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Informationen zum Dokument  BGer 1S_1/2007  Materielle Begründung
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BGer 1S_1/2007 vom 01.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1S.1/2007 /col
 
Arrêt du 1er février 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aemisegger et Reeb.
 
Greffière: Mme Truttmann.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,
 
via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
 
Objet
 
mandat d'arrêt en vue d'extradition
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 18 décembre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Le 7 juin 2006, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le juge d'instruction du canton de Neuchâtel (ci-après: le juge d'instruction) a adressé aux autorités judiciaires compétentes à Los Angeles une demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel au sens de l'art. 13 du Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique (TExUS; RS 0.353.933.6) à l'encontre de A.________, ressortissant français recherché en Suisse pour recel au sens de l'art. 160 CP.
 
A compter du 2 juin 2004, une trentaine de personnes a déposé plainte contre inconnu. Elles ont expliqué qu'elles avaient été contactées par une entreprise qui leur avait offert des espaces publicitaires sur Internet. Elles avaient ensuite été harcelées et menacées par téléphone. C'est ainsi qu'elles avaient été contraintes d'effectuer des versements considérables, notamment sur un compte bancaire au Luxembourg, dont le titulaire était la société X.________. L'enquête a révélé que A.________ était le titulaire des comptes ouverts au nom de ladite société et qu'il avait personnellement disposé des montants qui y étaient parvenus.
 
Le 14 juin 2006, le juge d'instruction a émis un nouveau mandat d'arrêt international, étendant la prévention aux infractions d'escroquerie (art. 146 CP), d'extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement de recel (art. 160 CP).
 
B.
 
A.________ a été arrêté le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis. Il a accepté son extradition simplifiée conformément à l'art. 18 TExUS.
 
A.________ a fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation en Suisse le 8 novembre 2006. Sa requête de mise en liberté provisoire a été rejetée par le juge d'instruction le 19 octobre 2006. Par arrêt du 17 novembre 2006, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation) a partiellement admis le recours de A.________ contre cette décision, en ce sens que la cause était renvoyée au juge d'instruction pour qu'il statue de manière circonstanciée sur le risque de collusion.
 
Par arrêt du 22 décembre 2006, la Chambre d'accusation a jugé que le danger de collusion justifiait le maintien en détention préventive, mais qu'à défaut d'éléments nouveaux dans l'enquête durant la première moitié du mois de janvier 2007, le juge d'instruction devrait immédiatement se prononcer sur la possibilité de pallier au risque de fuite par des mesures moins intrusives, sous réserve du maintien en détention en vue de l'extradition vers les autorités françaises.
 
C.
 
Le 3 novembre 2006, l'OFJ a reçu de l'Ambassade de France une demande d'extradition formée à l'encontre de A.________ pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée le 18 novembre 2003 par la Cour d'Appel de Paris pour participation à une association de malfaiteurs et détention de faux documents administratifs liés à un trafic international de stupéfiants.
 
Le 14 novembre 2006, le juge d'instruction a notifié la demande en vue d'extradition à A.________.
 
D.
 
Le 16 novembre 2006, l'OFJ a émis à l'encontre de A.________ un mandat d'arrêt en vue d'extradition sur la base de la demande d'extradition présentée par les autorités françaises. Le mandat d'arrêt a été notifié à A.________ le 22 novembre 2006.
 
A.________ a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) contre ce mandat d'arrêt et a conclu à son annulation. Par arrêt du 18 décembre 2006, la Cour des plaintes a rejeté son recours.
 
E.
 
A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, en demandant que l'arrêt rendu par la Cour des plaintes le 18 décembre 2006 et le mandat d'arrêt en vue d'extradition émis par l'OFJ le 16 novembre 2006 soient annulés. A.________ se plaint d'une violation des principes de la bonne foi et de la spécialité. Il fait également valoir un vice dans son consentement à son extradition simplifiée le 3 août 2006.
 
La Cour des plaintes a persisté dans les termes de son arrêt. L'OFJ a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable. Invité à répliquer, A.________ a persisté dans les termes et les conclusions de son recours. Subsidiairement, et si par impossible le Tribunal fédéral devait être amené à confirmer l'arrêt querellé, il conclut en outre à ce que le mandat d'arrêt du 16 novembre 2006 soit déclaré exécutoire dès le 15 janvier 2007, date à laquelle sa détention dans le contexte de la procédure cantonale neuchâteloise serait devenue illégale.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
 
1.2 En vertu de l'art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision totale de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral dans les trente jours qui suivent leur notification. La procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale. Il a été jugé que la voie du recours au Tribunal fédéral était ouverte dans ce contexte contre les arrêts relatifs au mandat d'arrêt extraditionnel (ATF 130 II 306 consid. 1.2.2 p. 308 s.).
 
La loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle ne s'applique cependant pas lorsque la décision attaquée a été rendue avant le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF). Le recours est dès lors formellement recevable en vertu de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF.
 
