BGer 1A.249/2006 | |||
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BGer 1A.249/2006 vom 26.01.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.249/2006 /col
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Arrêt du 26 janvier 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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O.________,
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la société E.________,
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la société S.________,
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la société B.________,
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recourants, représentés par Me Stephan Kronbichler, avocat,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Genève,
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case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Japon,
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recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 26 septembre 2006.
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Faits:
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A.
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Le 2 mars 2006, le Ministère de la Justice du Japon a fait parvenir à la Suisse une demande d'entraide judiciaire formée par le Procureur du district de Tokyo, dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre Takafumi Horié, Ryoji Miyauchi, Fumito Okamoto et Osanari Nakamura, pour violation de la loi sur les transactions boursières. Il est reproché aux inculpés d'avoir fait artificiellement augmenter le cours de l'action Livedoor en diffusant de fausses informations sur des sociétés du groupe et en dissimulant des pertes par une falsification de la comptabilité. Le produit de ces infractions, obtenu par le biais d'une société écran, avait été versé dans des banques à l'étranger, notamment en Suisse. La demande tend à l'obtention d'une documentation complète à propos des comptes détenus par diverses entités, notamment les sociétés du groupe et leurs dirigeants.
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B.
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Par ordonnances du 20 mars 2006, le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière, estimant notamment les conditions de réciprocité et de double incrimination satisfaites. La documentation a été requise par décisions séparées.
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Par quatre ordonnances de clôture partielle du 10 avril 2006, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante, après l'avoir autorisée à participer à leur tri, les documents relatifs aux comptes détenus auprès de la banque C.________ de Genève par O.________, E.________, S.________ et B.________.
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Le 26 septembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé ces décisions. Bien que succincte, la demande d'entraide était suffisamment motivée. B.________ faisait partie des entités visées par l'autorité requérante en tant que récipiendaire possible du produit des infractions; en outre, 700'000 actions Livedoor avaient transité par le compte. O.________ était l'ayant droit de B.________, ainsi que des deux autres sociétés, ce qui justifiait l'extension à celles-ci des mesures d'entraide. Les recourants n'avaient pas été invités à procéder au tri des pièces avant les décisions de clôture; ils auraient toutefois pu s'adresser directement au Juge d'instruction, voire présenter leurs objections en instance de recours. Or, ils se limitaient à demander l'élimination des pièces mentionnant des noms ne figurant pas dans la demande. Enfin, les motifs retenus par le Juge d'instruction à l'appui de la transmission ressortaient suffisamment des ordonnances de clôture, ainsi que des observations sur le recours. Quant aux documents présentés à O.________ lors d'une audition au Japon, il n'était pas établi qu'il s'agissait de pièces concernées par les décisions de clôture; une partie de ces pièces avait été transmise en vertu de décisions de clôture définitives, faute de recours.
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C.
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O.________, E.________, S.________ et B.________ forment un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance, ainsi que contre l'ensemble des décisions du Juge d'instruction. Ils concluent principalement à leur annulation, ainsi qu'au refus de l'entraide judiciaire. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause au Juge d'instruction ou à la Chambre d'accusation afin qu'il soit procédé au tri des pièces et à l'élimination des indications relatives aux personnes non mentionnées dans la demande d'entraide.
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La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice se rallie à l'ordonnance attaquée.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit.
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1.1 L'entraide judiciaire entre le Japon et la Suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). La réciprocité, au sens de l'art. 8 EIMP, est assurée en vertu des déclarations échangées en avril et mai 1937 par les deux Etats (RS 0.351.946.3).
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1.2 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f EIMP). Les recourants ont qualité pour recourir en tant que détenteurs de comptes bancaires dont le Juge d'instruction a décidé de transmettre la documentation (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
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2.
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Reprenant largement l'argumentation présentée en instance cantonale, les recourants estiment que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée puisqu'elle ne préciserait pas quel rôle ils auraient joué dans les faits décrits. Les soupçons évoqués par la Chambre d'accusation seraient de simples spéculations.
