ et M.________ étaient des entités distinctes géographiquement et sur le plan de la comptabilité, il n'en demeure pas moins qu'ils étaient économiquement liés puisqu'ils appartenaient tous deux à B.________ en raison individuelle. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'admettre que la fermeture du restaurant M.________ est comparable à une fermeture définitive de l'entreprise. La recourante conserve en effet la possibilité éventuelle de travailler pour le compte de son mari dans l'autre établissement public que celui-ci possède, cela d'autant plus facilement que les domaines d'activités des deux établissements sont proches, quoi qu'elle en dise, et que celle-ci possède une formation complète dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration. On rappellera que selon la jurisprudence, le risque d'abus que représente le versement d'indemnités journalières à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur est également réalisé lorsqu'une personne est économiquement propriétaire de plusieurs entreprises, que l'une d'entre elles tombe en faillite et que l'intéressé (qui occupait au sein de celle-ci une position dirigeante) a la possibilité d'exercer une activité du même type au sein d'une autre entreprise qu'il contrôle (voir arrêt T. du 29 juin 2004, C 65/04). Le risque de détournement de la loi existe de la même manière ici pour la recourante en sa qualité d'épouse de B.________ puisque celui-ci serait en mesure de l'engager au restaurant L.________.
 
4.
 
La recourante se prévaut également d'une violation du principe de l'égalité.
 
Ce moyen n'est pas fondé. S'il est vrai que la jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI. De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi (cf. arrêt W. du 7 décembre 2004, C 193/04, consid. 4).
 
5.
 
S'agissant de la tenue de débats publics devant le tribunal cantonal, la recourante ne l'a pas invoquée en application du principe de la publicité des débats. L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose en effet une demande formulée de manière claire et indiscutable de l'une des parties; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à une interrogation des parties, à une audition de témoins ou à une inspection locale ne suffisent pas à fonder une telle obligation (ATF 125 V 38 consid. 2). Or, la requête de la recourante tendait bien plutôt à la fixation d'une audience dans le but de lui permettre d'exposer oralement ses arguments. A cet égard, elle a pu s'expliquer par écrit au cours des échanges d'écritures ordonnés par les premiers juges.
 
Quant à l'obligation d'organiser des débats publics devant le Tribunal fédéral des assurances, celle-ci ne s'impose pas lorsque - comme en l'espèce - le recours ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur la base des pièces au dossier. Aussi n'y a-t-il pas lieu de donner suite à la demande formulée en ce sens par la recourante.
 
6.
 
Enfin, le refus par les juges cantonaux de donner suite à la demande d'audition de témoins et d'une visite locale n'est pas critiquable. Le juge peut en effet, sans violer le droit d'être entendu des parties, mettre un terme à l'instruction si, par appréciation anticipée des preuves, il s'estime suffisamment renseigné pour trancher le litige (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). Tel est le cas en l'espèce. Pour ce même motif, le Tribunal fédéral des assurances peut également se dispenser de procéder à l'administration des preuves requises.
 
7.
 
Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 134 OJ). En outre, la recourante, qui est représentée par un avocat et qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Secrétariat d'Etat à l'économie et à l'Office régional de placement.
 
Lucerne, le 7 décembre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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