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Informationen zum Dokument  BGer P 55/2005  Materielle Begründung
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BGer P 55/2005 vom 26.01.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
P 55/05
 
Arrêt du 26 janvier 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Juge présidant, Leuzinger, Ferrari, Kernen et Boinay, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
A.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rue Centrale 47, 2502 Bienne,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
Recours de droit administratif [OJ] contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 29 septembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, né en 1964, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er novembre 1996 et a déposé, le 28 octobre 2003, une demande de prestations complémentaires.
 
Par décision du 22 juillet 2004, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) lui a octroyé une prestation complémentaire de 320 fr. par mois dès le 1er août 2004. Par décision du 18 août 2004, la caisse a accordé rétroactivement des prestations pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2004 et les a refusées pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2003. Dans ses calculs, la caisse a tenu compte d'un dessaisissement de fortune de 120'000 fr.
 
Par lettres des 18 août et 19 septembre 2004, l'assuré s'est opposé aux deux décisions de la caisse. Statuant sur opposition, la caisse a confirmé ses décisions et rejeté les oppositions, le 14 octobre 2004.
 
B.
 
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du tribunal administratif du canton de Fribourg et a conclu à l'octroi des prestations complémentaires sans qu'il soit tenu compte d'un dessaisissement.
 
Par jugement du 29 septembre 2005, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
 
C.
 
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement en reprenant les mêmes arguments qu'en première instance.
 
La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2).
 
2.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires et leur montant, en particulier sur la prise en compte dans le calcul des revenus déterminants d'un montant de 120'000 fr. au titre de dessaisissement.
 
3.
 
3.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LPC) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
 
Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210 ss; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss). Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque l'assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune «sans obligation juridique» ou «sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente», ces conditions n'étant pas cumulatives (ATF 131 V 329).
 
3.2 A la différence de donations ou de jeux d'argent (VSI 1994 p. 222, arrêt B. du 30 novembre 2001 [P 35/99]), un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un patrimoine. La jurisprudence a cependant considéré qu'il existait des exceptions, notamment dans les cas où le placement comporte un risque tel qu'il peut être assimilé à un « va banque-Spiel » (soit à une situation où l'on joue le tout pour le tout). Dans un arrêt S. du 30 novembre 1998 (P 17/97), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le prêt d'un montant de 240'000 fr. consenti par un assuré sans obligation juridique, sans aucune garantie et sans contre-prestation concrète apparaissait, au vu des circonstances du cas - le montant principal de 185'000 fr. avait été remis après que le terme pour le remboursement de la première tranche du prêt était déjà échu - comme un véritable «va banque-Spiel». Dans un arrêt M. du 26 avril 2006 (P 16/05), le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que le prêt consenti à une sàrl devait être assimilé à un dessaisissement de fortune dans la mesure où, sachant que la perspective d'être remboursé était mince au vu de la situation financière de la société emprunteuse, le prêteur avait pris un risque semblable à celui que prend un amateur de jeux de hasard. C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer un placement, que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique et sans contre-prestation, qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à une renonciation.
 
4.
 
Il est établi que le recourant a versé, entre avril et décembre 2003 sur le compte de plusieurs personnes de nationalité étrangère des sommes d'argent qui devaient lui permettre d'obtenir en contrepartie le paiement de parts d'héritages représentant des montants considérables. Il s'agissait d'une opération décrite comme une manoeuvre pour éviter que des fonds - propriété de personnes décédées sans héritier connu - ne reviennent à la banque comme cela devait être le cas légalement. Pour arriver à leur fin, les prétendus banquiers étrangers proposaient d'établir, au nom du recourant, de faux papiers d'identité pour lui permettre de se faire passer pour un lointain héritier des titulaires des comptes décédés.
 
5.
 
5.1 En l'espèce, la juridiction cantonale a correctement apprécié les faits de la cause en considérant que les transferts auxquels avait procédé le recourant sans obligation juridique et sans avoir reçu la moindre contre-prestation économique devaient être assimilés à une renonciation. En effet, le recourant a notamment transféré via X.________ un montant de plus de 80'000 fr. entre les mois de septembre et décembre 2003. Or, en juillet 2003, ce dernier s'était rendu à l'étranger pour obtenir les papiers nécessaires à la finalisation de la transaction financière promise et en était revenu les mains vides. Disposant au plus tard à ce moment-là d'indices suffisants pour douter des intentions de ses correspondants, il avait pris un risque semblable à celui que prend un amateur de jeux du hasard en effectuant malgré tout les nombreux et importants transferts demandés entre juillet et décembre 2003.
 
5.2 A cela s'ajoute le fait que le recourant devait réaliser que les prétendus banquiers agissaient au préjudice de la banque et qu'il s'engageait à être leur complice. De plus, il savait qu'il devrait faire usage de faux documents d'identité pour se faire passer pour un ayant droit aux comptes. Ces éléments devaient le conduire à réaliser que son investissement ne porterait des fruits qu'au moyen d'une activité illicite. Dans ces circonstances, le recourant n'a pas pris les précautions qu'un homme raisonnable aurait observées dans la même situation. Il a ainsi commis une négligence grave, de sorte que l'argent dilapidé doit être assimilé à un dessaisissement de fortune.
 
6.
 
Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il n'avait aucune volonté de diminuer sa fortune et que son état de santé physique et/ou psychique ne lui permettait pas de réaliser qu'il était victime d'agissements malhonnêtes. En effet, il est incontestable que le recourant a effectué, de façon volontaire, ces versements, en vue d'obtenir les sommes considérables qu'on lui avait fait miroiter. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ait été de nature à lui ôter sa capacité de discernement. Le recourant se limite à alléguer ce fait sans proposer d'en apporter la preuve.
 
7.
 
7.1 Pour le calcul du dessaisissement, la caisse a retenu une diminution de fortune nette de 150'000 fr. et a réduit ce montant de 30'000 fr. pour tenir compte des dépenses courantes durant l'année 2003. Ces chiffres ne sont, à juste titre, pas contestés par le recourant, car ils correspondent globalement aux prélèvements effectués, tels qu'ils résultent des documents bancaires produits.
 
7.2 La manière de procéder de la caisse est correcte. En effet, les revenus 2003 prennent en compte la fortune au 31 décembre 2002, soit avant tout dessaisissement, ce qui conduit au refus de prestations pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2003.
 
Pour l'année 2004, la caisse a déterminé les revenus du recourant en retenant un dessaisissement de 120'000 fr. et une diminution de fortune de 30'000 fr., ce qui entraîne une réduction des revenus et justifie l'octroi d'une prestation mensuelle de 320 fr.
 
8.
 
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 janvier 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: La Greffière:
 
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