BGer 6S.454/2006 | |||
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BGer 6S.454/2006 vom 28.12.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.454/2006 /rod
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Arrêt du 28 décembre 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Zünd.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Lorraine Ruf, avocate,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Refus du sursis à l'exécution de la peine et à l'expulsion (art. 41 CP),
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pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 14 mars 2006.
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Faits :
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A.
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Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour escroquerie par métier et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de douze mois de réclusion, sous déduction de deux cent quatorze jours de détention préventive. Il a ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et a prononcé à sa charge une créance compensatrice de 15'000 francs en faveur de l'Etat de Vaud.
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Statuant le 14 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________.
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B.
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En résumé, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants:
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B.a Entre le mois de janvier 2002 et de mars 2003, X.________, agissant avec d'autres comparses, le plus souvent par groupes de trois, a soutiré de l'argent à plusieurs personnes, en usant d'un mode opératoire connu sous le nom de "wash-wash" ou escroquerie aux billets noirs.
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X.________ s'est également rendu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup en consommant régulièrement de la marijuana à raison de trois ou quatre joints par semaine.
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B.b Fils unique, X.________ est né au Libéria le 15 avril 1975. Il a suivi ses classes primaires et secondaires au Libéria. Il a dû abandonner des études de comptabilité à cause de la guerre et a fui son pays pour venir en Suisse le 29 mai 1998. Il a déclaré avoir combattu les rebelles et avoir dû quitter son pays à la suite d'un changement de gouvernement. Il a travaillé pendant quatre ans à l'aéroport de Cointrin, puis comme laveur de voitures pour l'entreprise "Rent a Car", pour un salaire mensuel net de 2300 francs. Il est actuellement au chômage. Sa situation financière est saine. Il est marié avec une ressortissante des Seychelles depuis le 17 décembre 2004, ce qui lui a permis d'obtenir un permis B. Il est père d'un enfant né au mois d'août 2005. Les renseignements recueillis sur son compte sont dans l'ensemble favorables. Aucune inscription ne figure dans son casier judiciaire. Pour les besoins de la présente affaire, X.________ a été détenu préventivement du 22 août au 5 décembre 2002, puis du 6 mai au 21 août 2003, à savoir durant deux cent quatorze jours.
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C.
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Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, se plaignant que le sursis lui ait été refusé tant s'agissant de l'exécution de sa peine de réclusion que de la peine accessoire d'expulsion. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recourant se plaint de ce que le sursis à l'exécution de la peine ne lui ait pas été octroyé.
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1.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Selon l'al. 2, le sursis ne peut pas être accordé lorsque le condamné a subi, à raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction.
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En l'espèce, le recourant a été condamné à douze mois de réclusion et n'a pas exécuté préalablement de peine privative de liberté de plus de trois mois. Les conditions objectives du sursis sont dès lors réunies. La seule question litigieuse est donc de savoir si la condition dite subjective est réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits.
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1.2 Le juge posera son pronostic, quant aux chances d'amendement et, partant, quant à l'efficacité du sursis, sur la base des éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du délinquant. Il tiendra compte de sa conduite antérieure, de la nature des mobiles qui l'ont déterminé à agir, des particularités de l'infraction elle-même, de la réputation et de la situation personnelle du prévenu au moment du jugement, et notamment de son état d'esprit, ainsi que des connaissances personnelles de l'accusé que lui procurent les débats (ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.).
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Parmi les éléments liés à la personnalité du délinquant, l'absence de prise de conscience de l'auteur est un facteur qui va à l'encontre d'un pronostic favorable. Il n'en va différemment que si l'auteur a des raisons justifiées de contester les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, la conscience qu'a l'auteur de l'illicéité de son acte et le repentir qu'il en éprouve apparaissent comme les conditions les plus importantes pour l'établissement d'un pronostic (Schneider, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 41 CP, n. 98-100). Une condamnation pour des infractions analogues n'exclut pas nécessairement l'octroi du sursis, même si cela constitue un élément défavorable (Schneider, op. cit., art. 41, n. 90). De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82).