1.3 La Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) s'applique prioritairement aux procédures d'extraditions et d'arrestations provisoires entre la Suisse et la France. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la partie requise est la seule applicable à ces procédures (art. 22 CEExtr), à savoir en l'espèce la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'application (OEIMP; RS 351.11).
 
1.4 Bien que le mandat d'arrêt aux fins d'extradition ne produise pas d'effets tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement (art. 49 al. 2 EIMP), le recours au Tribunal fédéral est ouvert (ATF 119 Ib 74 consid. 1). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
 
2.
 
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déclaré à de nombreuses reprises, la détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; 117 IV 359 consid. 2a p. 362; 111 IV 108 consid. 2 p. 109 s.; 109 IV 159 consid. 1 p. 160; 109 Ib 58 consid. 2 p. 59).
 
2.1 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2-5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario) (ATF 130 II 306 consid. 2.1 p. 309; 117 IV 359 consid. 2a p. 361; arrêt non publié G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1).
 
2.2 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309, 111 IV 108 consid. 2 p. 110; arrêt non publié G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2 p. 110).
 
3.
 
En l'espèce, le recourant soutient uniquement que son extradition serait manifestement inadmissible au sens de l'art. 51 EIMP.
 
Dans un premier grief, il se plaint d'une violation du principe de la bonne foi. Il reproche au juge d'instruction d'avoir commis un abus de droit en le maintenant abusivement en détention sous le seul prétexte de permettre aux autorités françaises de présenter à temps une demande d'extradition.
 
En vertu de l'arrêt rendu par la Chambre d'accusation le 22 décembre 2006 (cf. consid. B), la détention du recourant était au moins justifiée jusqu'à mi-janvier 2007. Or, la demande d'extradition des autorités françaises a été reçue par l'OFJ en novembre 2006. Les arguments du recourant tombent donc à faux.
 
Cela étant, ses critiques sont dirigées contre sa détention préventive dans le cadre de la procédure nationale. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer ici sur la validité de cette dernière. Le grief est dès lors irrelevant dans la présente cause.
 
4.
 
Dans un deuxième argument, le recourant se plaint d'une violation du principe de la spécialité. Il estime que c'est à tort que la Cour des plaintes aurait considéré que le principe de la spécialité ne s'appliquait pas en l'espèce. Sa détention extraditionnelle ne saurait être ordonnée tant que le consentement des autorités américaines au sens de l'art. 16 al. 1 TExUS n'aurait pas été obtenu.
 
4.1 Le principe de la spécialité est un principe généralement reconnu par le droit des gens, qui empêche de condamner une personne extradée à raison d'un acte commis antérieurement à sa remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie (ATF 123 IV 42 consid. 3b p. 46; 117 IV 222 consid. 3a p. 223, 110 Ib 187 consid. 3b p. 188).
 
Le principe de la spécialité apparaît non seulement comme une garantie en faveur de la personne extradée, mais tend également à protéger la souveraineté de l'Etat requis, en limitant la souveraineté de l'Etat requérant (Bertrand Reeb, La raison d'Etat dans l'entraide internationale en matière pénale in Du Monde pénal, Mélanges en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, Bâle 2006, p. 235 ss, p. 236-237).
 
Le traité reste l'instrument privilégié pour définir le contenu de la règle de la spécialité. En effet, s'il existe un consensus quant au concept de la spécialité, il n'en va pas de même pour les réserves et limitations qui affaiblissent sa portée (validité de la renonciation par l'extradé pour quitter l'Etat requérant, procédure à suivre pour obtenir une extension de l'extradition déjà accordée, etc.) (Dominique Poncet/Paul Gully-Hart, Le principe de la spécialité en matière d'extradition in Revue internationale de droit pénal, 1991 199, p. 203).
 
4.2 En l'espèce, la France réclame à la Suisse la réextradition du recourant. Ce dernier ayant été extradé par les Etats-Unis à l'origine, la problématique du principe de la spécialité doit être analysée à la lumière des dispositions du TExUS.
 
Selon l'art. 16 al. 1 let. a TExUS, une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question. Cette disposition exprime le principe de la spécialité (Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, n. 1 ad art. 16 TExUS, p. 644).
 
En vertu de l'art. 16 al. 4 let. b TExUS, le gouvernement américain peut cependant renoncer à cette exigence, sur requête de l'autorité suisse compétente (cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème édition, Berne 2004, n. 491, p. 531).
 
L'art. 18 TExUS réglemente quant à lui l'extradition simplifiée. Il prévoit que "si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informée personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'Etat requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable".
 
4.3 Selon l'OFJ, la précision figurant à la dernière phrase de l'art. 18 TExUS signifie que, dans les cas où l'extradition simplifiée est accordée par les Etats-Unis, la règle de la spécialité n'est pas applicable. La Cour des plaintes a relevé que telle semblait également être l'opinion de l'autorité américaine, puisque dans son message à l'OFJ du 8 décembre 2006, elle déclarait que son consentement n'était pas requis. Elle a donc estimé que l'interprétation retenue par l'OFJ était pour le moins soutenable.
 
