BGer 1P.847/2006 | |||
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BGer 1P.847/2006 vom 05.02.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.847/2006 /viz
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Arrêt du 5 février 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Reeb et Fonjallaz.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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A.________, recourant,
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représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève,
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Chambre pénale, case postale 3108,
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1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève
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du 20 novembre 2006.
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Faits :
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A.
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Par jugement du 10 mai 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________, ressortissant suisse né en 1985, pour incendies intentionnels, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Il a par ailleurs condamné deux coaccusés, B.________ et C.________, pour incendies intentionnels et, respectivement, tentative et délit manqué d'incendie intentionnel, chacun à 15 mois de réclusion avec sursis pendant 5 ans.
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Statuant sur appels de A.________ et C.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 20 novembre 2006, a confirmé ce jugement.
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B.
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Cet arrêt retient, en substance, ce qui suit.
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B.a Dans la nuit du 13 au 14 août 2004, B.________ et C.________ ont bouté le feu à deux véhicules au chemin de Thury, puis à deux autres au boulevard de la Cluse, lequel s'est propagé à une cinquième voiture ainsi qu'à un scooter et une moto. B.________ a reconnu les faits, que C.________, tout en minimisant son implication, a finalement aussi admis.
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B.b Au cours de l'enquête, il est apparu qu'un autre incendie s'était produit dans la nuit du 11 au 12 juin 2004 dans le quartier de Champel, lors duquel une voiture avait été incendiée au chemin de l'Escalade, puis deux autres au chemin de Thury.
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Entendu le 20 août 2004 par la police, B.________ a admis être également l'auteur de cet incendie. Dans un premier temps, il a laissé entendre qu'il avait agi seul. Informé par la police que, selon des témoins, tel n'était pas le cas, il a reconnu avoir agi en compagnie de C.________ et de A.________. Il a en outre admis avoir tenté d'incendier un autre véhicule au mois de juillet, mais en avoir été empêché par un ami, D.________, qui l'accompagnait.
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Egalement entendu, C.________ a fait une déclaration peu cohérente. Il a ensuite expliqué qu'il s'était rendu, au mois de juin, dans une discothèque avec B.________ et A.________. Sur le chemin du retour, B.________ avait incendié des voitures. Lui-même et A.________ avaient tenté de l'en dissuader. Ne voulant pas être mêlés à ces agissements, tous deux avaient marché devant B.________, qui mettait le feu aux véhicules avant de partir en courant pour les rattraper.
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De son côté, A.________ a reconnu s'être rendu un soir à la discothèque en compagnie de B.________ et C.________. Il avait bu, mais moins que ses compagnons, qui étaient passablement éméchés. Au retour, il s'était tenu à l'écart, environ 300 mètres derrière eux, car ceux-ci "faisaient les imbéciles". A un moment, il avait vu du papier brûler sous une voiture, qu'il avait éteint avec ses pieds avant de continuer son chemin. A aucun moment il n'avait rejoint ses amis. Ayant appris avoir été mis en cause par B.________, il a nié toute implication. Informé de la version des faits de C.________, il n'a pas exclu qu'à un moment donné il avait pu le rejoindre; B.________ n'était pas avec eux, mais les avait ensuite rejoints en courant et en disant "on se casse".
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B.c Entendus par le juge d'instruction au sujet des événements de la nuit du 11 au 12 juin 2004, B.________, C.________ et A.________ ont fait les déclarations suivantes.
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Le 2 septembre 2004, B.________ a déclaré qu'à son souvenir, C.________, A.________ et lui-même avaient quitté ensemble la discothèque. Il ne savait plus très bien comment l'idée de bouter le feu à un véhicule leur était venue, mais ils étaient trois à s'en prendre au premier véhicule. Ensuite, il ne savait plus très bien qui avait mis le feu aux autres véhicules, mais il était sûr de ne pas avoir agi seul; d'ailleurs, il n'aurait probablement pas eu le courage de le faire, ni n'aurait ressenti la même excitation. Si vraiment C.________ et A.________ avaient quitté la discothèque avant lui, il les aurait rattrapés, ce qu'il aurait eu le temps de faire, dès lors que le premier véhicule avait été incendié quelques minutes après.
