BGer 2A.621/2006 | |||
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BGer 2A.621/2006 vom 03.01.2007 | |
Tribunale federale
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2A.621/2006/ROC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 3 janvier 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Müller et Yersin.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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A.________, B.________, C.Y.________ et D.________,
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recourants,
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représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Art. 8 CEDH: refus de délivrer une autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 septembre 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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A.________, ressortissant bosniaque né en 1973, a travaillé en Suisse depuis 1987, d'abord comme saisonnier, puis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour. Son ex-épouse et les trois enfants nés de leur union, soit E.________, née le 1er novembre 1981, F.________, née le 26 mars 1985 et G.________, né le 23 novembre 1988, l'ont rejoint en Suisse en juin 1993.
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Par jugement du 23 mars 1999, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné A.________ à quatre ans de réclusion pour acte d'ordre sexuel avec sa fille aînée, du 1er mars 1996 au 30 avril 1998. A sa libération, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel, puis les deux instances de recours ont refusé de prolonger son autorisation de séjour. Le recours de l'intéressé auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, par arrêt du 16 octobre 2001 (2A.391/2001).
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Le 13 décembre 2001, l'Office fédéral des étrangers a étendu la décision de renvoi de A.________ à tout le territoire de la Confédération et a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée. Le recours contre ces décisions a été rejeté par le Département fédéral de justice et police, le 2 juin 2003. L'intéressé n'a cependant jamais quitté la Suisse.
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2.
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Divorcé de sa première épouse en 1999, A.________ s'est remarié, le 29 mars 2004, avec une compatriote, B.________, née en 1971, titulaire d'une autorisation annuelle de séjour et mère d'une fille dénommée C.Y.________, née le 29 août 1991. Une enfant prénommée D.________ est née de cette union, le 26 avril 2004.
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Par acte du 6 septembre 2005, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre la décision du Service de la population du 16 août 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour. Il a également sollicité de l'Office fédéral des migrations la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse.
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Par arrêt du 14 septembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours pour le motif que le recourant ne possédait pas un droit de s'établir en Suisse au regard de l'intérêt public prépondérant à son éloignement de ce pays sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH.
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3.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ (ci-après: le recourant), sa femme B.________ et la fille de celle-ci, C.Y.________, ainsi que D.________, concluent à la réforme de l'arrêt du Tribunal administratif du 14 septembre 2006 et à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour à A.________; à titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour la délivrance d'une telle autorisation.
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La demande d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise à titre provisoire, par ordonnance du 19 octobre 2006.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a requis la production du dossier cantonal et du dossier fédéral.
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4.
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4.1 L'art. 8 CEDH, comme l'art. 13 al. 1 Cst., garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de ces dispositions pour s'opposer à l'éventuelle séparation avec un membre de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a p. 339 et les arrêts cités). Ce droit est reconnu aux ressortissants suisses et aux étrangers disposant d'une autorisation d'établissement ou ayant un droit à une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 215 consid. 4, p. 218-219). L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de famille.
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En l'espèce, l'épouse du recourant et leur fille D.________ ne sont titulaires que d'une autorisation annuelle de séjour. Après avoir été admises provisoirement en 1998, B.________ et sa fille C.Y.________ n'ont en effet bénéficié d'une autorisation annuelle de séjour que depuis le 15 février 2004 et n'ont donc en principe pas un droit de présence assuré en Suisse (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639 et les références citées). Quant au fils du recourant, G.________, né de son premier mariage le 23 novembre 1988, qui serait titulaire d'un permis d'établissement, non seulement il est devenu majeur, mais le recourant n'a nullement établi que ses relations avec cet enfant seraient étroites et effectives au sens de la jurisprudence. En fait, il ne semble avoir des contacts, depuis juin 2005, qu'avec sa fille F.________, mais celle-ci est actuellement âgée de vingt-et-un ans et ne possède qu'une autorisation annuelle de séjour. Il s'ensuit que les recourants ne peuvent invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation séjour en faveur de A.________, de sorte que leur recours est irrecevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
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4.2 Au demeurant, même si le Tribunal fédéral entrait en matière, il devrait constater que les faits nouveaux intervenus depuis son premier arrêt du 16 octobre 2001 (2A.391/2001) ne permettent pas, sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH, de procéder à une pesée des intérêts en présence qui serait différente et ferait apparaître le refus d'autorisation de séjour comme étant disproportionné. Ainsi que l'a constaté le Tribunal administratif, le recourant ne saurait sérieusement prétendre qu'il ignorait qu'il devait quitter la Suisse et qu'une décision d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée avait été prononcée contre lui, dès lors qu'il avait lui-même recouru auprès du Département fédéral de justice et police contre ces mesures. Dans ces circonstances, l'épouse devait également savoir que son mari ne pourrait sans doute pas demeurer en Suisse et qu'ils seraient alors contraints de vivre leur vie de couple à l'étranger. Le fait qu'elle ait donné naissance, peu après son mariage avec le recourant, à une enfant actuellement âgée de deux ans et huit mois - qui peut donc aisément suivre sa mère - ne modifie pas cette appréciation. La question est certes plus délicate pour sa fille aînée, qui vit en Suisse depuis l'âge de sept ans et se trouve maintenant en pleine adolescence, de sorte qu'elle rencontrera certainement des difficultés à s'intégrer en ex-Yougoslavie. L'intérêt privé de cette dernière n'est toutefois pas prépondérant par rapport à l'intérêt public à éloigner le recourant qui a subi une lourde condamnation pénale et n'a pas respecté l'ordre établi en demeurant en Suisse pour y travailler.
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4.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiquée en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 3 janvier 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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