BGer 1A.245/2006 | |||
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BGer 1A.245/2006 vom 26.01.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.245/2006 /col
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Arrêt du 26 janvier 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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la société K.________,
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la société H.________,
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recourantes, représentées par Me Eric Buis, avocat,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Genève,
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case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Japon,
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recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 26 septembre 2006.
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Faits:
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A.
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Le 2 mars 2006, le Ministère de la Justice du Japon a fait parvenir à la Suisse une demande d'entraide judiciaire formée par le Procureur du district de Tokyo, dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre Takafumi Horié, Ryoji Miyauchi, Fumito Okamoto et Osanari Nakamura, pour violation de la loi sur les transactions boursières. Il est reproché aux inculpés d'avoir fait artificiellement augmenter le cours de l'action Livedoor en diffusant de fausses informations sur des sociétés du groupe et en dissimulant des pertes par une falsification de la comptabilité. Le produit de ces infractions, obtenu par le biais d'une société écran, avait été versé dans des banques à l'étranger, notamment en Suisse. La demande tend à l'obtention d'une documentation complète à propos des comptes détenus par diverses entités, notamment les sociétés du groupe et leurs dirigeants.
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B.
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Par ordonnances du 20 mars 2006, le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière, estimant notamment les conditions de réciprocité et de double incrimination satisfaites. La documentation a été requise par décisions séparées.
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Par trois ordonnances de clôture partielle du 10 avril 2006, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante, après l'avoir autorisée à participer à leur tri, les documents relatifs à deux comptes détenus auprès de la banque C.________ de Genève par K.________ et à un compte détenu auprès de la même banque par H.________.
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Le 26 septembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé ces décisions. Bien que succincte, la demande d'entraide était suffisamment motivée. K.________ et H.________ faisaient partie des entités visées par l'autorité requérante, la première pour avoir vendu des titres Livedoor; la production de la documentation, depuis 2005, correspondait à l'entraide requise, les deux sociétés étant mentionnées par l'autorité requérante comme récipiendaires possibles du produit des infractions. Les recourantes n'avaient pas été invitées à procéder au tri des pièces avant les décisions de clôture; elles auraient toutefois pu s'adresser directement au Juge d'instruction, voire présenter leurs objections en instance de recours. Or, elles se limitaient à contester la pertinence des pièces saisies et à s'opposer à la transmission de celles qui mentionnaient des noms ne figurant pas dans la demande. Enfin, les motifs retenus par le Juge d'instruction à l'appui de la transmission ressortaient suffisamment de l'ordonnance de clôture, ainsi que des observations sur le recours. Pour le surplus, les recours ont été déclarés irrecevables en tant qu'ils étaient dirigés contre des ordonnances de transmission portant sur la documentation de deux comptes dont les recourantes n'étaient pas titulaires.
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C.
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K.________ et H.________ forment un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance, ainsi que contre les décisions du Juge d'instruction. Elles concluent principalement à l'annulation de ces décisions, ainsi qu'au refus de l'entraide judiciaire. Subsidiairement, elles demandent le renvoi de la cause au Juge d'instruction afin qu'il soit procédé au tri des pièces et au caviardage des noms de personnes non concernées.
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La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice se rallie à l'ordonnance attaquée.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit.
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1.1 L'entraide judiciaire entre le Japon et la Suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). La réciprocité, au sens de l'art. 8 EIMP, est assurée en vertu des déclarations échangées en avril et mai 1937 par les deux Etats (RS 0.351.946.3).
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1.2 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f EIMP). Les recourantes ont qualité pour recourir en tant que détentrices de comptes bancaires dont le Juge d'instruction a décidé de transmettre la documentation (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). Pour le surplus, les recourantes ne contestent pas l'irrecevabilité de leurs recours cantonaux en tant qu'ils étaient dirigés contre des décisions de clôture concernant d'autres comptes bancaires dont elles ne sont pas titulaires.
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1.3 Les recourantes estiment que, contrairement à ce que retient l'ordonnance attaquée, K.________ avait bien conclu à l'annulation des décisions la concernant. Cela n'est pas déterminant, dans la mesure où la Chambre d'accusation a interprété dans ce sens les conclusions qui lui étaient soumises.
