BGer 4C.369/2006 | |||
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BGer 4C.369/2006 vom 16.01.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.369/2006 /ech
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Arrêt du 16 janvier 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss.
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Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Parties
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A.________,
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défendeur, demandeur reconventionnel et recourant, représenté par Me Jérôme Picot,
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contre
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B.________,
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demandeur, défendeur reconventionnel et intimé.
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Objet
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contrat de travail; salaire; indemnité pour licenciement immédiat injustifié; responsabilité du travailleur;
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recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 12 septembre 2006.
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Faits :
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A.
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A.________ exploite en raison individuelle l'entreprise «Garage X.________». Par contrat de formation élémentaire approuvé par le Département genevois de l'instruction publique, il a engagé B.________ en qualité d'apprenti ouvrier de garage pour la période du 1er décembre 2002 au 31 août 2004. Le salaire brut mensuel versé à l'apprenti se montait à 455 fr. la première année et 690 fr. la seconde.
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Le 31 août 2004, A.________ a établi une attestation de formation élémentaire pour B.________. Ce dernier a continué de travailler pour le garagiste au-delà de cette date.
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Par lettre du 18 octobre 2004, B.________, représenté par le syndicat SIT, a fait savoir à l'employeur qu'il devait être considéré comme ouvrier spécialisé à partir du 1er septembre 2004 et qu'à ce titre, il pouvait prétendre à un solde de salaire de 3'450 fr. pour septembre 2004. Par ailleurs, il réclamait 705 fr. à titre de solde de salaire pour la période de décembre 2003 à février 2004, car il n'avait alors perçu que 455 fr. par mois au lieu des 690 fr. auxquels il avait droit en seconde année d'apprentissage.
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Du 18 au 31 octobre 2004, B.________ s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie, attestée par deux certificats médicaux.
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Par courrier du 4 novembre 2004, le travailleur s'est à nouveau adressé à A.________. Il exposait s'être présenté sur son lieu de travail le 1er novembre 2004, après son rétablissement, et reprochait à l'employeur de l'avoir sommé de partir sur-le-champ; il estimait que A.________ lui devait le salaire pendant le délai de congé, par 4'140 fr., ainsi qu'une indemnité de 8'280 fr. pour licenciement abusif, celui-ci étant intervenu à la suite des démarches du syndicat.
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Par lettre du 9 novembre 2004, A.________ a confirmé à B.________ la résiliation de son «contrat d'apprentissage» au 31 octobre 2004; selon le garagiste, le contrat avait été prolongé oralement de deux mois, aux mêmes conditions.
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B.
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Par demande du 25 février 2005, B.________ a assigné son ancien employeur en paiement de 16'575 fr., plus intérêts à 5% dès le 30 novembre 2004. Cette somme correspond à l'addition des montants réclamés dans les courriers du travailleur des 18 octobre et 4 novembre 2004.
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A.________ a conclu au rejet de l'action et formé une demande reconventionnelle, tendant au paiement par le demandeur d'un montant de 403 fr.50, plus intérêts à 5% dès le 10 mai 2005. Il exposait que, le 15 octobre 2004, B.________ avait oublié de resserrer les boulons d'une roue qu'il venait de changer sur le véhicule de C.________; ce dernier avait failli avoir un accident sur l'autoroute; appelé d'urgence par le client pour le dépanner, A.________ évaluait ses frais d'intervention à 403 fr.50.
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Par jugement du 2 décembre 2005, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a, d'une part, condamné A.________ à payer à B.________ la somme brute de 2'155 fr., sous déduction de 690 fr., plus intérêts à 5% dès le 30 novembre 2004 et, d'autre part, condamné B.________ à payer à A.________ 403 fr.50, plus intérêts à 5% dès le 12 mai 2005.
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Statuant le 12 septembre 2006 sur appel du demandeur et appel incident du défendeur, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève a annulé le jugement de première instance. Sur demande principale, elle a condamné A.________ à payer à B.________ la somme brute de 8'800 fr. et la somme nette de 3'804 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2004, la partie qui en avait la charge étant invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Sur demande reconventionnelle, elle a débouté A.________ de toutes ses conclusions.
