BGer C 344/2005 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer C 344/2005 vom 11.12.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
| |
Tribunale federale delle assicurazioni
| |
Tribunal federal d'assicuranzas
| |
Cour des assurances sociales
| |
du Tribunal fédéral
| |
Cause {T 7}
| |
C 344/05
| |
Arrêt du 11 décembre 2006
| |
IIIe Chambre
| |
Composition
| |
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Wagner
| |
Parties
| |
A.________, recourante,
| |
contre
| |
beco Economie bernoise, Caisse de chômage, Service centraux, Lagerhausweg 10, 3018 Berne, intimé,
| |
Instance précédente
| |
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne
| |
(Jugement du 6 décembre 2005)
| |
Faits:
| |
A.
| |
Pendant les périodes du 1er au 31 mars 2005, du 16 au 31 août 2005 et du 1er au 16 septembre 2005, A.________ a bénéficié de 44 indemnités journalières en cas d'incapacité de travail (maladie) versées par la Caisse de chômage du canton de Berne.
| |
Par décision du 12 octobre 2005, la caisse a refusé à partir du 17 septembre 2005 l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail. Le 4 novembre 2005, l'assurée a formé opposition contre cette décision. Par décision du 11 novembre 2005, la caisse a rejeté l'opposition.
| |
B.
| |
Dans une lettre du 22 novembre 2005, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne. Elle déclarait qu'elle s'était annoncée à l'assurance-invalidité et demandait à être indemnisée à 80 % par l'assurance-chômage jusqu'à la décision de l'AI.
| |
Par jugement du 6 décembre 2005, le juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable (ch. 1 du dispositif). Le dossier de la cause était renvoyé au beco Economie bernoise afin qu'il se prononce sur la requête de A.________ tendant au versement d'indemnités de chômage dès le 1er novembre 2005 et dans l'attente de la décision sur la demande de rente de l'assurance-invalidité (ch. 2 du dispositif).
| |
C.
| |
Dans un écrit du 15 décembre 2005, A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Elle renouvelle sa requête tendant à être indemnisée par l'assurance-chômage dans l'attente de la décision de l'assurance-invalidité. Par lettre datée du 26 décembre 2005, elle sollicite le versement de l'indemnité pour la période du 17 septembre 2005 au 30 octobre 2005.
| |
La Caisse de chômage du canton de Berne maintient sa position. Le beco Economie bernoise renonce à prendre position. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas déposé d'observations.
| |
Considérant en droit:
| |
1.
| |
Le litige concerne le droit de la recourante à l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail et porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la caisse a refusé l'indemnité à partir du 17 septembre 2005.
| |
1.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
| |
1.2 Dans la mesure où la recourante se plaint de n'avoir pas été indemnisée par l'assurance-chômage et prend des conclusions invitant la Cour de céans à examiner sa situation en tenant compte de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, celles-ci sortent de l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 11 novembre 2005 et sont dès lors irrecevables, un jugement sur le fond ne pouvant pas être prononcé. Ainsi, le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué - qui prévoit le renvoi de la cause au beco afin qu'il se prononce sur la requête de la recourante tendant au versement d'indemnités de chômage dès le 1er novembre 2005 et dans l'attente de la décision sur la demande de rente de l'assurance-invalidité - n'est pas critiquable.
| |
2.
| |
2.1 Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). Selon l'art. 28 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003), les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
| |
Conformément à l'art. 28 al. 4 LACI, les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon le premier alinéa et sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité, à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins et à une demi-indemnité s'ils le sont à raison de 50 % au moins. Cette réglementation est applicable à tous les cas où la capacité de travail est de 50 % au moins: elle ne suppose pas que l'assuré ait d'abord épuisé son droit à l'indemnité en vertu de l'art. 28 al. 1 LACI et elle s'applique sans égard au fait que le début de l'incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage (ATF 126 V 128 consid. 3b déjà cité et les références).
| |
2.2 Il est constant que durant le délai-cadre d'indemnisation, la recourante a bénéficié entre le 1er février 2005 et le 16 septembre 2005 de 44 indemnités journalières en cas d'incapacité de travail. Elle a donc épuisé son droit selon le premier alinéa de l'art. 28 LACI.
| |
D'autre part, il n'est pas contesté que la recourante a présenté une incapacité de travail de 100 % jusqu'à fin octobre 2005. Dès lors, en ce qui concerne la période entre le 17 septembre 2005 et le 31 octobre 2005, la réglementation de l'art. 28 al. 4 LACI n'entre pas en considération.
| |
Ainsi, c'est à bon droit que la caisse, avec le premier juge, a refusé à partir du 17 septembre 2005 l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
| |
1.
| |
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu de frais de justice.
| |
3.
| |
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, au beco Economie bernoise Service de l'emploi, Service juridique, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
| |
Lucerne, le 11 décembre 2006
| |
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Juge présidant la IIIe Chambre: Le Greffier:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |