BGer 7B.192/2006 | |||
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BGer 7B.192/2006 vom 19.01.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.192/2006 /frs
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Arrêt du 19 janvier 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Meyer.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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saisie,
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recours LP [OJ] contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 29 septembre 2006.
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Faits :
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A.
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X.________ fait l'objet de la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers. Dans cette poursuite, la saisie a été prévue le 12 janvier 2005. Cette procédure a toutefois été suspendue en raison d'une plainte à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, que celle-ci a rejetée le 9 mai 2005, puis d'un recours, que le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté par arrêt du 20 janvier 2006.
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Reprenant les opérations de la saisie dès le 14 février 2006, l'office a convoqué le débiteur pour le 9 mars 2006. A cette date, celui-ci s'est présenté à l'office où il a été reçu par une huissière, qui a procédé à son interrogatoire sur la base du formulaire ad hoc. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, le débiteur a indiqué n'avoir ni profession, ni salaire depuis 6 ans, ni indemnités de chômage; il a refusé d'indiquer le nom de sa caisse-maladie ainsi que le montant de ses primes et déclaré qu'il ne voulait ni travailler, ni payer ses dettes. Rendu attentif à l'art. 323 CP, le débiteur a refusé de signer le procès-verbal.
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B.
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Les 10/13 mars 2006, le débiteur a porté plainte contre l'office en concluant à ce que l'huissière, qui avait selon lui employé des méthodes malhonnêtes et fallacieuses, soit immédiatement dessaisie de tous ses dossiers, à l'instar de l'office dans son ensemble pour éviter tout corporatisme entre collègues. Il demandait dans la foulée l'annulation du "procès-verbal de saisie" à ses yeux astucieusement faux, les réponses transcrites par l'huissière n'étant pas conformes à celles qu'il avait données.
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Par décision du 27 avril 2006, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: les conditions d'une récusation au sens de l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP n'étaient pas réunies dès lors que le plaignant, se contentant d'allégations générales, n'avait apporté aucune preuve que les déclarations inscrites dans le procès-verbal attaqué ne correspondaient pas aux réponses qu'il aurait données; au surplus, le débiteur avait le devoir, en vertu de l'art. 91 al. 1 LP, de collaborer afin de permettre à l'office de disposer d'informations complètes sur ses revenus et sa fortune; l'huissière ne pouvait être récusée, et avec elle tout l'office, du simple fait qu'elle requérait ces informations.
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Saisie d'un recours du débiteur tendant à la récusation de l'huissière et du préposé et à l'annulation des actes de la procédure en cause, l'autorité cantonale supérieure de surveillance l'a rejeté par arrêt du 29 septembre 2006. Ses motifs seront repris ci-après dans la mesure utile.
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C.
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Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 10 octobre 2006, le débiteur a recouru le 17 du même mois auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses griefs et conclusions en annulation formulés en instance cantonale. Il se prévaut d'un fait nouveau et requiert la production de pièces.
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L'office s'est déterminé sur le recours le 26 octobre 2006.
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L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 25 octobre 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
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La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF.
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2.
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2.1 Le fait nouveau allégué consiste en ce qu'il serait ressorti du dossier de la procédure pénale ouverte sur dénonciation du recourant au Ministère public par l'office des poursuites en application de l'art. 323 ch. 2 LP [recte: CP] que "le for de la poursuite n'est pas à Neuchâtel, mais dans une commune du canton de Vaud". Le recourant affirme n'avoir pas eu connaissance de cette indication prétendument "fausse et erronée" du Contrôle des habitants de la Ville de Neuchâtel.
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Les faits nouveaux exceptionnellement recevables au sens de l'art. 79 al. 1 OJ sont ceux qui existaient au moment où la décision ou mesure attaquée a été prise et qui n'ont pas pu être présentés dans la procédure cantonale. Il en va de même des preuves ou offres de preuves nouvelles: ne sont exceptionnellement recevables que celles dont une partie disposait dans l'instance immédiatement précédente, mais qu'elle n'avait aucune raison de produire (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 36 et 41 ad art. 19 LP; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 755 ss).
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Non seulement le recourant n'établit pas qu'il aurait été dans l'incapacité de se prévaloir devant l'autorité cantonale supérieure de surveillance des éléments de la procédure pénale en question, procédure envisagée par l'office le 23 mars 2006 déjà (cf. observations de ce dernier adressées à l'autorité inférieure de surveillance le 23 mars 2006), mais encore le fait lui-même est dénué de pertinence. En effet, comme le relève l'office devant le Tribunal fédéral, le déménagement du débiteur est intervenu postérieurement à la réquisition de continuer la poursuite et était donc sans incidence sur la poursuite en cause, celle-ci devant se continuer au domicile de Neuchâtel en vertu de l'art. 53 LP. A ce propos, le recourant se prévaut de ce qu'il a informé par écrit l'autorité communale de son départ de son adresse de Neuchâtel (...) en date du 24 octobre 2004. Force est toutefois de constater (sur la base des art. 64 al. 2 et 81 OJ) que le 26 novembre 2004, le Contrôle des habitants de Neuchâtel a décidé de ne pas enregistrer le départ du recourant de ..., aussi longtemps qu'il n'aurait pas communiqué sa nouvelle destination (pièce 9 du dossier de l'office). Or, le recourant n'établit pas qu'au moment décisif du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, soit le 22 décembre 2004, et plus précisément de la communication de l'avis de saisie, soit le 3 janvier 2005 (pièces 2, 4 et 6 du même dossier), il avait communiqué sa nouvelle destination au Contrôle des habitants.