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C.
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A.________ interjette un recours en réforme. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel, puis de statuer dans le sens suivant: sur la demande principale, il reconnaît devoir à B.________ la somme brute de 3'310 fr. à titre de salaire pour la période de septembre à décembre 2004 et conclut pour le reste au déboutement du travailleur; sur la demande reconventionnelle, il conclut à la condamnation de B.________ à lui verser le montant de 403 fr.50 avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2005.
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B.________ propose le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la LTF, le 1er janvier 2007. Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, la procédure reste soumise à l'OJ.
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1.1 Le recours est interjeté par la partie qui a succombé partiellement dans ses conclusions libératoires sur demande principale et entièrement dans ses conclusions condamnatoires sur demande reconventionnelle. Par ailleurs, il est dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Comme il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), le recours est en principe recevable.
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1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
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Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).
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Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252).
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1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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2.
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En instance de réforme, le défendeur ne conteste plus le caractère injustifié du licenciement immédiat du demandeur. Les questions encore litigieuses devant la cour de céans concernent le montant du salaire dû au travailleur pour la période de septembre à décembre 2004, l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO et l'éventuelle responsabilité du demandeur en rapport avec le serrage des boulons d'une roue du véhicule d'un client du garage.
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3.
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3.1 Selon l'arrêt attaqué, les parties ont convenu que le demandeur continuerait de travailler au service du défendeur au-delà du 31 août 2004, mais ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération. Fondée sur l'art. 322 al. 1 CO, la cour cantonale a alors recherché le salaire usuel; appliquant à titre d'usage le salaire minimum prévu pour un travailleur sans certificat de capacité ou titre reconnu équivalent pendant les six premiers mois après la fin d'apprentissage par la convention collective pour les travailleurs de l'industrie des garages du canton de Genève, elle a fixé à 3'804 fr. par mois la rémunération due au demandeur entre le 1er septembre et le 31 décembre 2004.
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Le défendeur se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 322 al. 1 CO. La cour cantonale aurait conclu à l'absence d'accord sur le salaire sans examiner les indices et éléments à disposition pour déterminer la volonté commune des parties. En premier lieu, l'employeur fait valoir que le demandeur souhaitait entreprendre un apprentissage de mécanicien en automobile, ce qui supposait un salaire mensuel compris entre 690 fr. et 1'000 fr. Deuxièmement, le travailleur n'a contesté le salaire de 690 fr. versé pour septembre 2004 que le 18 octobre 2004. Troisièmement, il a déclaré, devant le Tribunal des prud'hommes, qu'il avait demandé à son patron de le garder pour un salaire raisonnable qui lui permette de payer son loyer, mais pas pour un montant de 4'000 fr. Selon le défendeur, il résulterait de ces éléments que les parties se sont mises d'accord sur un salaire mensuel brut d'environ 1'000 fr.
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3.2 Aux termes de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
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En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit en règle générale au principe de la liberté contractuelle (ATF 122 III 110 consid. 4b p. 112). Il convient dès lors d'examiner tout d'abord si les parties ont convenu du montant du salaire. Pour ce faire, le juge doit s'efforcer, dans un premier temps, de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Si la cour cantonale parvient, sur la base de l'interprétation dite subjective (entre autres, ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611) à se convaincre d'une commune et réelle volonté des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les arrêts cités).
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Si l'intention réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il recherchera comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 24 consid. 4 p. 28, 268 consid. 2.3.2 p. 275; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; cf. Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 3 ad art. 322 CO, p. 189). Il convient de rappeler à ce sujet que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, examine librement (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 275; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). Pour trancher cette question de droit, il faut toutefois se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 586 consid. 4.2.3.1; 130 III 417 consid. 3.2). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (ATF 131 III 377 consid. 4.2 p. 382 et l'arrêt cité), à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366; 112 II 337 consid. 4a).
