BGer I 66/2006 | |||
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BGer I 66/2006 vom 25.01.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 66/06
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Arrêt du 25 janvier 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Piguet.
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Parties
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P.________, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, 1003 Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 25 août 2005.
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Faits:
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A.
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P.________, née en 1966, travaillait comme employée de blanchisserie au service de l'entreprise B.________ SA. Souffrant de troubles dorsaux et aux membres inférieurs, elle a interrompu son activité à compter du 23 février 2001. Elle n'a plus travaillé depuis lors, si ce n'est lors d'une tentative de reprise à 50 % entre le 19 mars et le 20 avril 2001. Son employeur a mis fin aux rapports de travail au 31 mai 2002.
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Le 30 janvier 2002, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente. Procédant à l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a notamment recueilli le dossier médical constitué par la Vaudoise Assurances, assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur. Selon un rapport d'expertise établi le 21 janvier 2002 par le docteur G.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, pour le compte de cette assurance, l'assurée souffrait de troubles circulatoires des membres inférieurs, de dorso-lombalgies chroniques, d'obésité et de troubles somatoformes. Ces affections n'empêchaient toutefois pas l'assurée d'exercer, avec une capacité de travail entière, une activité ne requérant pas d'être debout toute la journée, de porter des charges ou d'effectuer des travaux lourds. L'expert préconisait à cet égard l'octroi d'une mesure de réadaptation professionnelle.
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Après avoir requis l'avis de son Service médical régional AI (SMR), l'office AI a, par décision du 12 février 2004, rejeté la demande de prestations de l'assurée.
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A la suite de l'opposition formée par l'assurée, l'office AI a chargé le SMR de réaliser un examen psychiatrique. Il en est ressorti que l'assurée ne présentait aucune comorbidité psychiatrique à la pathologie somatique et que la capacité de travail exigible était entière sur le plan psychiatrique (rapport de la doctoresse A.________ du 20 décembre 2004).
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Par décision du 4 février 2005, l'office AI a rejeté l'opposition de l'assurée.
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B.
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Par jugement du 25 août 2005, notifié à l'assurée le 19 décembre suivant, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 4 février 2005.
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C.
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P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; consid. 1.2 de l'arrêt B. du 28 septembre 2006, I 618/06, destiné à la publication au Recueil officiel).
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2.
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Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1.
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3.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343), de sorte que l'on peut renvoyer à ce propos au jugement entrepris.
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4.
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Se fondant sur l'expertise effectuée par le docteur G.________ et l'examen psychiatrique réalisé par la doctoresse A.________, les premiers juges ont considéré que la recourante, bien qu'elle présentât certaines affections somatiques d'importance - qui pouvaient d'ailleurs être traitées tout à fait adéquatement -, était en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée à son état de santé n'entraînant aucun préjudice économique.
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5.
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A teneur du dossier médical et des arguments développés par la recourante à l'appui de son recours de droit administratif, il n'existe aucun motif de s'écarter de l'appréciation des premiers juges.
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5.1 On ne décèle pas - et la recourante ne le fait pas remarquer - dans les différents rapports médicaux versés au dossier, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la date de l'expertise, d'éléments objectifs susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de l'expertise du docteur G.________. L'analyse de ce médecin constitue en effet une synthèse convaincante de l'état de santé physique de la recourante, fondée sur les constatations cliniques personnelles et sur l'importante documentation médicale et radiologique existante. Aussi bien les problèmes rachidiens que les troubles circulatoires des membres inférieurs ont été pris en compte dans l'évaluation globale de la capacité résiduelle de travail. Reconnaissant que l'ancienne activité de la recourante n'était plus exigible, le docteur G.________ a néanmoins conclu que dans une activité adaptée, la capacité de travail pourrait être entière.
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Au demeurant, il ressort du dossier que la recourante pourrait entreprendre de son propre chef diverses mesures en vue d'atténuer les conséquences des troubles de la santé dont elle est atteinte. Ainsi, de nombreux praticiens ont souligné que la diminution de l'excès pondéral et la poursuite d'une activité physique régulière en vue de lutter contre le déconditionnement musculaire permettraient certainement d'atténuer la symptomatologie douloureuse de la recourante (rapports des docteurs F.________ et V.________ du 12 juin 2001, D.________ et V.________ du 16 juillet 2001, H.________ du 12 décembre 2001, S.________ du 8 mai 2002, E.________ et R.________ du 24 juin 2002). La situation médicale pourrait en outre être améliorée par le port de bas de contention (rapports des docteurs L.________ du 2 mars 2001, H.________ du 12 décembre 2001, E.________ et R.________ du 24 juin 2002) et de supports plantaires sur mesure (rapport du docteur B.________ du 5 décembre 2001).
