BGer H 194/2006 | |||
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BGer H 194/2006 vom 25.01.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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H 194/06
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Arrêt du 25 janvier 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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S.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève 1211 Genève 6,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 septembre 2006.
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Faits:
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A.
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S.________ a travaillé du 1er juin 1992 au 31 décembre 2002 en qualité d'employée de maison pour le compte de X.________.
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Par courrier du 30 mai 2003, elle a attiré l'attention de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) sur les «abus» commis par ses employeurs lors de la déclaration de ses salaires et a requis des informations détaillées à propos des versements effectués sur son compte entre le 1er avril 1997 et le 31 décembre 2002. La caisse lui a communiqué les renseignements demandés: elle attestait le versement régulier des cotisations sociales depuis le mois d'avril 1997 ainsi que le montant de celles-ci, en précisant qu'il lui fallait fournir des pièces justificatives si elle entendait contester les montants mentionnés ou les périodes d'engagement indiquées; elle n'a ensuite pas répondu aux lettres de l'assurée qui continuait à lui réclamer un extrait de son compte individuel.
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L'intéressée a repris contact avec la caisse le 22 septembre 2004 en produisant le jugement rendu le 14 juin précédent par le Tribunal de la juridiction genevoise des prud'hommes. Ce jugement, en tant qu'il statuait sur les prétentions financières de S.________, a été annulé le 12 septembre 2005 par la Cour d'appel de ladite juridiction qui a notamment condamné l'employeur à verser à l'assurée un montant net de 6'840 fr. équivalant à la différence entre le salaire versé et celui qui aurait dû être versé de 1998 à 2002. Ce jugement a été communiqué à la caisse le 10 janvier 2006 par l'intéressée qui renouvelait sa demande en requérant son affiliation rétroactive pour la période courant de juin 1992 à mars 1997, la rectification des montants déclarés entre avril 1997 et décembre 2002 et la communication d'un extrait de son compte mis à jour.
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Par courrier du 13 janvier 2006, la caisse a informé S.________ qu'elle allait entreprendre les démarches nécessaires à la correction de son compte et sollicitait des pièces justificatives relatives au versement du salaire portant sur les mois de janvier 1996 à juillet 1998, les délais de prescription ne permettant pas de réclamer à l'employeur la réparation du dommage pour la période antérieure et le jugement prud'homal se prononçant suffisamment sur la période postérieure. L'assurée a fourni des certificats de travail confirmant la durée de son engagement et la caisse a obtenu de l'employeur des attestations de salaire pour les années 1996 et 1997. Cette dernière a ainsi établi deux nouveaux décomptes pour les années 2001 et 2002, puis a réclamé la réparation du dommage causé pour les années 1996 à 2000 (décisions des 30 janvier et 6 juillet 2006).
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B.
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Par courriers des 20 et 25 janvier, puis 22 juin 2006, l'intéressée a exposé son cas au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales qui a interprété ses écritures comme un recours pour déni de justice.
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La juridiction cantonale n'est toutefois pas entrée en matière dès lors que, d'une part, deux décisions en réparation du dommage avaient été prises et adressées à l'employeur et que, d'autre part, S.________ n'était pas partie à la procédure afférente (jugement du 19 septembre 2006).
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C.
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L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement concluant en substance à ce que la caisse soit contrainte à rendre une décision formelle.
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La caisse a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Après l'échéance du délai de recours, l'intéressée a déposé un extrait de son compte individuel daté du 27 novembre 2006.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Est seul litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à conclure à l'irrecevabilité du recours.
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1.2 L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242), de la loi fédéral sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; arrêt B. du 28 septembre 2006, I 618/06 destiné à la publication dans le Recueil Officiel, consid. 1.2).
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2.
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Il ressort de la systématique des écritures de la recourante que celle-ci entendait que la caisse réclame à ses anciens employés la réparation du dommage pour l'entier de sa période d'engagement, soit de juin 1992 à décembre 2002.
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Son recours auprès de la juridiction cantonale, en tant qu'elle se plaignait de ne pas avoir été associée à la procédure au sens de l'art. 52 LAVS, n'était donc pas recevable dans la mesure où, comme l'ont déjà mentionné les premiers juges, une telle procédure n'oppose que la caisse de compensation à l'employeur, de sorte que l'intéressée ne pouvait se voir notifier les décisions afférentes, ni les contester.
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De surcroît, ses démarches auprès de la juridiction cantonale, en tant qu'elle se plaignait d'un déni de justice, étaient prématurées (courriers des 20, 25 janvier et 22 juin 2006), puisque la caisse intimée n'avait concrètement obtenu les pièces justificatives nécessaires à la réparation du dommage causé que le 10 janvier 2006 pour le jugement de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, le 16 janvier 2006 pour les certificats de travail attestant la période totale d'engagement et le 3 avril 2006 pour les certificats de salaire de 1996 et 1997; en outre, une fois en possession desdites pièces, la caisse intimée a immédiatement entrepris, les démarches requises à l'encontre de l'employeur (décomptes de cotisations et décisions en réparation du dommage datant des 30 janvier et 6 juillet 2006) dans les limites des délais de prescription.
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Au regard de ce qui précède, le jugement cantonal n'est donc pas critiquable dans son résultat. L'extrait de compte individuel déposé par la recourante après l'échéance du délai de recours, dans la mesure où il est erroné, n'y peut rien changer dès lors que sa rectification effective, à laquelle il ne semble exister aucun motif de ne pas procéder, relève d'une autre disposition légale (art. 141 RAVS) qui ne fait pas partie de l'objet du litige.
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3.
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L'intéressée, qui n'obtient pas gain de cause, est tenue de supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), la procédure étant onéreuse (art. 134 OJ a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a effectuée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 25 janvier 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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