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Si un accord sur le salaire fait défaut et qu'aucune convention collective de travail ni aucun contrat-type ne sont applicables, le salaire usuel fait foi (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 7 ad art. 322 CO, p. 191; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., p. 80). On entend par là la rémunération qu'il est habituel de verser dans la région et dans la branche considérées pour des travaux comparables, compte tenu de la situation personnelle des intéressés. Les conventions collectives applicables dans la profession constituent alors un élément de référence, même si elles ne lient pas les parties (arrêt 4C.189/1996 du 26 septembre 1997, consid. 4b et les références).
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3.3 En l'espèce, la cour cantonale retient que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération. En tant qu'elle se fonde sur une appréciation empirique de la volonté des parties, cette constatation lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (arrêt précité du 26 septembre 1997, consid. 4a). Une intention commune et réelle des parties au sujet du salaire n'a ainsi pas été établie.
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Le défendeur laisse entendre que la cour cantonale aurait dû alors recourir à l'interprétation objective. A son avis, interprétées à la lumière du principe de la confiance, l'attitude et les déclarations du demandeur donnaient à penser que celui-ci acceptait un salaire d'environ 1'000 fr. par mois.
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Selon les constatations cantonales, le demandeur avait été informé qu'il ne pouvait pas entreprendre un apprentissage de mécanicien automobile chez le défendeur, une fois sa formation élémentaire achevée. De son côté, l'employeur a poursuivi sa collaboration avec le demandeur alors qu'il savait qu'il ne pouvait pas le garder comme apprenti. Dans ces conditions, on ne saurait déduire objectivement de l'attitude des parties qu'elles s'étaient mises d'accord sur un salaire d'apprenti. Par ailleurs, la contestation du salaire par le demandeur, prétendument tardive, est une circonstance postérieure à la conclusion - orale - du contrat de sorte qu'elle ne présente aucune pertinence dans le cadre d'une interprétation objective. Enfin, le demandeur a effectivement déclaré, devant le Tribunal des prud'hommes, qu'il avait demandé à son patron de le garder moyennant un salaire raisonnable «qui lui permette de payer son loyer (pas 4'000 fr.)». Cette indication est toutefois beaucoup trop vague pour en déduire une prétention chiffrée du demandeur, comprise et acceptée comme telle par le défendeur.
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En résumé, la cour cantonale ne disposait pas d'éléments qui lui auraient permis de conclure, selon la théorie de la confiance, à un accord des parties sur un salaire suffisamment précis. C'est donc sans violer le droit fédéral que la Cour d'appel pouvait recourir en l'occurrence à la notion de salaire usuel.
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A cet égard, l'employeur ne s'en prend d'aucune façon à la manière dont la cour cantonale a calculé le salaire usuel applicable dans le cas particulier. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir le montant de 3'804 fr. admis par le Cour d'appel à titre de rémunération mensuelle.
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En conclusion, le moyen tiré de la violation de l'art. 322 al. 1 CO est mal fondé.
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4.
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4.1 La cour cantonale a alloué au demandeur un montant de 3'804 fr., correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
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Le défendeur reproche aux juges précédents d'avoir violé l'art. 337c al. 2 CO en accordant une telle indemnité au travailleur dans les circonstances de l'espèce. La cour cantonale aurait dû tenir compte du fait que le demandeur avait sciemment trompé l'employeur en affirmant avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l'office d'orientation et de formation professionnelle en vue de la poursuite des rapports contractuels au-delà de la période de formation élémentaire. De plus, elle aurait dû prendre en considération l'aveu du demandeur, qui a admis s'être rendu une journée à Lausanne durant son congé maladie. Enfin, selon le défendeur, les juges genevois ne pouvaient faire abstraction du comportement gravement répréhensible du demandeur, qui a effectué un changement de roues sur un véhicule au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires.
