BGer 2A_37/2007 | |||
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BGer 2A_37/2007 vom 01.02.2007 | |
Tribunale federale
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2A.37/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 1er février 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Karlen.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 23 novembre 2006.
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Considérant:
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Que X.________, ressortissante macédonienne née en 1977, a épousé un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, avant d'entrer le 23 novembre 2002 en Suisse où elle a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
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qu'elle a définitivement quitté le domicile conjugal en automne 2003,
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que, le 23 février 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la séparation judiciaire des époux, et que, le 19 mai 2004, le Tribunal de première instance de Skopje a prononcé leur divorce (apparemment non reconnu en Suisse),
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que, le 24 juin 2004, X.________ a donné naissance à une fille, la paternité de l'époux étant présumée,
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que, par décision du 30 janvier 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et de sa fille et a ordonné leur renvoi du territoire, en tenant compte de la brièveté de la vie commune des époux, du degré d'intégration de l'intéressée, des soins possibles dans son pays d'origine et de sa dette d'assistance,
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que, par décision du 23 novembre 2006, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service de la population et des migrants,
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du 23 novembre 2006, ce qui entraînerait, à ses yeux, le renouvellement de son autorisation de séjour et la délivrance d'une autorisation d'établissement en faveur de sa fille,
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que le dossier cantonal a été requis et produit,
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que la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable en l'espèce (cf. art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 [LTF]),
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que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif (cf. art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et les arrêts cités),
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qu'en effet, ni la recourante ni sa fille ne peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant un droit à une autorisation de séjour,
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que, selon l'art. 17 al. 2 2ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint (étranger) d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble, la séparation entraînant la déchéance de ce droit (ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116) indépendamment de ses motifs,
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que, selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leur parents,
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qu'en l'espèce, ni la recourante ni sa fille ne vivent avec l'époux respectivement le père, si bien qu'elles ne peuvent se prévaloir de l'art. 17 LSEE pour fonder un droit à une autorisation de séjour respectivement d'établissement,
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que la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE ou séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 OLE; cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284; 122 II 186 consid. 1d et 1e p. 189 ss),
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qu'en l'absence de vie commune avec son époux établi en Suisse, elle ne peut se réclamer de l'art. 8 CEDH (respect de la vie familiale; ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382),
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que les conditions restrictives permettant d'invoquer exceptionnellement le droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH) pour en déduire un droit à une autorisation de séjour font manifestement défaut en l'espèce (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286 ss),
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que, partant, la recourante ne peut pas non plus s'en prendre - s'agissant notamment de son intégration - à l'appréciation des autorités cantonales statuant librement dans le cadre de l'art. 4 LSEE,
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que, dès lors que le recours de droit administratif est irrecevable, la recourante n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 ss),
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qu'en revanche, le recours de droit public peut être formé pour violation des droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.; 128 I 218 consid. 1.1 p. 220), à condition de ne pas remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),
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que, toutefois, le présent recours n'est pas non plus recevable en tant que recours de droit public, la recourante se bornant à invoquer la violation de son droit d'être entendu, sans démontrer en quoi l'arrêt attaqué apparaîtrait comme non conforme à la Constitution (art. 90 al. 1 let. b OJ),
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qu'au surplus, en l'espèce, l'art. 6 CEDH ne peut fonder un droit à l'organisation de débats publics, cette disposition ne s'appliquant pas aux contestations sur le séjour des étrangers (décision de la CourEDH du 26 mars 2002 en la cause Zakria Sadiq Mir c. Suisse, JAAC 2002 n° 116 p. 1322),
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête (subsidiaire) d'assistance judiciaire complète (art. 152 OJ) doit être rejetée,
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que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ),
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 1er février 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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