4.4 Cette conclusion doit être confirmée. Même s'il est vrai que l'extradition simplifiée ne prive en principe pas l'intéressé du bénéfice de la spécialité (Dominique Poncet/Paul Gully-Hart, op. cit., p. 214), il résulte du texte même de l'art. 18 TExUS que la Suisse et les Etats-Unis ont décidé de consacrer une exception dans les cas où l'extradition simplifiée était accordée par les Etats-Unis.
 
En outre, comme l'a relevé la Cour des plaintes, les autorités américaines considèrent également que le principe de la spécialité n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'elles ont indiqué à l'OFJ que leur consentement n'était pas nécessaire. Le fait que quelques jours plus tôt, un message confirmant l'application du principe de la spécialité ait été envoyé à l'OFJ n'est pas déterminant. En effet, l'autorité américaine s'en est excusée, en expliquant que l'erreur provenait de nouveaux avocats en formation.
 
Au demeurant, l'art. 16 al. 4 let. b TExUS permet de toute façon, comme on l'a vu, à l'autorité américaine de renoncer au principe de la spécialité. Le message du 8 décembre 2006 constituerait donc à tout le moins un accord de principe à ne pas s'en prévaloir.
 
4.5 Quoiqu'il en soit, il apparaît douteux que la question du respect du principe de la spécialité doive déjà être examinée dans le cadre de la présente procédure.
 
Le Tribunal fédéral n'a pas la compétence d'examiner le bien-fondé de la requête d'extradition. La seule exception à cette règle est celle, prévue à l'art. 51 al. 1 EIMP, de l'inadmissibilité manifeste de l'extradition, qui ne trouve application que si l'une des hypothèses prévue aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (ATF 111 IV 108 consid. 3a p. 110).
 
Dans le cas particulier, même si les intentions de l'OFJ sont identifiables en raison de l'interprétation qu'il a donnée de l'art. 18 TExUS, il n'en demeure pas moins que l'extradition ne peut pas être considérée comme manifestement inadmissible à ce stade déjà.
 
D'ailleurs, contrairement à ce que semble considérer le recourant, l'attente du consentement de l'Etat requis n'implique pas nécessairement sa mise en liberté. Selon l'art. 14 CEExtr, l'extradé ne doit en principe certes subir aucune restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à sa remise. Il a toutefois été jugé que l'Etat requérant était autorisé à appliquer par analogie l'art. 16 CEExtr, relatif à l'arrestation provisoire, lorsque la personne poursuivie lui avait déjà été extradée, qu'elle se trouvait sur son propre territoire et qu'une extension de l'extradition était demandée à l'Etat requis. En effet, l'art. 14 ch. 1 CEExtr n'a pas pour but de soustraire l'extradé à la répression d'infractions de droit commun donnant lieu à extradition (arrêt 1A.300/1995 du 14 octobre 1996; Robert Zimmermann, op. cit., n. 204, p. 217).
 
Il doit en aller de même dans le cas d'espèce. Dans ces circonstances, quand bien même le consentement de l'Etat requis serait nécessaire, cela n'entraînerait pas automatiquement la mise en liberté du recourant.
 
En définitive, il ne se justifie pas d'annuler le mandat d'arrêt en vue d'extradition, lequel ne produit pas d'effets tant que le recourant est placé en détention préventive ou en exécution de peine (art. 49 EIMP).
 
5.
 
Dans un dernier moyen, le recourant se prévaut d'un vice dans son consentement à son extradition simplifiée. S'il avait été conscient qu'il renonçait au principe de la spécialité, il se serait opposé à son extradition.
 
5.1 Comme l'a relevé l'OFJ, une éventuelle violation du principe de la bonne foi ne saurait être reprochée aux autorités suisses.
 
Cela étant, il apparaît qu'il n'est pas davantage possible de reprocher aux autorités américaines de ne pas avoir attiré l'attention du recourant sur le fait que le principe de la spécialité n'était pas applicable. Il résulte en effet de l'art. 16 al. 4 let. b TExUS, que le gouvernement américain peut de toute façon renoncer à ce principe. La situation du recourant n'est donc pas péjorée par son consentement à son extradition simplifiée.
 
D'ailleurs, dans un arrêt concernant l'art. 52 EIMP mais auquel on peut se référer en l'espèce, il a été jugé que le devoir d'informer ne comprenait pas l'obligation de renseigner de manière détaillée la personne poursuivie sur toutes les conséquences juridiques possibles de l'extradition, en particulier de l'extension de celle-ci ou de la réextradition (arrêt 1A.136/1993 du 28 octobre 1993 consid. 2). Dans ces conditions, le grief doit être rejeté.
 
6.
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice (B 160 759) et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 1er février 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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