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Informationen zum Dokument  BGer U 197/2005  Materielle Begründung
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BGer U 197/2005 vom 20.01.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
U 197/05
 
Arrêt du 20 janvier 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président,
 
Ferrari et Frésard.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
Generali Assurances Générales, rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3,
 
recourante,
 
contre
 
O.________,
 
intimée, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De Beaumont 11, 1206 Genève.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 5 avril 2005.
 
Faits:
 
A.
 
A.a O.________, née en 1963, était assurée contre le risque d'accidents auprès de la Generali Assurances Générales (ci-après : Generali) en qualité de vendeuse employée par la société S.________ SA. A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 1er juillet 1993, elle a subi une fracture par tassement du plateau supérieur de la septième vertèbre cervicale, une distorsion ligamentaire de la colonne cervicale, ainsi qu'une atteinte au niveau de l'épaule gauche entraînant une incapacité totale de travail. Dès le 1er septembre 1993, elle a repris l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'aide soignante. Souffrant de cervicalgies, céphalées frontales, insomnies ainsi que d'un état anxio-dépressif, elle a cessé toute activité lucrative depuis le mois de juin 1994 (voir rapports des 26 octobre 1993 du docteur G.________, 29 juillet 1994 du docteur V.________ [médecin auprès de la policlinique de chirurgie et d'orthopédie de l'Hôpital X.________], 12 septembre 1994 du docteur T.________ [spécialiste en chirurgie], 1er et 7 novembre 1994 du docteur R.________ [spécialiste FMH en médecine interne et des maladies rhumatismales], 29 juillet et 6 décembre 1994 ainsi que 24 janvier 1995 du docteur Z.________ [spécialiste FMH en neurologie]).
 
La symptomatologie douloureuse ainsi que l'incapacité de travail subies par O.________ persistant, un mandat d'expertise a été confié aux docteurs U.________ (spécialiste FMH en rhumatologie) et A.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie). Dans un rapport établi le 16 février 1995 et complété le 3 avril suivant, ces médecins diagnostiquent une décompensation hystérique, une névrose post-traumatique en voie de résolution, des cervico-brachialgies et céphalées, des dysfonctions cervicales ainsi qu'une insuffisance mécanique de la colonne cervicale post-whiplash entraînant une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 30 avril 1995, puis de 50 % jusqu'au 30 juin 1995. Se fondant sur ces conclusions, la Generali a mis un terme au versement de l'indemnité journalière ainsi qu'à la prise en charge des frais médicaux avec effet au 30 juin 1995 (décision du 19 décembre 1995).
 
A.b O.________ a formé opposition contre cette décision et produit un rapport établi le 26 décembre 1995 par les docteurs E.________ et F.________ (spécialistes FMH en neurologie). En bref, il en appert que celle-ci souffre de céphalées ainsi que de cervicalgies chroniques et secondairement de troubles du sommeil associés à un état anxio-dépressif entraînant une incapacité de travail totale mais susceptible d'évoluer favorablement dans le futur. Dans un rapport du 11 mars 1998, le professeur E.________ fixe à 25 % le taux de l'atteinte à l'intégrité. En présence d'avis médicaux contradictoires, la Generali a confié un mandat d'expertise au docteur F.________. Dans un rapport du 5 août 1998, ce dernier constate qu'il ne subsiste que des douleurs chroniques sous forme de cervicalgies et de céphalées vraisemblablement séquellaires à une distorsion cervicale avec fracture de la septième vertèbre, constitutives d'une atteinte à l'intégrité de 25 % et entraînant une incapacité résiduelle de travail de 20 % à partir du 28 février 1997 jusqu'à fin 1998 ou début 1999, date à partir de laquelle l'assurée devait recouvrer une capacité entière de travail à la faveur d'une prise en charge ergothérapeutique. Se fondant sur ces conclusions, la Generali a réduit le service de l'indemnité journalière à 20 % depuis le 1er mars 1997. De son côté, O.________ a produit un rapport médical supplémentaire, selon lequel elle présente un syndrome cervical chronique post-traumatique, un status post-fracture de la septième vertèbre cervicale, ainsi qu'un état dépressif constitutifs d'une atteinte à l'intégrité globale de 85 %, soit 25 % sur le plan fonctionnel et 60 % en raison d'une décompensation psychologique et d'un état dépressif (rapport du 3 mars 1999 du docteur C.________ [spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, ainsi que des maladies rhumatismales]). Invité à se déterminer sur ces conclusions, le docteur F.________ a indiqué que seule une partie des troubles psychiques pouvait être considérée comme constitutive de l'atteinte à l'intégrité subie par l'assurée, portant le taux de celle-là à 50 % (rapport du 9 juin 1999).
 
A.c Par décision du 20 juin 2000, la Generali a mis un terme au versement de l'indemnité journalière avec effet au 1er juin 2000 et dénié à l'assurée le droit à une rente d'invalidité; par contre, elle l'a mise au bénéfice d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle et psychique de 50 %. O.________ a formé opposition et, par courrier du 19 octobre 2000, déclaré maintenir celle-ci malgré l'intention manifestée par la Generali de procéder à une reformatio in pejus de sa décision. Le 18 décembre 2000, cette dernière a rejeté l'opposition et réformé son prononcé initial dans la mesure où elle a réduit l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 25 % correspondant aux seules affections somatiques. Par ailleurs, O.________ a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er juillet 1995, puis d'une demi-rente à compter du 1er août 1998.
 
B.
 
