BGer B 139/2005 | |||
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BGer B 139/2005 vom 19.12.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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B 139/05
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Arrêt du 19 décembre 2006
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Piguet
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Parties
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M.________, recourant,
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contre
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Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, intimée
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 10 octobre 2005)
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Faits:
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A.
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M.________, né en 1937, bénéficiait depuis le 1er janvier 1992 d'une rente d'invalidité allouée par la Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie vaudoise de la construction (ci-après : la caisse).
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Par lettre du 1er juillet 2002, la caisse a informé l'assuré qu'à compter de cette date, la rente d'invalidité serait remplacée par une rente de vieillesse d'un montant de 12'537 fr. 60 par année, correspondant au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'alors. Bien que ce montant ne correspondît pas à ce que pouvait normalement prétendre l'assuré d'après les dispositions applicables du règlement de prévoyance, elle était contrainte de tenir compte des effets d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 juillet 2001 (publié aux ATF 127 V 259). Cela étant, la caisse se réservait expressément le droit de modifier le montant de la rente allouée en cas de revirement de la jurisprudence.
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Le 8 décembre 2004, la caisse a informé l'assuré qu'à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 juin 2004 modifiant la jurisprudence précitée (publié aux ATF 130 V 369), ainsi que de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, du nouvel art. 49 al. 1 LPP, sa rente de vieillesse serait ramenée, conformément aux dispositions du règlement de prévoyance, au montant de 9'312 fr. par année à compter du 1er janvier 2005.
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B.
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Par mémoire de demande du 29 mars 2005, M.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à ce que sa rente de vieillesse soit maintenue à la valeur de la rente d'invalidité qui lui avait été servie jusqu'à l'âge de sa retraite.
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Par jugement du 10 octobre 2005, la juridiction cantonale a rejeté la demande de l'assuré.
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C.
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M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation, réitérant les conclusions prises en instance cantonale.
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La caisse s'en remet à justice, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre formellement position dans une cause relevant, à son avis, d'une question d'appréciation.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1 et les références).
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2.
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2.1 Dans l'arrêt publié aux ATF 127 V 259, le Tribunal fédéral des assurances a étendu au domaine de la prévoyance plus étendue le principe selon lequel la rente d'invalidité minimale LPP a un caractère viager (ATF 108 V 104 consid. 4b). De ce fait, le montant de la rente de vieillesse devait être au moins équivalent à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse.
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2.2 Tenant compte des critiques émises par la doctrine, le Tribunal fédéral des assurances est revenu sur cette jurisprudence dans l'arrêt publié aux ATF 130 V 369, dont les motifs détaillés sont exposés dans le jugement entrepris. Il s'est notamment référé au principe selon lequel les institutions de prévoyance demeurent libres en matière de prévoyance plus étendue en ce qui concerne l'aménagement du contrat de prévoyance, dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP et pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 115 V 109 consid. 4b). Il découle de ce principe que les institutions de prévoyance ne sauraient être obligées, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, de continuer à allouer une rente d'invalidité au-delà de l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, ni d'accorder des prestations de vieillesse d'un montant équivalant aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 376 consid. 6.4 et les références à la doctrine et à la jurisprudence).
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2.3 Ce principe a été formalisé à l'occasion de la première révision de la LPP (novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP; RO 2004 1677). L'art. 49 al. 1 LPP a été complété par la phrase suivante: "[Les institutions de prévoyance] peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de la retraite".
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3.
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Dans le cas particulier, aussi bien l'art. 39 al. 3 du règlement de prévoyance en vigueur du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 (ci-après : le règlement 1991) que l'art. 31 al. 1 du règlement en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (ci-après : le règlement 1997) prévoient que le droit à la rente d'invalidité s'éteint à la fin du trimestre au cours duquel cesse le droit à la rente AI, mais au plus tard au jour de la retraite réglementaire, l'assuré ayant droit, dès cette date, à la rente de retraite. Le montant annuel de la rente de vieillesse au jour de la retraite s'élève alors à 7,2 % du compte d'épargne constitué au jour de la retraite réglementaire (art. 35 al. 1 du règlement 1991 et 27 du règlement 1997).