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2.
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Reprenant largement l'argumentation présentée en instance cantonale, les recourantes estiment que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée puisqu'elle ne préciserait pas quel rôle elles auraient joué dans les faits décrits. L'ayant droit économique de l'un des comptes de K.________ ne figurerait pas dans la demande, et H.________ serait simplement mentionnée, sans autre explication. Le simple fait pour K.________ d'avoir vendu des actions Livedoor n'aurait rien de répréhensible.
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2.1 Selon l'art. 28 al. 2 EIMP, la demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), son objet et ses motifs (let. b), la qualification juridique des faits (let. c), ainsi que la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (let. d). On ne saurait être trop exigeant quant à la précision de l'exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l'enquête ouverte dans l'Etat requérant n'est pas terminée, puisque l'entraide est demandée précisément pour éclaircir certains faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77).
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2.2 Ces exigences sont pleinement satisfaites dans le cas d'espèce. La demande mentionne en effet tant l'identité des auteurs des infractions que la nature et la qualification juridique de celles-ci. Après avoir exposé dans les grandes lignes en quoi consistent les manipulations de cours par la diffusion de fausses informations, les falsifications de documents et la dissimulation des pertes subies par le groupe Livedoor, l'autorité requérante précise que les faits décrits ne constituent "que la partie visible de l'iceberg". S'agissant de malversations commises à très grande échelle, le but de l'entraide requise est de déterminer les flux financiers, et en particulier les bénéfices illicites retirés par les auteurs principaux. Le Procureur de Tokyo désire ainsi obtenir l'intégralité de la documentation bancaire relative aux entités du groupe Livedoor et à ses dirigeants. Il mentionne expressément K.________ ainsi que l'un de ses comptes, en indiquant que la société avait vendu des actions Livedoor. La société H.________ est elle aussi mentionnée "à titre de renseignement". Sur le vu des faits exposés par l'autorité requérante, on comprend aisément que les sociétés mentionnées dans la liste sont à tout le moins soupçonnées d'avoir pu recueillir le produit des manipulations de cours. Ces explications permettent de comprendre l'objet et le but de la demande d'entraide, ce qui satisfait aux conditions posées à l'art. 28 EIMP.
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3.
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Les recourantes invoquent ensuite le principe de la proportionnalité en rappelant qu'elles seraient des tiers non impliqués. Elles prétendent que, n'ayant elles-mêmes commis aucune infraction, les renseignements requis à leur sujet seraient sans pertinence.
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L'argument est manifestement mal fondé. Comme le rappelle la cour cantonale, il suffit qu'il existe un rapport objectif entre la mesure d'entraide et les faits poursuivis, sans que la personne soumise à la mesure n'ait forcément participé aux agissements décrits. En l'occurrence, le lien entre les recourantes et les infractions poursuivies réside notamment dans le fait que l'un des comptes visés a servi à la vente d'actions Livedoor, ainsi que dans le fait que l'ayant droit d'un compte de K.________ est Takafumi Horié lui-même. L'autorité requérante est ainsi légitimée à vouloir vérifier si les comptes dont ce dernier disposait ont pu servir à commettre les infractions ou à en recueillir le produit. En outre, comme le relève la Chambre d'accusation, l'ayant droit de l'autre compte de K.________ aurait participé au financement d'achat de titres Livedoor. Quant à l'ayant droit de H.________, il s'agit, comme l'affirme le Juge d'instruction sans être contredit par les recourantes, d'un partenaire commercial de Takafumi Horié. La documentation bancaire révèle également des liens avec d'autres sociétés mentionnées par l'autorité requérante, ce qui vient confirmer la pertinence à tout le moins potentielle des renseignements transmis. A cet égard, le fait que des comptes n'aient été ouverts qu'après la divulgation des fausses informations n'enlève en rien la pertinence des renseignements y relatifs, s'agissant en particulier de rechercher la destination finale des fonds.
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4.
