BGer C 157/2006 | |||
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BGer C 157/2006 vom 22.01.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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C 157/06
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Arrêt du 22 janvier 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
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Widmer et Frésard.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Parties
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M.________,
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recourant, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat, Bel-Air Métropole 1, 1002 Lausanne,
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contre
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Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, intimé,
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Objet
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Assurance-chômage,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 mai 2006.
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Faits:
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A.
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Depuis le mois d'octobre 1995, M.________ et son épouse A.________ M.________ étaient associés-gérants de la société C.________ Sàrl, devenue par la suite «M.________ Sàrl». Tous deux disposaient de la signature individuelle. La société, dont le but social était l'exploitation de cafés-restaurants et d'établissements publics de tout genre, exploitait sous l'enseigne «P.________» un restaurant. L'inscription concernant M.________ a été radiée du Registre du commerce du canton de Vaud le 12 septembre 2003, date à partir de laquelle son épouse est devenue seule associée-gérante de la société. La dissolution de celle-ci a été décidée le 21 novembre 2005; l'inscription au Registre du commerce de la dissolution et de l'entrée en liquidation de M.________ Sàrl a eu lieu le 30 novembre 2005.
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Entre-temps, après son licenciement au 30 avril 2003, M.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage en demandant à bénéficier des indemnités de chômage dès le 27 mai 2003. Par décision du 13 novembre 2003, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) a rejeté la demande de prestations, au motif que l'assuré avait une position dirigeante au sein de la société qui l'avait employé. Celui-ci a déféré la décision au Service de l'emploi du canton de Vaud qui l'a débouté pour les mêmes motifs (décision du 23 décembre 2005).
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B.
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Saisi d'un recours formé par M.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 16 mai 2006.
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C.
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L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme, en ce sens que soit reconnu son droit à des indemnités de chômage à partir du 1er mai 2003, puis dès le 8 septembre 2003, le droit à des indemnités réduites en fonction d'un taux d'activité à déterminer par la caisse. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
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La caisse s'en remet à justice. De son côté, le Service vaudois de l'emploi conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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Pour nier le droit du recourant aux indemnités de chômage, tant le Service vaudois de l'emploi que la juridiction cantonale ont fait application des principes jurisprudentiels découlant de l'ATF 123 V 234. Cet arrêt - correctement rappelé dans le jugement entrepris auquel il suffit de renvoyer sur ce point - étend l'application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui exclut le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur, à l'octroi de l'indemnité de chômage.
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L'arrêt précité réserve en principe, comme l'a rappelé récemment le Tribunal fédéral des assurances (arrêt P. du 4 octobre 2006, C 353/05), le droit à l'indemnité d'un assuré qui, s'étant trouvé dans une position assimilable à celle d'un employeur, a quitté définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ou a rompu définitivement tout lien, à la suite de la résiliation du contrat de travail, avec une entreprise qui continue d'exister (cf. consid. 7b/bb de l'ATF 123 V 234; voir aussi DTA 2003 n° 22 p. 241 consid. 2 et les références [C 92/02]). Lorsqu'il s'agit d'un membre d'un conseil d'administration ou d'un associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2 [C 113/03]; arrêt Z. du 15 juin 2005, C 102/04). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (arrêt C. du 29 novembre 2005, C 175/04). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager. Si, malgré le maintien de l'inscription au registre du commerce, l'assuré prouve qu'il ne possède effectivement plus ce pouvoir, la Cour de céans a jugé qu'il n'y avait pas détournement de la loi (par exemple arrêt E. du 14 avril 2005, C 194/03).
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3.
