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Informationen zum Dokument  BGer 6S.572/2006  Materielle Begründung
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BGer 6S.572/2006 vom 30.01.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.572/2006 /rod
 
Arrêt du 30 janvier 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
Z.________,
 
intimés,
 
tous les 2 représentés par Me Monique Stoller Füllemann, avocate,
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples, contrainte, abus de pouvoir),
 
pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 13 novembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
X.________ a porté plainte, pour lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles par négligence, très subsidiairement voies de fait, menaces, contrainte et abus d'autorité, contre les gendarmes Y.________ et Z.________. En résumé, il leur reproche de l'avoir menotté, frappé dans le dos, de lui avoir fait une clé de bras, alors qu'il n'opposait aucune résistance, de l'avoir emmené au poste de police tout en le frappant, de l'avoir fait se déshabiller et de l'avoir plaqué au sol, un gendarme lui infligeant encore des coups dans le dos. Les policiers ont contesté cette version des faits.
 
Par ordonnance du 25 août 2006, le Procureur général de Genève a classé la plainte.
 
B.
 
Statuant le 13 novembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de classement. En bref, elle a jugé que l'intervention des gendarmes était justifiée par l'attitude récalcitrante du plaignant et n'était donc pas constitutive de contrainte, d'abus d'autorité ou de voies de fait. Elle a également relevé que l'intéressé ne soutenait plus avoir été victime de coups dans le dos.
 
C.
 
X.________ dépose un pourvoi en nullité, tendant à l'annulation de l'ordonnance précitée. Il soutient, en substance, que les agents auraient dû être condamnés pour lésions corporelles, voire voies de fait, contrainte et abus de pouvoir.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF, que doit être tranchée la présente cause.
 
2.
 
Conformément à l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, la victime d'une infraction peut se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci.
 
Le recourant se plaint de l'intervention et des brutalités qui lui ont été infligées par deux gendarmes en service, à savoir des fonctionnaires de l'Etat de Genève (cf. art. 26 de la loi genevoise sur la police du 26 octobre 1957). Or, selon l'art. 2 de la loi cantonale sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2). Le droit cantonal instituant ainsi une responsabilité primaire et exclusive de la collectivité, le recourant ne dispose que d'une créance de droit public contre l'Etat, à l'exclusion des intimés, de sorte qu'il n'a pas qualité pour agir au sens de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Son pourvoi est dès lors irrecevable.
 
3.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 janvier 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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