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Au regard des dispositions réglementaires applicables au moment de l'ouverture de son droit à la rente de vieillesse, le recourant ne pouvait prétendre une rente d'un montant équivalant à la rente d'invalidité qui lui avait été servie jusqu'alors, mais une rente calculée conformément aux dispositions précitées.
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4.
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Le litige porte sur le point de savoir si la caisse pouvait, après avoir fait bénéficier le recourant entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2004 d'une rente de vieillesse fixée conformément à la jurisprudence publiée aux ATF 127 V 259, réduire le montant de cette rente à partir du 1er janvier 2005 à la suite de la modification de cette jurisprudence. Se référant à un article de Thomas Geiser (Änderung von Vorsorge-Reglementen und wohlerworbene Rechte, PJA 6/2003 p. 619), le recourant soutient que des prestations d'assurance ne sauraient être modifiées une fois le cas d'assurance réalisé et le montant des prestations fixé. En d'autres mots, il estime pouvoir se prévaloir d'un droit acquis aux prestations allouées.
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5.
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5.1 En droit des assurances sociales, un changement de jurisprudence ne peut qu'exceptionnellement conduire à la révocation d'une décision, même si cette décision est assortie d'effets durables (notamment si elle concerne des prestations périodiques). Il faut que la nouvelle jurisprudence ait une telle portée générale qu'il serait contraire au principe de l'égalité de traitement de ne pas l'appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d'assurés. Si cette condition est remplie, la modification n'aura, en règle générale, des effets que pour l'avenir. Cette pratique restrictive vaut en tout cas lorsque l'application d'une jurisprudence nouvelle s'opérerait au détriment du justiciable (ATF 121 V 161 consid. 4a, 119 V 413 consid. 3b et les références).
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5.2 Une institution de prévoyance n'a pas le pouvoir de rendre une décision proprement dite. La déclaration qu'elle fait ne constitue en effet pas une décision au sens juridique du terme, mais une simple prise de position qui ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 228 consid. 2). Le prononcé d'une institution de prévoyance ne peut donc entrer en force de chose décidée, de sorte que d'un point de vue strictement procédural, il peut être modifié en tout temps. Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure cependant tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 132 V 154 et 279 consid. 3.1, 130 V 376 consid. 6.4 et les références, 115 V 109 consid. 4b; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 513, ch. 1358 ss).
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5.3 Dans le cadre de modifications réglementaires, il est admis par une partie de la doctrine que des prestations périodiques en cours puissent être réduites, pour autant que le règlement de prévoyance l'autorise et que la réduction s'appuie sur des motifs sérieux et objectifs (Hans-Ulrich Stauffer, op. cit., p. 511, ch. 1353; Ueli Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, SZS/RSAS 1999, p. 306 ss; contra: Thomas Geiser, Änderung von Vorsorge-Reglementen und wohlerworbene Rechte, PJA 6/2003, p. 619 ss).
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6.
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6.1 Les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire empêchent que les prétentions financières des assurés ne soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans justification particulière au détriment de quelques intéressés ou de certaines catégories d'entre eux (ATF 117 V 235 consid. 5c).
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6.2 En l'espèce, on ne saurait voir dans l'attitude de la caisse une violation des principes susmentionnés. Au contraire, maintenir le montant de la rente de vieillesse servie au recourant sur la base de la jurisprudence publiée aux ATF 127 V 259 reviendrait à légitimer plusieurs inégalités de traitement choquantes.
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En effet, cet arrêt a, sans fondement légal ou réglementaire, amélioré sensiblement la situation d'une catégorie restreinte d'assurés - les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ayant atteint l'âge donnant droit à la rente de vieillesse - par rapport à tous les autres assurés pouvant prétendre une rente de vieillesse. Le maintien de la pratique inaugurée par cet arrêt en faveur de quelques assurés engendrerait par ailleurs une augmentation des coûts qui pourrait se révéler considérable et qui, en l'absence de réserves constituées à cette fin par la caisse - en violation du principe d'équivalence (ATF 130 V 375 consid. 6.3) -, devrait être financée par les assurés de la génération actuelle - les assurés actifs - et entraînerait une baisse significative de leurs propres expectatives à des prestations d'invalidité ou de survivants (voir à ce sujet Jacques-André Schneider, ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations de la prévoyance professionnelle, SZS/RSAS 2002, p. 231 sv.).
