BGer C 171/2006 | |||
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BGer C 171/2006 vom 21.12.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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C 171/06
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Arrêt du 21 décembre 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,
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Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
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Parties
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A.________, recourante,
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contre
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beco Economie bernoise, Caisse de chômage, Services centraux, Lagerhausweg 10, 3018 Berne, intimé
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Berne,
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Cour des affaires de langue française, Berne
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(Jugement du 13 juin 2006)
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Faits:
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A.
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A.________, née en 1965, travaillait comme médecin assistant. Son contrat parvenu à terme, elle a requis - et obtenu - des prestations de l'assurance-chômage à partir du 10 octobre 2004. Elle y a renoncé dès le 31 octobre 2005.
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Durant le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, l'assurée a d'emblée rencontré des problèmes relationnels avec son conseiller de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP), a changé à deux reprises le taux d'activité pour lequel elle se déclarait disponible (50% dès le 10 octobre 2004, 20% dès le 1er janvier 2005, 35% dès le 1er mai 2005), a encouru de nombreuses suspensions de son droit à l'indemnité (42 jours cumulés) en raison de recherches d'emploi inexistantes, insuffisantes, mal réparties sur le mois ou non-justifiées (décisions de l'ORP des 3, 21 janvier, 8 février et 25 novembre 2005), s'est vu réclamer la restitution de 2'633 fr. 15 (décision de la Caisse de chômage du canton de Berne [ci-après: la caisse] du 11 mars 2005 confirmée sur opposition le 30 septembre suivant) et a dans un premier temps été déclarée inapte au placement dès le 2 mai 2005 (décision du Service de l'emploi du canton de Berne [ci-après: le service de l'emploi] du 17 juin 2005), puis réhabilitée (décision de reconsidération du service de l'emploi du 4 octobre 2005 annulant et remplaçant celle du 17 juin précédent).
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L'intéressée a transmis à l'ORP les formulaires «indications de la personne assurée» afférents aux mois de mai à octobre 2005 depuis les Etats-Unis où elle est retournée vivre; tous sont datés du 8 novembre 2005 et ont été réceptionnés dix jours plus tard.
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Par décision du 25 novembre 2005 confirmée sur opposition le 4 janvier 2006, la caisse a refusé de verser les indemnités de chômage relatives aux mois de mai à juillet 2005 au motif que les formulaires en question lui étaient parvenus tardivement.
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B.
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A.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne. Elle concluait en substance à la restitution du délai pour produire les formulaires «indications de la personne assurée» dans la mesure où son conseiller ORP ne les lui avait pas fournis, prétendant qu'il suffirait de les remplir une fois la décision concernant l'aptitude au placement connue.
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Interpellé à plusieurs reprises en cours d'instruction, le conseiller ORP a affirmé avoir transmis les formulaires relatifs aux mois de mai, juin et juillet dans les deux ou trois jours suivants l'annulation par l'assurée des entretiens agendés durant ces mois, mais pas ceux afférents aux mois d'août, septembre et octobre, ainsi qu'il l'avait mentionné dans le procès-verbal d'entretien du 12 août 2005, pour les motifs déjà invoqués par l'intéressée.
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Dans sa dernière prise de position, A.________ a déposé une copie du formulaire se rapportant au mois de mai qu'elle affirmait avoir transmis à l'ORP le 1er juin 2005.
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La juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions par jugement du 13 juin 2006.
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C.
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L'intéressée interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle en requiert implicitement la réforme et reprend les mêmes conclusions qu'en première instance, arguant que son droit avait été suspendu par le service de l'emploi entre le 17 juin et le 4 octobre 2005, période au cours de laquelle elle souffrait des maltraitances physiques et psychiques infligées par son mari et la rendant «peu capable de faire plus que ce qui lui était indiqué dans les communications du beco et de l'ORP, soit [se] présenter aux entretiens fixés par l'ORP et chercher du travail».