O.________ a saisi le Tribunal administratif de la République et canton de Genève d'un recours contre la décision sur opposition de la Generali, concluant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité à hauteur de 85 % ainsi que d'une rente entière d'invalidité. Par jugement incident du 26 novembre 2002, le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique confiée au docteur M.________. Le recours de droit administratif interjeté contre ce prononcé par la Generali a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 18 mars 2003. Selon le rapport établi le 17 novembre 2004 et complété le 7 janvier 2005 par le docteur M.________, O.________ souffre d'un trouble anxieux et d'un état dépressif entraînant depuis le 1er août 1998, une incapacité de travail de 50 % dans toute activité professionnelle. Se fondant sur ces conclusions, le Tribunal administratif a admis le recours, annulé la décision sur opposition et condamné l'assureur à verser un complément sur les indemnités journalières de 20 à 100 % à partir du 1er mars 1997 jusqu'au 31 juillet 1998, respectivement de 20 à 50 % dès le 1er août 1998 jusqu'au 31 mai 2000, une rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % dès le 1er juin 2000, ainsi qu'un montant de 38'691 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 31 janvier 1999 après rectification du calcul de surindemnisation (jugement du 5 avril 2005).
 
C.
 
La Generali interjette recours de droit administratif contre le jugement du 5 avril 2005 et le prononcé incident du 26 novembre 2002 du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, dont elle requiert l'annulation en concluant au maintien de la décision sur opposition. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
 
O.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
Dans la mesure où la recourante requiert l'annulation de la décision incidente du 26 novembre 2002, ses conclusions sont irrecevables, dès lors que celle-ci est entrée en force de chose jugée.
 
3.
 
Le litige porte sur le droit de l'intimée aux prestations de l'assurance-accidents en regard d'affections somatiques et psychiques.
 
4.
 
4.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
 
4.2 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).
 
Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2, précité) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa.
 
5.
 
L'intimée n'ayant à aucun moment présenté le tableau typique des plaintes associées à un traumatisme du type "coup du lapin", il convient d'examiner le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques qu'elle présente et l'accident au regard des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa. A cet égard, la Cour de céans renvoie aux arguments développés sous chiffres 20, 21 lettres a, c, d et 22 de la décision sur opposition litigieuse auxquels elle n'a rien à ajouter, sauf à préciser que cet examen relève de critères jurisprudentiels de sorte que les avis médicaux exprimés sur ce point ne sont pas déterminants; il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le grief de prévention soulevé par la recourante à l'encontre du docteur M.________, ni sur les critiques qu'elle émet au sujet du rapport établi par ce dernier. A défaut de lien de causalité adéquate entre les affections psychiques et l'accident, le droit de l'intimée aux prestations de l'assurance-accidents doit être examiné en regard des seules séquelles somatiques, soit des cervicalgies basses et des cervico-brachialgies gauches séquellaires au traumatisme du 1er juillet 1993 (rapports des 5 août 1998 du docteur F.________ et 26 décembre 1995 des docteurs E.________ et F.________) et constitutives d'un syndrome cervical chronique post-traumatique et d'un status post-fracture de la septième vertèbre cervicale. Cependant, il appert (voir en particulier le rapport du 3 mars 1999 du docteur C.________) que la fracture du plateau supérieur de la septième vertèbre cervicale n'a laissé aucune séquelle, ni clinique ni radiographique, et doit être considérée comme guérie. La persistance de la symptomatologie douloureuse ressortit de facteurs non pas organiques mais psychiques, dont il vient d'être établi qu'ils ne sont pas en lien de causalité adéquate avec l'accident. En outre, aucun rapport médical n'établit d'incapacité durable de travail de l'intimée résultant des troubles fonctionnels exprimés. Au contraire, la reprise progressive d'une activité lucrative par celle-ci a été évoquée à plusieurs reprises (voir rapports des 5 août 1998 du docteur F.________, 11 mars 1998 du docteur E.________, 26 décembre 1995 des docteurs E.________ et F.________, 16 février et 3 avril 1995 des docteur U.________ et A.________). Le docteur E.________ précise en outre que l'assurée est à même d'assumer une activité professionnelle analogue à celle qu'elle exerçait avant l'accident (rapport du 11 mars 1998). Aussi les conclusions formulées par le docteur F.________ dans son rapport du 5 août 1998 retenant une incapacité résiduelle de travail de l'intimée de 20 % à partir du 28 février 1997, puis une reprise en plein en début d'année 1999 ne sauraient-elles être valablement remises en cause. Cela d'autant moins, que le rapport du docteur F.________ répond aux exigences jurisprudentielles permettant de lui conférer une pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c).
 
6.
 
Sur le vu de ce qui précède, le droit à l'indemnité journalière tel que retenu par la recourante dans le présent litige n'est pas critiquable. De même, celle-ci était-elle fondée à nier le droit de l'intimée à une rente d'invalidité, dès lors que cette dernière présente une capacité entière de travail dans son ancien métier. A cet égard, la Cour de céans précise que l'assureur-accidents est habilité à s'écarter du degré d'invalidité retenu par l'office AI, l'état de santé déterminant la capacité de travail n'étant pas identique dans les deux branches (à propos de la coordination du degré d'invalidité entre les assurances sociales voir ATF 126 V 293 sv. consid. 2d). Enfin, le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle fixé à 25 % n'est ni contesté, ni contestable (cf. rapports des 3 mars 1999 du docteur C.________, 5 août 1998 du docteur F.________ et 11 mars 1998 du docteur E.________). Aussi le jugement entrepris n'est-il pas conforme au droit fédéral. Le recours se révèle bien fondé. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner le complément d'instruction requis par la recourante.
 
7.
 
S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario). Représentée par un avocat, l'intimée, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 5 avril 2005 est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 20 janvier 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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