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2.1 Selon l'art. 28 al. 2 EIMP, la demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), son objet et ses motifs (let. b), la qualification juridique des faits (let. c), ainsi que la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (let. d). On ne saurait être trop exigeant quant à la précision de l'exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l'enquête ouverte dans l'Etat requérant n'est pas terminée, puisque l'entraide est demandée précisément pour éclaircir certains faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77).
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2.2 Ces exigences sont pleinement satisfaites dans le cas d'espèce. La demande mentionne en effet tant l'identité des auteurs des infractions que la nature et la qualification juridique de celles-ci. Après avoir exposé dans les grandes lignes en quoi consistent les manipulations de cours par la diffusion de fausses informations, les falsifications de documents et la dissimulation des pertes subies par le groupe Livedoor, l'autorité requérante précise que les faits décrits ne constituent "que la partie visible de l'iceberg". S'agissant de malversations commises à très grande échelle, le but de l'entraide requise est de déterminer les flux financiers, et en particulier les bénéfices illicites retirés par les auteurs principaux. Le Procureur de Tokyo désire ainsi obtenir l'intégralité de la documentation bancaire relative aux entités du groupe Livedoor et à ses dirigeants. Il mentionne expressément B.________ ainsi que son numéro de compte. Sur le vu des faits exposés par l'autorité requérante, on comprend aisément que les sociétés mentionnées dans la liste sont à tout le moins soupçonnées d'avoir pu recueillir le produit des manipulations de cours. Ces explications permettent en tout cas de comprendre l'objet et le but de la demande d'entraide, ce qui satisfait aux conditions posées à l'art. 28 EIMP. Quant aux autres sociétés, elles ne figurent certes pas dans la demande. Toutefois, il apparaît que leur ayant droit est également celui des sociétés expressément visées, ce qui justifie l'intérêt de l'autorité requérante à leur égard.
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3.
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Les recourants invoquent ensuite le principe de la proportionnalité en rappelant qu'ils seraient des tiers non impliqués. Ils prétendent que, n'ayant eux-mêmes commis aucune infraction, les renseignements requis à leur sujet seraient sans pertinence.
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L'argument est manifestement mal fondé. Comme le rappelle la cour cantonale, il suffit qu'il existe un rapport objectif entre la mesure d'entraide et les faits poursuivis, sans que la personne soumise à la mesure n'ait forcément participé aux agissements décrits. En l'occurrence, le lien entre les recourants et les infractions poursuivies réside notamment dans le fait que l'un des comptes visés a servi à des transactions sur le titre Livedoor, quand bien même celles-ci auraient précédé de plusieurs mois la diffusion des informations trompeuses. L'autorité requérante est ainsi légitimée à vouloir vérifier si les comptes ont pu servir à commettre les infractions ou à en recueillir le produit. En outre, comme le relève la Chambre d'accusation, la documentation bancaire révèle également des liens avec d'autres sociétés expressément mentionnées par l'autorité requérante, ce qui vient confirmer la pertinence à tout le moins potentielle des renseignements transmis. A cet égard, le fait que les documents bancaires couvrent une période plus large que celle des agissements décrits n'enlève en rien la pertinence des renseignements y relatifs, s'agissant en particulier de rechercher la destination finale des fonds.
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4.
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Les recourants se plaignent aussi d'une violation de leur droit d'être entendus en relation avec le tri des pièces. Comme l'a admis la Chambre d'accusation, ils n'ont pas été invités par le Juge d'instruction à participer à ce tri; ayant reçu l'ordonnance d'entrée en matière le 30 mars 2006 et la demande d'entraide le 6 avril suivant, ils n'auraient pas eu le temps de se manifester avant la clôture de la procédure. Certaines pièces n'ont d'ailleurs été produites qu'à l'appui des observations du Juge d'instruction au recours cantonal. Les recourants se plaignent également, dans un grief distinct, de l'absence de tri, en mentionnant certaines personnes figurant dans la documentation bancaire qui n'auraient rien à voir avec la procédure pénale au Japon. La Chambre d'accusation aurait omis de statuer sur ce grief.