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Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier à certaines des circonstances visées par l'art. 41 CP et de négliger ou d'omettre d'autres critères pertinents (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199; 123 IV 107 consid. 4a p. 112; 118 IV 97 consid. 2b p. 100). S'agissant de la motivation, le juge doit exposer les motifs essentiels, relatifs à l'acte ou à l'auteur, qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comprendre comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117 IV 112 consid. 3b p. 118).
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1.3
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1.3.1 Le recourant conclut que l'arrêt de la Cour de cassation qui confirme le jugement de première instance devrait être annulé. Il explique que la motivation du jugement de première instance exposerait les éléments relatifs à la situation personnelle, sans distinguer lesquels seraient pris en compte dans la fixation de la peine et lesquels seraient déterminants dans l'appréciation du pronostic favorable. Il reproche également au premier juge d'avoir énuméré les éléments pertinents dans l'état de fait du jugement, sans procéder à leur appréciation dans la partie droit. Le premier juge n'aurait pas tenu compte des éléments militant en faveur de l'octroi du sursis, à savoir des renseignements favorables recueillis sur l'accusé, de l'absence de toute inscription au casier judiciaire et de sa situation financière saine. Le recourant ajoute que la conclusion de la Cour de cassation, selon laquelle les dénégations du recourant révéleraient une absence particulière de scrupules, ne reposerait sur aucun élément. Enfin, la Cour de cassation aurait tenu compte du concours d'infractions, une seconde fois, pour poser le pronostic.
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1.3.2 Complétant la motivation du premier juge, la Cour de cassation a fondé le pronostic défavorable quant à la conduite future du recourant essentiellement sur deux éléments. En premier lieu, elle a relevé que le recourant n'avait jamais eu le courage d'admettre ses méfaits, en dépit des évidences, et préféré s'enferrer dans des mensonges et des contrevérités, ne faisant preuve d'aucun regret. En outre, elle a noté que le recourant avait récidivé dans le même domaine en cours d'enquête, sans le moindre état d'âme, malgré une première période de détention préventive, ce qui constituait un élément négatif au moment de poser un pronostic quant au comportement futur du recourant. Selon la Cour de cassation, ces éléments défavorables l'emporteraient sans hésitation sur les éléments favorables (situation financière saine, absence d'antécédents, renseignements favorables).
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1.3.3 Dans la mesure où le recourant critique la motivation exposée dans le jugement de première instance, ses griefs sont irrecevables, puisque, conformément à l'art. 268 ch. 1 PPF, seul le raisonnement de l'arrêt de dernière instance cantonale peut être attaqué.
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Il est vrai que les dénégations du prévenu ne sont pas une raison suffisante de refuser le sursis. En l'espèce, la Cour de cassation a cependant constaté que le recourant avait nié les faits en dépit de toutes évidences et qu'il s'était enferré dans des mensonges. Le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt attaqué, retient en effet que les victimes ont reconnu le recourant sans hésitation sur des photos, que les visites domiciliaires ont permis de retrouver divers objets ayant servi aux escroqueries, que le recourant a été incapable de donner des explications plausibles sur l'usage de ces objets, qu'il a menti sur la destination de l'iode trouvé chez lui et qu'une empreinte digitale du recourant a été retrouvée sur un scotch entourant une liasse de billets (jugement de première instance p. 19 et 20). Vu ces éléments, la Cour de cassation n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les faits reprochés au recourant étaient prouvés à l'évidence et que, dans ces circonstances, les dénégations du recourant permettaient d'inférer un défaut de prise de conscience dont on peut tirer des conclusions négatives quant au pronostic (cf. Schneider, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 41 CP, n. 99; RS 1954 n° 198).