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C.________ a persisté à affirmer avoir quitté la discothèque avec A.________ et que B.________ les suivait, à une distance qu'il ne parvenait pas à quantifier mais qui lui permettait de l'apercevoir s'il se retournait. A un moment donné, celui-ci les avait rejoints, en disant qu'il avait mis le feu à des voitures. S'étant retourné, il avait effectivement aperçu un véhicule en flammes. Après avoir fait des remontrances à B.________, ils avaient poursuivi leur chemin avec lui, puis chacun avait regagné son domicile. Face aux déclarations de A.________ à la police, il a maintenu qu'il avait quitté la discothèque avec lui et qu'ils avaient continué leur chemin ensemble, jusqu'à ce que B.________ les rejoigne en se vantant d'avoir incendié des véhicules.
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Entendu le 8 septembre 2004, A.________ a expliqué que ses amis et lui avaient quitté la discothèque ensemble. Lui-même s'était toutefois arrêté à la sortie pour échanger quelques mots avec D.________. Après quelques minutes, il était parti derrière B.________ et C.________, alors que D.________ restait sur place. Il avait marché derrière ses amis, à une cinquantaine de mètres de ceux-ci, et non à 300 mètres, comme il l'avait indiqué à la police, pour avoir mal estimé la distance. Chemin faisant, il avait vu un mouchoir qui achevait de se consumer entre deux voitures et, peu après, il avait rejoint ses amis. B.________ avait alors suggéré de brûler des voitures. Lui-même et C.________ avaient tenté de l'en dissuader. Il s'était ensuite éloigné, ne voulant pas être mêlé à ces actes. Il avait immédiatement été rejoint par C.________. B.________ était ensuite arrivé en courant et en disant "on se casse". Ils se trouvaient alors à l'angle de l'avenue de Champel et du chemin de l'Escalade. Il était parti seul en direction de Rive, par l'avenue de Champel, alors que ses deux amis empruntaient le chemin de l'Escalade.
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Réentendu le 29 septembre 2004, A.________ est partiellement revenu sur ses déclarations, en indiquant que, lorsqu'il avait poursuivi son chemin sur l'avenue de Champel, après croisement avec le chemin de l'Escalade, C.________ l'avait immédiatement rejoint; B.________ les avait rejoints ultérieurement, en courant.
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B.d Devant le Tribunal de police, puis devant la Chambre pénale, B.________ a dit n'être plus certain que ses deux compagnons aient été mêlés aux incendies de la nuit du 11 au 12 juin 2004. Il n'avait plus aucun souvenir de la soirée, vu son état d'alcoolisation. S'il avait mis en cause C.________ et A.________, c'est parce que la police lui avait dit que le premier avait reconnu sa participation et que le second se trouvait également sur les lieux.
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A.________ a, quant à lui, déclaré qu'à la hauteur du chemin de l'Escalade, B.________ s'était écarté, descendant par cette rue. Lui−même et C.________ avaient continué sur l'avenue de Champel jusqu'au croisement avec la rue Michel-Servet, où C.________ l'avait quitté à son tour, pour rejoindre B.________ à la hauteur de la station-service, pendant qu'il continuait son chemin. Il a expliqué la contradiction entre cette version et celle donnée le 8 septembre 2004 au juge d'instruction par le fait qu'il était alors très nerveux et avait confondu sur le plan qui lui était soumis le chemin de l'Escalade et la rue Michel-Servet. Il a semblé partir de l'idée que sa version correspondait à celle donnée le 29 septembre 2004 au juge d'instruction.