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La caisse et le Secrétariat d'état à l'économie ont renoncé à se déterminer.
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A.________ a déposé une nouvelle écriture après l'échéance du délai de recours.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, singulièrement sur le point de savoir si celle-ci peut obtenir une restitution du délai échu pour exercer son droit afférent aux mois de mai, juin et juillet 2005.
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1.2 Le jugement entrepris expose correctement les normes et la jurisprudence relatives à l'exercice du droit à l'indemnité (art. 20 al. 1 et 3 LACI, ainsi que 29 OACI) et à la péremption de celui-ci, au degré de vraisemblance des faits en droit des assurances sociales, au fardeau de la preuve en ce qui concerne la remise des formulaires «indications de la personne assurée» et à la restitution du délai pour faire valoir des prestations de l'assurance-chômage, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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2.
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La juridiction cantonale a d'une manière générale estimé que le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage pour les mois de mai, juin et juillet 2005 était périmé, faute d'avoir été exercé dans le délai légal de trois mois. Elle a noté en particulier que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve de la remise du formulaire relatif au mois de mai 2005, malgré ses allégations de dernière minute, et que l'empêchement censé justifier le retard (non-remise des formulaires par le conseiller ORP) ne constituait pas un motif de restitution du délai, dans la mesure où celui-ci n'était pas établi au degré de la vraisemblance requise.
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Pour sa part, la recourante soutient que le délai pour déposer les formulaires «indications de la personne assurée» aurait dû courir à partir du 4 octobre 2005, date à laquelle les doutes quant à son aptitude au placement avaient été levés. Elle invoque également, pour la première fois en instance fédérale, des actes de violence conjugale comme motif justifiant la restitution du délai.
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3.
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3.1 Contrairement à ce que prétend l'intéressée, son droit à l'indemnité n'a pas été suspendu du 17 juin au 4 octobre 2004. Son inaptitude au placement a certes été déclarée le 17 juin 2004, mais la décision afférente, immédiatement contestée, a été reconsidérée le 4 octobre suivant. Dans l'intervalle, la caisse a provisoirement interrompu le versement des prestations dans le but de ne pas avoir à en réclamer la restitution pour le cas où l'opposition devait être rejetée. La recourante ne pouvait toutefois pas ignorer que dans ces circonstances et jusqu'à droit connu sur la question de l'aptitude au placement, elle devait continuer à remplir ses obligations (entretiens, recherches d'emploi, etc.), dans la mesure où la décision contestée le mentionnait expressément. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer le début du délai durant lequel le droit à l'indemnité peut être exercé au 4 octobre 2005.
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3.2 Pour le surplus, l'intéressée s'éloigne des arguments qu'elle avait invoqués en instance cantonale ou pendant la procédure d'opposition; elle ne conteste pas les considérants du jugement entrepris, ceux-ci n'étant du reste pas critiquables, mais invoque par contre des maltraitances physiques et psychiques infligées par son mari au cours de la période litigieuse, ainsi que leurs conséquences sur son caractère et ses agissements vis-à-vis de l'assurance-chômage.
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Cette argumentation ne lui est d'aucune utilité dans la mesure où si on peut considérer qu'elle a rendu vraisemblable les actes de violence, les pièces déposées ne permettent en tout cas pas d'attester l'empêchement d'agir conformément à ses obligations, ce qu'elle n'affirme du reste pas, dès lors qu'elle s'est déclarée «peu capable de faire plus que ce qui lui était indiqué dans les communications du beco et de l'ORP». Dans le cas contraire, la question de l'aptitude au placement durant la période en question aurait dû être réexaminée. Il n'y a dès lors pas lieu de restituer le délai durant lequel le droit à l'indemnité peut être exercé. Le recours est ainsi en tout point mal fondé.
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4.
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Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, au Secrétariat d'état à l'économie et au beco Economie bernoise, service de l'emploi, service juridique.
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Lucerne, le 21 décembre 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
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