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Comme l'a constaté la Cour de cassation, la circonstance aggravante du concours figure dans le paragraphe relatif à la peine. Cette circonstance aggravante intervient lors de la fixation de la peine. La formulation maladroite des premiers juges ne signifie pas qu'ils en aient tenu compte une seconde fois pour poser le pronostic.
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Les éléments invoqués par la Cour de cassation, à savoir l'absence d'une véritable prise de conscience et la récidive après une période de détention préventive, justifient un pronostic défavorable et, partant, le refus du sursis. Pour renverser un tel pronostic, il aurait fallu des circonstances particulièrement positives. La situation financière saine, les renseignements généraux favorables dans leur ensemble et l'absence d'antécédents ne sont pas suffisants. Vu les circonstances et compte tenu du large pouvoir laissé à l'autorité cantonale, l'on ne saurait admettre que celle-ci a violé le droit fédéral. Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs de violation de l'art. 41 CP doivent être rejetés.
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2.
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Sans contester le principe de l'expulsion ordonnée à son encontre, le recourant soutient qu'elle aurait dû être assortie du sursis.
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2.1 Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l'on peut douter que le recourant ait un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué sur ce point. En effet, compte tenu de la durée de la peine privative de liberté qu'il doit encore purger, il appert que l'expulsion en question ne sortira de toute manière pas ses effets avant le 1er janvier 2007, date à laquelle entrera en vigueur la modification de la partie générale du code pénal du 13 décembre 2002 (RO 2006 p. 3459 ss), qui abroge l'art. 55 CP relatif à l'expulsion. Dès lors que l'art. 1 al. 2 des dispositions transitoires prévoit qu'une telle peine accessoire prononcée en vertu de l'ancien droit est supprimée par l'entrée en vigueur du nouveau droit, on peut douter que le recourant ait un intérêt à obtenir que soit assortie du sursis une peine accessoire qui ne sera jamais exécutée. La question peut toutefois demeurer ouverte car ce grief doit de toute manière être rejeté.
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2.2 L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis "en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire". L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 193 consid. 3b p. 197; 118 IV 97 consid. 1b/aa p. 104; 114 IV 95 p. 97). Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 119 IV 195 consid. 3b p. 197; 117 IV 3 consid. 2b p. 4; 114 IV 95 p. 97). La protection de la sécurité publique n'intervient qu'au moment de décider ou non d'une expulsion. Quant aux chances de resocialisation, elles doivent être prises en considération - lorsque l'accusé est condamné à une peine ferme - au moment de la libération conditionnelle (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197/198; 114 IV 95 p. 97). Est seul déterminant, en vue de l'octroi ou du refus du sursis, le pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111; 119 IV 195 consid. 3c p. 198 et la jurisprudence citée).
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2.3 Le recourant fait valoir qu'il a sa famille en Suisse et que sa situation financière est saine. Il reproche en outre à la Cour de cassation d'avoir passé sous silence les huit années de séjour en Suisse.
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Pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus, le pronostic relatif à un comportement futur en Suisse est défavorable. Le fait que le recourant est marié en Suisse avec une ressortissante seychelloise et qu'il a un enfant avec elle n'est pas propre à l'empêcher de récidiver. Il ressort en effet du jugement de première instance que le recourant est actuellement au chômage et qu'il peine à parler le français. Dans ces circonstances, les conditions de vie du recourant en Suisse ne sont pas particulièrement propices pour éviter la récidive. Il convient en outre de relativiser le long séjour du recourant en Suisse, puisque celui-ci est arrivé en 1998 et qu'il a commis des infractions déjà en 2002.
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En définitive, la Cour de cassation a tenu compte des éléments essentiels pour poser son pronostic quant au comportement futur du recourant et a suffisamment motivé sa décision. Vu le risque de récidive et en l'absence d'intégration réelle du recourant, les juges cantonaux n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation en considérant qu'une expulsion assortie du sursis ne serait pas de nature à détourner le recourant de la récidive. Le grief tiré de la violation de l'art. 41 ch. 1 CP est donc infondé.
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3.
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Le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 28 décembre 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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