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Les recourantes se plaignent enfin de la violation de leur droit d'être entendues en relation avec le tri des pièces. Comme l'a admis la Chambre d'accusation, elles n'ont pas été invitées par le Juge d'instruction à participer à ce tri; ayant reçu l'ordonnance d'entrée en matière le 30 mars 2006 et la demande d'entraide le 6 avril suivant, elles n'auraient pas eu le temps de se manifester avant la clôture de la procédure. Certaines pièces n'ont d'ailleurs été produites qu'à l'appui des observations du Juge d'instruction au recours cantonal. Les recourantes se plaignent également, dans un grief distinct, de l'absence de tri, en mentionnant certaines personnes figurant dans la documentation bancaire qui n'auraient rien à voir avec la procédure pénale au Japon. La Chambre d'accusation aurait omis de statuer sur ce grief.
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4.1 Tout en admettant que la procédure suivie par le Juge d'instruction ne satisfaisait aux principes applicables en matière de tri, la Chambre d'accusation a estimé, d'une part que les recourantes auraient pu se manifester spontanément auprès du Juge d'instruction afin de faire valoir leurs objections en rapport avec le principe de la proportionnalité et, d'autre part, que les vices de la procédure d'exécution pouvaient être réparés à l'occasion de la procédure de recours. Or, les recourantes ne critiquent pas ce dernier point de vue, conforme du reste à la jurisprudence (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139, et les arrêts cités): connaissant l'étendue de l'entraide accordée par le Juge d'instruction, elles étaient en mesure de faire valoir leurs objections devant la Chambre d'accusation, le cas échéant pièce par pièce. En instance de recours, le Juge d'instruction s'est prononcé de façon circonstanciée en relevant la complexité de l'enquête étrangère, la nécessité d'éclaircir le cheminement des fonds et le fait que la documentation portait sur un compte et une période déterminés, et non sur la remise en vrac d'un important volume de pièces. Les recourantes ont encore eu l'occasion de se déterminer sur ces remarques, ainsi que sur les pièces produites à leur appui. Leur droit d'être entendues et de participer à un tri des pièces - en tout cas sous forme écrite - a par conséquent été respecté.
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4.2 Il est vrai que la Chambre d'accusation ne s'est pas prononcée de manière très explicite sur l'argumentation des recourantes. Force est toutefois de constater que celle-ci n'était guère détaillée, et ne l'est pas plus dans le recours de droit administratif: les recourantes mentionnaient certaines personnes ainsi que certaines transactions selon elle sans rapport avec les faits poursuivis. Or, selon la jurisprudence, lorsque la demande vise comme en l'espèce notamment à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Cela justifie la production de la totalité de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue. L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, l'ensemble du mode de gestion du compte. Tel était d'ailleurs le sens de la démarche de l'autorité requérante, qui décrivait de manière très exhaustive la documentation bancaire à produire pour chaque compte. Dans ces conditions, il appartenait aux titulaires de démontrer, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite (ce que les recourantes ne font qu'imparfaitement puisqu'elles se contentent d'affirmations générales), l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, tel par exemple que la nécessité de protéger un secret commercial (ce que les recourantes ne font pas du tout). Faute d'une véritable argumentation de détail, le grief des recourantes pouvait être sommairement écarté, comme il l'a été par la Chambre d'accusation.
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4.3 Les recourantes font enfin valoir que l'ayant droit d'un des comptes de K.________, lors d'un interrogatoire devant les autorités japonaises, se serait vu présenter des documents d'ouverture de son compte bancaire personnel; ceux-ci auraient été obtenus de manière non officielle et il ne s'agirait pas, contrairement à ce que retient la Chambre d'accusation, de documents transmis à la faveur d'autres décisions de clôture non attaquées. L'autorité requérante aurait ainsi commis un abus de droit en utilisant prématurément les renseignements recueillis lors de sa venue en Suisse. La Chambre d'accusation a pour sa part estimé qu'il n'était pas établi que les documents en question correspondent bien à ceux qui sont visés par l'ordonnance de clôture.
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Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, lorsque des renseignements ou moyens de preuve ont fait l'objet d'une transmission prématurée, quelle qu'en soit la cause, le vice peut encore être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux parties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les documents litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 125 II 238 consid. 6a p. 246). Tel est bien le cas en l'espèce, de sorte que le grief doit être écarté.
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5.
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Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, dans ses conclusions principales et subsidiaires. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourantes, qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourantes.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 203 225).
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Lausanne, le 26 janvier 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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