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3.1 Le recourant fait valoir en substance que la société avait cessé toute activité au moment de l'aliénation du fonds de commerce relatif au restaurant qu'elle exploitait, à la fin du mois d'avril 2003. Ce fait aurait été constaté par la caisse dans sa décision du 13 novembre 2003 et lierait donc tant le Service de l'emploi que la juridiction cantonale. M.________ soutient par ailleurs que ni lui, ni son épouse ne disposaient des ressources physiques (vu leur âge) et financières nécessaires pour maintenir au-delà du printemps 2003 les activités de la société, devenue une «simple coquille vide» depuis la vente du fonds de commerce. Aussi, faut-il considérer, selon le recourant, que la fermeture de la société au sens où l'entend la jurisprudence topique remonte au mois d'avril 2003, si bien qu'il ne se trouvait plus dans une position assimilable à celle d'un employeur à partir du 27 mai suivant, date à partir de laquelle il a requis les prestations litigieuses.
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3.2 Contrairement à ce que voudrait le recourant, on ne peut déduire de l'aliénation du fonds de commerce lié à l'exploitation du «P.________», qui a eu lieu selon ses dires le 30 avril 2003, que la société M.________ Sàrl avait cessé définitivement toute activité à partir de cette date. Outre le fait que la constatation de l'absence d'activité de la société - eût-elle été effectivement faite par la caisse - ne liait pas le Tribunal administratif, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. art. 61 let. d LPGA, voir aussi l'art. 53 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud [LJPA; RS VD 173.36]), cette circonstance ne suffisait pas à exclure que la société pût poursuivre la réalisation de son but social avec un autre établissement. A défaut de dissolution, le but initial de la Sàrl perdurait, en l'occurrence l'exploitation de cafés-restaurants et d'établissements publics de tout genre, et non pas, comme le recourant semble le penser, l'exploitation du «P.________». On précisera à cet égard que ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (DTA 2003 n° 22 p. 242 consid. 4 [C 92/02]). Par ailleurs, comme le relève à juste titre la juridiction cantonale, si le recourant considérait réellement que l'exploitation de la société avait définitivement cessé au printemps 2003, on ne voit pas pourquoi il a retardé la dissolution de celle-ci en transférant à son épouse la totalité du capital social au mois de septembre suivant, ni pourquoi la décision de dissoudre la société a été prise seulement deux ans plus tard.
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Quant aux autres circonstances invoquées par le recourant, elles ne sont pas non plus déterminantes: le manque de moyens financiers de la société ou de ses associés-gérants pour assurer la reprise des activités n'équivaut pas encore à la cessation définitive de son exploitation, puisque la recherche de nouveaux fonds et investisseurs n'est pas exclue. Des mesures d'instruction sur la situation financière de la société, comme le requérait M.________ en instance cantonale, ne s'avéraient dès lors pas nécessaires, sans qu'on puisse reprocher à la juridiction cantonale une violation du droit d'être entendu du prénommé (ATF 124 V 94 consid. 4b; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b [I 369/99]). En outre, le recourant a retrouvé du travail (à temps partiel) dès le début du mois de septembre 2003, de sorte qu'il invoque en vain son âge qui l'aurait empêché «d'envisager une quelconque reprise d'activité». Dans ces circonstances, on ne peut retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a quitté la société en raison de la fermeture de celle-ci au terme de son contrat de travail.
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Par ailleurs, après la fin de ses rapports de travail avec la société, M.________ n'a pas renoncé à son statut d'associé-gérant jusqu'au 12 septembre 2003. Aussi, ne peut-on considérer, à défaut de preuve apportée par le recourant à cet égard, qu'il n'avait plus de pouvoir de décision et ne participait plus à la gestion de la société, ni, a fortiori, qu'il y a eu rupture de tout lien avec celle-ci.
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Dans ces conditions, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a retenu que le recourant ne pouvait prétendre des indemnités de chômage à partir du 27 mai 2003. La situation se présente de manière différente à partir du 12 septembre 2003, puisque la radiation de son inscription permet d'admettre qu'il a alors quitté la société (supra consid. 2). Il appartiendra à la caisse d'examiner si le recourant peut prétendre des indemnités depuis cette date.
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3.3 Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 22 janvier 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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