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L'allégation faite par le recourant dans ce contexte et selon laquelle l'office des poursuites de Neuchâtel aurait transmis le dossier de la poursuite en cause à l'Office des poursuites de Cossonay désormais compétent ne correspond pas à la réalité. Comme l'établit l'office intimé avec sa réponse au présent recours, l'office de Cossonay est intervenu comme office délégué au sens de l'art. 89 LP, l'office de Neuchâtel demeurant compétent en vertu de l'art. 53 LP.
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2.2 La réquisition de production de pièces doit être rejetée dans la mesure où elle concerne le fait non pertinent du changement de domicile dont il vient d'être question et qu'elle a trait à un jugement du Tribunal du district de Neuchâtel du 1er décembre 2005 et au recours en cassation pénale, dont le recourant ne dit pas ce qu'ils permettraient d'établir et qui, de toute évidence, auraient pu être produits en instance cantonale déjà. La réquisition de production du dossier de la plainte et du recours auprès des autorités cantonales de surveillance est sans objet, vu la transmission dudit dossier intervenue conformément à l'art. 80 OJ.
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3.
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Invoquant l'art. 8 LP, le recourant se plaint de ce que les autorités cantonales de surveillance n'ont pas ordonné la rectification du procès-verbal contesté, dont les inscriptions, à son avis, ne pouvaient correspondre à ses déclarations.
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Pas plus que devant les autorités cantonales de surveillance, le recourant ne démontre devant la Cour de céans que les déclarations inscrites dans ledit procès-verbal ne correspondaient pas à ses déclarations. Il n'indique pas non plus quelles réponses il aurait données. Il est constant, au demeurant, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, qu'il a délibérément choisi de ne pas collaborer à la procédure de saisie au mépris de l'art. 91 LP et qu'il a refusé de signer le procès-verbal du 9 mars 2006.
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Le grief ne peut donc qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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4.
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Le recourant fait valoir que le procès-verbal contesté devrait être déclaré nul ou annulé faute de satisfaire aux exigences de l'art. 112 LP.
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Il se trompe toutefois sur la nature du procès-verbal établi en l'espèce. Il ne s'agit pas du procès-verbal de saisie (Pfändungsurkunde) prévu par l'art. 112 LP et dressé au moyen du formulaire obligatoire n° 7, mais du procès-verbal des opérations de la saisie (Pfändungsprotokoll), établi au moyen du formulaire obligatoire n° 6 et qui n'est même pas prévu par la loi (Nicolas Jeandin/Yasmine Sabeti, Commentaire romand de la LP, n. 4 ad art. 112 LP; Ingrid Jent-Sörensen, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 ad art. 112 LP).
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Dès lors qu'il se réfère à des exigences légales inappropriées, le grief est manifestement mal fondé.
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5.
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L'allégation du recourant selon laquelle l'huissière de l'office ne lui aurait pas communiqué l'information impérative d'interdiction de disposer des biens saisis (art. 96 LP) est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 79 al. 1 OJ). Le Tribunal fédéral est d'ailleurs lié, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, par les constatations de fait de l'arrêt attaqué (art. 63 al. 2 et 81 OJ).
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6.
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Le grief de violation du droit d'être entendu (consultation du dossier) est irrecevable, car il a trait au déroulement de la procédure de plainte et relève donc du recours de droit public (ATF 113 III 86 consid. 3). Au demeurant, la violation de droits constitutionnels, comme celui garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ne peut être invoquée que dans le cadre d'un tel recours (art. 43 al. 1 et 81 OJ; ATF 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2).
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Une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies.
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7.
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Est de même irrecevable, parce que non motivé de façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, le grief concernant le devoir de récusation. Le recourant se borne à prétendre que ce devoir se fonde non seulement sur l'art. 10 LP mais aussi sur les art. 4 CC (pouvoir d'appréciation du juge) et 95 al. 3 [recte: al. 5] LP (prise en compte des intérêts en présence), et il se limite à une contestation toute générale. Il ne s'en prend pas aux motifs pertinents de la décision attaquée comme l'exige la loi.
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8.
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L'autorité cantonale supérieure de surveillance a hésité à faire application de l'art. 20a al. 1 LP (aLP: cf. annexe selon l'art. 131 al. 2 LTF, ch. 6), mais elle a finalement statué sans frais. Le recourant ne pouvant, de ce fait, justifier d'un intérêt concret à une annulation ou une modification de la décision attaquée sur la question des frais (art. 21 LP; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et les références), les critiques qu'il soulève à ce propos sont irrecevables.
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9.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Le recourant a été avisé par l'autorité cantonale des conséquences, prévues par l'art. 20a al. 1 aLP, de procédés téméraires ou de mauvaise foi. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178 consid. 2a et les références). Le dépôt auprès du Tribunal fédéral d'un nouveau recours, tout aussi manifestement voué à l'échec que celui adressé à l'autorité cantonale supérieure de surveillance, constitue un comportement téméraire ou de mauvaise foi au sens de l'art. 20a al. 1 aLP. Le recourant doit par conséquent être condamné au paiement des frais du présent arrêt.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 19 janvier 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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