BGer 1P.577/2006 | |||
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BGer 1P.577/2006 vom 29.01.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.577/2006 /svc
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Arrêt du 29 janvier 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier: M. Rittener.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Pierre-André Veuthey, avocat,
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contre
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B.________,
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intimé,
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Commune de Martigny-Combe,
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représentée par Me Jean-Marie Closuit, avocat,
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Conseil d'Etat du canton du Valais,
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Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais,
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Cour de droit public, Palais de Justice,
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avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
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Objet
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permis de construire,
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recours de droit public contre l'arrêt du
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Tribunal cantonal du canton du Valais,
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Cour de droit public, du 7 juillet 2006.
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Faits :
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A.
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A.________ est propriétaire de la parcelle n° 80 du registre foncier de Martigny-Combe, sise au lieu-dit Les Creusats, en zone à bâtir provisoire au sens de l'art. 36 al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Le 19 mai 2005, il a déposé une demande d'autorisation de construire sur ce bien-fonds "deux immeubles locatifs jumelés". Mis à l'enquête publique par avis paru au Bulletin officiel du canton du Valais, ce projet a suscité les oppositions de D.________ et B.________.
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Par décision du 18 août 2005, le Conseil communal de Martigny-Combe a refusé de délivrer l'autorisation requise, au motif que la longueur des façades du projet (41,28 m) dépassait la longueur maximale de 25 m admissible dans cette zone de "petits locatifs" et que la construction projetée compromettrait l'esthétique et l'harmonie des lieux. Le Conseil communal précisait qu'il serait favorable à la construction de deux petits locatifs distants l'un de l'autre d'une demi-hauteur, en conformité avec les bâtiments déjà existants dans le secteur.
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B.
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A.________ a recouru contre cette décision devant le Conseil d'Etat du canton du Valais, qui a admis le recours par décision du 23 septembre 2005. En substance, le Conseil d'Etat a considéré que le projet litigieux respectait les art. 97 et 105 du règlement communal du 18 avril 1977 sur les constructions (ci-après: RCC). Se fondant sur un préavis de l'experte E.________, vice-présidente de la Commission cantonale des constructions, le Conseil d'Etat a également considéré que les bâtiments projetés ne rompaient pas l'harmonie du quartier concerné et qu'ils respectaient pleinement les prescriptions en matière d'esthétique.
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C.
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La Commune de Martigny-Combe a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 7 juillet 2006, le Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision attaquée, considérant en substance que le projet litigieux ne pouvait pas être autorisé sur la base de l'art. 105 RCC, dès lors qu'il ne présentait pas les caractéristiques d'une construction en bande ni celles de constructions mitoyennes. De plus, selon l'usage courant de la langue, un bâtiment comprenant des façades longues d'une quarantaine de mètres ne pouvait être qualifié de "petit locatif" au sens de l'art. 97 RCC.
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'une application arbitraire du règlement communal sur les constructions ainsi que d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et invoque le principe de la légalité et la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal du canton du Valais ont renoncé à se déterminer. Les observations de B.________ et la détermination de la Commune de Martigny-Combe, qui conclut au rejet du recours, ont été transmises au recourant.
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E.
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Par ordonnance du 20 septembre 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
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2.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public est ouverte contre le refus d'un permis de construire en zone à bâtir dans la mesure où le recourant fait essentiellement valoir des griefs tirés de la violation de droits constitutionnels et relevant de l'application du droit cantonal (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 123 II 88 consid. 1a/cc p. 92; 121 II 72 consid. 1b p. 75 et les arrêts cités). Dès lors que l'arrêt attaqué a pour conséquence le refus de l'autorisation de construire qu'il avait sollicitée, le recourant est lésé dans ses droits et a qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière.
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2.2 Pour être recevable, un recours de droit public doit cependant contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme à la Constitution. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'espèce, le recourant déclare invoquer le principe de la légalité et la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Il se borne toutefois à mentionner ces principes, sans exposer en quoi ses droits constitutionnels auraient été violés à cet égard. Faute de répondre aux exigences minimales de motivation susmentionnées, ces moyens sont donc irrecevables.
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3.
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Le recourant se plaint d'une application arbitraire de dispositions du règlement communal des constructions, ainsi que d'une constatation arbitraire des faits. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 132 I 175 consid. 1.2 p. 177 et les références; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
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4.
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4.1 Selon le règlement communal sur les constructions applicable en l'espèce, la parcelle sur laquelle le recourant souhaite construire le projet litigieux est sise en zone à bâtir R2, dite "zone de petits locatifs". Aux termes de l'art. 97 RCC, cette zone est réservée aux "habitations collectives". L'art. 105 RCC précise qu'elle est destinée aux petits locatifs en ordre dispersé; une construction "en bande et mitoyenne" peut toutefois être autorisée "par convention ou plan de quartier".