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4.2 Aux termes de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut allouer au travailleur victime d'un licenciement immédiat injustifié une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser le maximum correspondant à six mois de salaire. L'indemnité a une double finalité, punitive et réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394). En principe, elle est due dans tous les cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat de travail (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247; 116 II 300 consid. 5a). Les exceptions doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier; elles supposent l'absence de faute de l'employeur ou d'autres motifs qui ne sauraient être mis à la charge de celui-ci (ATF 116 II 300 consid. 5a; arrêt 4C.74/2000 du 16 août 2001, consid. 5a). Le montant de l'indemnité est fixé d'après la gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 69) et les effets économiques du licenciement (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394) entrent aussi en considération.
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Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, tant sur le principe que sur l'ampleur de l'indemnité. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucune rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient dû absolument être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 131 III 12 consid. 4.2 p. 15; 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382).
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4.3 En l'espèce, les deux premières circonstances que le défendeur fait valoir pour s'opposer à l'octroi de l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO sont précisément celles qu'il invoquait à l'appui du licenciement immédiat et que la cour cantonale a refusé à bon droit de qualifier de justes motifs de résiliation. Par ailleurs, la faute professionnelle reprochée au demandeur, antérieure au congé, n'avait même pas été évoquée à l'époque par l'employeur pour justifier le licenciement sans délai. Pour le surplus, le défendeur n'avance aucun élément qui démontrerait son absence de faute ou qui laisserait apparaître comme choquant le versement d'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO dans les circonstances de l'espèce.
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Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en allouant au demandeur une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, dont le montant n'est en lui-même pas critiqué par le défendeur. Le grief fondé sur la violation de l'art. 337c al. 3 CO doit dès lors être écarté.
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5.
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5.1 Selon l'arrêt attaqué, la responsabilité contractuelle du demandeur n'est pas engagée pour les frais d'intervention du défendeur sur le véhicule de C.________. D'après la Cour d'appel, l'employeur n'a pas établi que le travailleur avait violé son devoir de diligence, en resserrant mal les boulons d'une des roues du véhicule précité; en outre, il n'est pas démontré que le travail du demandeur soit à l'origine de l'endommagement de la roue en question.
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Le défendeur reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 321e al. 1 CO. A son sens, il est manifeste que le demandeur a violé ses obligations contractuelles dès lors qu'il a admis avoir serré les boulons de la roue à la main, au moyen d'une clé en croix, et non avec la clé pneumatique automatique. Par ailleurs, le lien de causalité naturelle entre le comportement du demandeur et le dommage serait évident puisque l'incident s'est produit le jour même du remontage de la roue.
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5.2 Aux termes de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la violation d'une obligation découlant du contrat, une faute, un dommage et un lien de causalité adéquate entre le comportement incriminé et le préjudice (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 321e CO, p. 174). Il appartient à l'employeur de prouver la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité; pour sa part, le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., p. 78). Avant de se prononcer sur le caractère adéquat d'une cause, le juge devra trancher la question de la causalité naturelle. A ce sujet, savoir si un fait est la condition sine qua non d'un certain résultat est une question de fait, qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 128 III 174 consid. 2b, 180 consid. 2d).
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5.3 En l'occurrence, l'employeur devait notamment prouver la violation du devoir de diligence par le travailleur ainsi que le lien de causalité entre le comportement incriminé et le dommage. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que le garagiste n'a pas établi que son collaborateur avait vissé de manière incorrecte les boulons d'une des roues du véhicule de C.________. En outre, un lien de causalité naturelle entre les actes du demandeur et le dommage n'a pas été démontré. Cela étant, s'il voulait s'en prendre à ces constatations de fait, le défendeur devait agir par la voie du recours de droit public, qui permet de remettre en cause l'appréciation des preuves, sous l'angle de l'arbitraire. Soulevé dans le cadre d'un recours en réforme, son grief est irrecevable (cf. consid. 1.2 ci-dessus).
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6.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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7.
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La valeur litigieuse, représentant la prétention du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas 30'000 fr. de sorte que la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO).
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Au surplus, comme il n'est pas représenté par un avocat et n'a pas fait valoir de frais particuliers, le demandeur ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 159 al. 2 OJ; art. 1 et 2 du Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 janvier 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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