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Sur le vu de ce qui précède, le respect du principe de l'égalité de traitement parmi la communauté des assurés doit l'emporter dans le cas particulier sur le principe de la sécurité du droit et l'intérêt du recourant au maintien du montant de sa rente de vieillesse. Justifiée par des motifs sérieux et objectifs, la réduction litigieuse ne peut dès lors être considérée comme arbitraire, d'autant plus que, comme on le verra, le recourant ne peut se prévaloir du droit à la protection de sa bonne foi.
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7.
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Selon la jurisprudence, la garantie d'un droit acquis au versement d'une rente périodique ne peut porter que sur un droit qui découle d'une disposition légale impérative et dont, par voie de conséquence, le destinataire ne saurait être privé. Cette garantie porte alors sur l'existence et non sur l'ampleur exacte de ce droit que le règlement a pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de règlement n'est pas autorisée (SVR 2000 BVG n° 12 p. 59 consid. 3c).
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En l'espèce, ni la loi ni les règlements de prévoyance adoptés successivement par la caisse intimée n'ont jamais conféré au recourant un droit à une rente de vieillesse d'un montant équivalent à la rente d'invalidité qui lui avait été servie jusqu'à l'âge de la retraite. Il importe peu à cet égard de savoir si la caisse eut dû modifier à l'époque la teneur de son règlement pour le mettre en conformité avec l'arrêt publié aux ATF 127 V 259, comme le soutient le recourant, dès lors qu'il est apparu par la suite que le principe développé dans cet arrêt ne reposait sur aucun fondement pertinent.
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8.
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8.1 La protection des droits acquis peut également résulter du principe de la bonne foi (principe de la confiance). Découlant de l'art. 9 Cst., ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636 consid. 6.1 et les références).
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8.2 La lettre que la caisse a adressée au recourant le 1er juillet 2002 avait le contenu suivant:
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"Monsieur,
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Le 14 juin 2002, vous avez eu 65 ans. En conséquence, la rente d'invalidité que nous vous servions doit être remplacée par une rente de retraite dès le 1er juillet 2002.
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Selon nos dispositions réglementaires, cette rente s'élève à 7,2% du capital accumulé sur votre compte individuel, soit dans votre cas à Fr. 9'310.20 par année. Cependant, un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 juillet 2001, contraint toutes les caisses de pensions à continuer de verser une rente de retraite au moins égale à la rente d'invalidité qui était servie jusqu'à 65 ans.
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Au vu de ce qui précède, votre rente de retraite s'élève à Fr. 12'537.60 par année, et elle vous sera servie par acomptes trimestriels de Fr. 3'134.40. [...]
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Enfin, nous vous rendons attentif au fait que si, dans le futur, une nouvelle jurisprudence devait infirmer l'arrêt précité, nous serions alors amenés à modifier le montant de votre rente et à vous verser la prestation prévue par notre règlement, sans toutefois vous demander la restitution des montants versés à tort jusqu'à la date de la modification. [...]".
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8.3 La teneur des déclarations de la caisse ne pouvait laisser croire au recourant que la caisse s'était engagée, de manière explicite et irrévocable, à lui verser une rente de retraite d'un montant équivalant à la rente d'invalidité qu'il avait touchée précédemment. Au contraire, la caisse a clairement exprimé sa volonté de n'être liée par les principes développés à l'arrêt publié aux ATF 127 V 259 que le temps pour le Tribunal fédéral des assurances de revenir sur sa jurisprudence. Le recourant n'a dès lors pas pu être surpris lorsque la caisse l'a informé que le montant de sa rente de vieillesse serait réduit à la suite de l'arrêt publié aux ATF 130 V 369. Il s'ensuit que l'assuré ne pouvait se prévaloir d'assurances précises de la part de la caisse quant au versement d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à la rente d'invalidité qu'il avait touchée jusqu'alors.
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9.
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Il résulte de ce qui précède que la réduction du montant de la rente, telle qu'opérée par la caisse intimée à compter du 1er janvier 2005, était conforme au droit. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 décembre 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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