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Le projet mis à l'enquête consiste en "deux immeubles locatifs jumelés" de deux étages sur rez, mesurant chacun environ 12 m de large pour une longueur d'une vingtaine de mètres. Ces deux bâtiments sont joints par leurs façades latérales et sont décalés de 3 à 4 m l'un par rapport à l'autre. Il ressort des plans déposés que l'appartement central du deuxième étage s'étend sur les deux immeubles.
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4.2 Contrairement à l'intitulé du projet mis à l'enquête publique et en opposition avec ce qu'il affirmait devant les instances inférieures (cf. recours du 23 septembre 2005 devant le Conseil d'Etat), le recourant soutient désormais que son projet constitue un seul bâtiment, formant une unité. Le Tribunal cantonal ayant également considéré le projet dans son ensemble, il convient d'abord de se demander si cette autorité a fait preuve d'arbitraire en estimant qu'il ne pouvait pas être qualifié de "petit locatif" au sens des art. 97 et 105 RCC.
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Il est vrai que le règlement communal précité ne prévoit pas de longueur maximale pour les constructions sises en zone "petits locatifs". Il y a toutefois lieu de relever que l'annexe au règlement mentionne à titre d'exemple - pour illustrer les distances à respecter entre deux constructions en zone de "petit locatif R2" - des immeubles d'une longueur de 22 mètres. De plus, comme les autorités cantonales l'ont mentionné sans être contredites sur ce point, la longueur des autres immeubles du secteur n'excède pas 25 mètres. Dans ces circonstances, il n'était en tout cas pas insoutenable de considérer que le projet du recourant pris dans son ensemble n'était pas un "petit locatif" au sens des dispositions précitées. C'est donc à bon droit que le Tribunal cantonal a suivi l'opinion de l'autorité communale compétente, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
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4.3 Il reste à examiner si les deux entités du projet litigieux considérées séparément pouvaient être autorisées comme constructions "en bande ou mitoyennes" sur la base de l'art. 105 RCC. Le recourant n'alléguant pas l'existence d'une convention ou d'un plan de quartier au sens de cette disposition, on voit mal comment il pourrait prétendre à une autorisation de construire sur cette base.
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Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi l'art. 105 RCC aurait été appliqué de manière insoutenable. Distinguant les immeubles d'habitation et les constructions en bande, l'autorité intimée a défini ces dernières comme des "bâtiments dont chacune des parties a la nature d'une maison ordinairement individuelle et est rangée dans un ensemble dont les dimensions générales sont supérieures à celles d'une maison de ce type". Dans la mesure où le législateur cantonal distingue ces deux types de construction - le glossaire annexé à l'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 (OC; RS/VS 705.100) les énumérant séparément en tant que catégories d'ensembles de logements -, c'est en vain que le recourant se réfère à une définition de dictionnaire pour affirmer qu'une construction en bande pourrait être constituée d'un seul immeuble d'habitation. Le raisonnement du Tribunal cantonal soutenant le contraire n'est en tout cas pas arbitraire.
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Le recourant ne convainc pas davantage lorsqu'il s'en prend à la conception selon laquelle "le rangement [des différentes parties d'une construction en bande] s'opère sur une contiguïté entre elles, de manière que leur façade principale dessine une certaine continuité". En effet, son affirmation selon laquelle la contiguïté ne serait possible que sur deux bien-fonds différents est contredite par les dispositions qu'il cite (art. 8 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 [LC; RS/VS 705.1] et glossaire annexé à l'OC). De plus, on ne voit pas en quoi il serait insoutenable de considérer qu'une construction en bande doit présenter une certaine continuité.
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Dans ces conditions, il y a lieu de constater que même si l'existence d'une convention ou d'un plan de quartier admettant une construction en bande ou mitoyenne avait été établie, l'art. 105 RCC n'aurait pas été appliqué de façon arbitraire.
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4.4 Enfin, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir arbitrairement omis de constater l'existence d'une appartement central "traversant" et d'avoir compté un décalage de 5 m au lieu de 4 m entre les deux parties de la construction projetée. Sur le vu des considérations qui précèdent, ces éléments apparaissent dénués de pertinence, de sorte que ce grief doit lui aussi être rejeté.
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5.
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Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui s'est déterminé sommairement sans l'assistance d'un mandataire. La Commune de Martigny-Combe, qui compte moins de 10'000 habitants et ne dispose pas d'un service juridique suffisant, a procédé par l'entremise d'un avocat; une indemnité doit lui être allouée à titre de dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à la Commune de Martigny-Combe une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et de la Commune de Martigny-Combe, à l'intimé, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
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Lausanne, le 29 janvier 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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