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5.2 Certes, le docteur G.________ a indiqué que la situation clinique évoquait un diagnostic de troubles somatoformes ou de fibromyalgie. L'examen clinique psychiatrique pratiqué par la doctoresse A.________ n'a toutefois pas permis de confirmer l'existence d'un diagnostic de nature psychiatrique; ce médecin n'a en effet pas relevé de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de perturbation de l'environnement psychosocial, de syndrome douloureux somatoforme persistant ou de limitation fonctionnelle psychiatrique.
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On ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle estime que le dossier contient de nombreux indices qui auraient dû conduire les premiers juges à ordonner une mesure d'instruction complémentaire sur le plan psychiatrique (problèmes relationnels sur le lieu de travail; refus de perdre du poids ou de porter des supports plantaires adaptés; journées passées allongée à dormir ou à se reposer). On ne perçoit pas en quoi les éléments relevés par la recourante seraient des indices - à tout le moins des éléments cliniques objectifs - d'une pathologie psychiatrique que la doctoresse A.________ n'aurait pas remarquée. La recourante bénéficie certes d'un traitement médicamenteux antidépresseur; celui-ci a toutefois été introduit dans le but précis de moduler le seuil douloureux (rapports des docteurs F.________ et V.________ du 12 juin 2001, F.________ du 29 août 2002). Elle n'a en revanche jamais bénéficié d'une prise en charge psychiatrique, ambulatoire ou hospitalière. Les nombreux somaticiens consultés n'ont d'ailleurs jamais préconisé une pareille mesure.
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5.3 C'est par ailleurs en vain que la recourante conteste l'impartialité de la doctoresse A.________. Le simple fait que ce médecin se trouve, en sa qualité de collaboratrice du SMR, dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (voir ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Or, la recourante ne met en exergue aucun élément concret susceptible de remettre en cause l'impartialité et l'objectivité de la doctoresse A.________.
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6.
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6.1 La recourante reproche également à l'office AI et à la juridiction cantonale de s'être fondés sur des hypothèses irréalistes quant aux activités adaptées qu'elle pourrait exercer, dès lors que les postes évoqués n'existaient pratiquement pas ou plus sur le marché actuel du travail en Suisse romande.
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6.2 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 28 al. 2 LAI), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références).
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6.3 Se fondant sur les indications fournies par le docteur G.________, l'office AI, par l'intermédiaire de son service de réadaptation, a retenu que la recourante demeurait en mesure d'exercer un certain nombre d'activités professionnelles qui répondaient à ses limitations physiques (conduite et surveillance de machines automatiques de production, montage ou finition de pièces simples, conditionnement de produits finis). Le choix de ces activités est basé sur les descriptions de poste de travail (DPT) établis par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA) d'après des données concrètes fournies par des entreprises des cantons de Genève et Vaud. Au vu de ce qui précède, la simple allégation que les postes évoqués n'existeraient pratiquement pas ou plus sur le marché actuel du travail n'est, à défaut d'un étayage plus important, pas suffisante pour remettre en cause l'appréciation de l'office AI.
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7.
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Pour évaluer l'invalidité, l'administration a retenu un revenu d'invalide de 37'369 fr. en se fondant sur onze DPT. Ce montant, ainsi que le revenu d'assuré valide de 36'133 fr., n'ont pas été contestés en procédure cantonale et fédérale. Le résultat de la comparaison de ces valeurs ne donne pas droit à une rente.
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Bien que l'on puisse émettre certaines réserves quant au respect par l'office AI et la juridiction cantonale des exigences posées par la jurisprudence pour procéder à une comparaison des revenus sur la base de DPT (ATF 129 V 222 et 472; voir également l'arrêt S. du 26 avril 2006, I 911/05, consid. 5.4.2), il n'y a pas lieu en l'espèce de procéder à un examen détaillé de la question. En tout état de cause, une comparaison des revenus fondée sur les données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, ne permettrait à l'évidence pas, compte tenu de la capacité résiduelle de travail de la recourante, de parvenir à un résultat ouvrant droit à une rente de l'assurance-invalidité.
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8.
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8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé.
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8.2 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence).
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Au regard des moyens soulevés par la recourante, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, raison pour laquelle la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée en tant qu'elle porte sur la nomination de Me Bloch en qualité d'avocat d'office.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire, tendant à la désignation d'un avocat d'office, est rejetée.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 25 janvier 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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