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4.1 Tout en admettant que la procédure suivie par le Juge d'instruction ne satisfaisait pas aux principes applicables en matière de tri, la Chambre d'accusation a estimé, d'une part que les recourants auraient pu se manifester spontanément auprès du Juge d'instruction afin de faire valoir leurs objections en rapport avec le principe de la proportionnalité et, d'autre part, que les vices de la procédure d'exécution pouvaient être réparés à l'occasion de la procédure de recours. Or, les recourants ne critiquent pas ce dernier point de vue, conforme du reste à la jurisprudence (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139, et les arrêts cités): connaissant l'étendue de l'entraide accordée par le Juge d'instruction, ils étaient en mesure de faire valoir leurs objections devant la Chambre d'accusation, le cas échéant pièce par pièce. En instance de recours, le Juge d'instruction s'est prononcé de façon circonstanciée en relevant la complexité de l'enquête étrangère, la nécessité d'éclaircir le cheminement des fonds et le fait que la documentation portait sur des comptes et une période déterminés, et non sur la remise en vrac d'un important volume de pièces. Les recourants ont encore eu l'occasion de se déterminer sur ces remarques, ainsi que sur les pièces produites à leur appui. Leur droit d'être entendus et de participer à un tri des pièces - en tout cas sous forme écrite - a par conséquent été respecté.
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4.2 Il est vrai que la Chambre d'accusation ne s'est pas prononcée de manière très explicite sur l'argumentation des recourants. Force est toutefois de constater que celle-ci n'était guère détaillée, et ne l'est pas plus dans le recours de droit administratif: les recourants mentionnaient certaines personnes physiques et morales ainsi que certaines transactions selon eux sans rapport avec les faits poursuivis. Or, selon la jurisprudence, lorsque la demande vise comme en l'espèce notamment à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Cela justifie la production de l'intégralité de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue. L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, l'ensemble du mode de gestion du compte. Tel était d'ailleurs le sens de la démarche de l'autorité requérante, qui décrivait de manière très exhaustive la documentation bancaire à produire pour chaque compte. Dans ces conditions, il appartenait aux titulaires de démontrer, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite (ce que les recourants ne font qu'imparfaitement puisqu'ils se contentent d'affirmations générales), l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, telle par exemple la nécessité de protéger un secret commercial (ce que les recourants ne font pas du tout). Faute d'une véritable argumentation de détail, le grief des recourants pouvait être sommairement écarté, comme il l'a été par la Chambre d'accusation.
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4.3 Les recourants font enfin valoir que O.________, lors d'un interrogatoire devant les autorités japonaises, se serait vu présenter des documents d'ouverture de son compte bancaire personnel, ainsi que des documents concernant Livedoor; ceux-ci auraient été obtenus de manière non officielle et il ne s'agirait pas, contrairement à ce que retient la Chambre d'accusation, de documents transmis à la faveur d'autres décisions de clôture non attaquées. L'autorité requérante aurait ainsi commis un abus de droit en utilisant prématurément les renseignements recueillis lors de sa venue en Suisse. La Chambre d'accusation a pour sa part notamment estimé qu'il n'était pas établi que les documents en question correspondent bien à ceux qui sont visés par l'ordonnance de clôture.
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Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, lorsque des renseignements ou moyens de preuve ont fait l'objet d'une transmission prématurée, quelle qu'en soit la cause, le vice peut encore être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux parties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les documents litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 125 II 238 consid. 6a p. 246). Tel est bien le cas en l'espèce, de sorte que le grief doit être écarté.
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5.
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Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, dans ses conclusions principales et subsidiaires. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourants.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 203 225).
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Lausanne, le 26 janvier 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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