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C.________ s'est rallié à la nouvelle version de A.________. Il a expliqué que tous trois se trouvaient à l'angle avenue de Champel-chemin de l'Escalade. B.________ s'était éloigné en empruntant le chemin de l'Escalade. Lui-même et A.________ avaient continué le long de l'avenue de Champel jusqu'à l'angle avec la rue Michel-Servet, où ils s'étaient séparés. Il avait descendu la rue Michel-Servet jusqu'à la hauteur du chemin de Thury, d'où il avait vu déboucher B.________.
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B.e S'agissant des incendies de la nuit du 11 au 12 juin 2004, la Chambre pénale a estimé que les déclarations faites par B.________ devant elle et devant le Tribunal de police, tendant à décharger C.________ et A.________, n'étaient pas crédibles. Elles étaient en contradiction avec celles qu'il avait faites non seulement à la police, mais le 2 septembre 2004 au juge d'instruction. En outre, à cette dernière occasion, alors qu'il savait que ses comparses contestaient leur implication et qu'il était confronté à C.________, il n'en avait pas moins affirmé que, même si ses souvenirs n'étaient pas très clairs, il se rappelait que ceux-ci avaient agi avec lui. De plus, il n'avait aucun intérêt à mettre en cause ses amis. Enfin, ses premières déclarations avaient été cohérentes et elles ne pouvaient être attribuées à une quelconque manipulation des policiers.
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La Chambre pénale n'a pas non plus accordé crédit aux déclarations de A.________. A l'appui, elle a relevé qu'elles avaient varié au fil de ses auditions et qu'à suivre sa dernière version et celle de C.________, il faudrait admettre que, pendant qu'ils descendaient l'avenue de Champel, B.________ aurait eu le temps d'incendier trois voitures sur les chemins de l'Escalade et de Thury, alors que la route qu'il empruntait était plus longue. Au surplus, dans la mesure où A.________ reprenait l'argumentation de son coappelant, celle-ci devait être écartée pour les mêmes motifs. Enfin, il se plaignait vainement d'une insuffisance de l'instruction, au motif que la piste d'une éventuelle implication d'un autre ami de B.________, prénommé E.________, n'ait pas été exploré; outre que B.________ n'avait jamais impliqué cet ami, la présence de ce dernier le soir des faits ne le mettrait pas nécessairement hors de cause.
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C.
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A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. Parallèlement, il a demandé l'effet suspensif.
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Le Ministère public conclut implicitement au rejet du recours, sans formuler d'observations. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. Ces déterminations ont été communiquées au recourant.
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Par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2006, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).
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3.
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Invoquant les art. 9 et 32 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 6 ch. 2 CEDH, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence en tant que règle de l'appréciation des preuves. En substance, il fait valoir que c'est ensuite d'une appréciation arbitraire des déclarations recueillies, notamment de celles de B.________, qu'il a été retenu qu'il s'était associé, en qualité de coauteur, aux actes délictueux commis par celui-ci dans la nuit du 11 au 12 juin 2004.
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3.1 Le principe "in dubio pro reo" est le corollaire de la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH, qui ont la même portée. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, car le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, est mieux à même de résoudre la question (cf. arrêts non publiés 1P.156/2005 consid. 2, 1P.428/2003 consid. 4.2 et 1P.587/2003 consid. 7.2).
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La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
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3.2 Le fait que, lors de son audition du 20 août 2004 par la police, c'est "après moult palabres" que B.________, après avoir déclaré qu'il avait agi seul, a reconnu avoir bouté le feu aux véhicules en compagnie de C.________ et du recourant ne permet pas de conclure que, sauf arbitraire, il devait être admis que B.________ n'aurait reconnu la participation de ses comparses que sous pression de la police, comme le laisse entendre le recourant. Cette interprétation ne trouve pas de point d'appui dans le procès-verbal d'audition de B.________ par la police du 20 août 2004. De ce procès-verbal, il ressort en effet que la police a informé B.________ que, selon des témoins, il n'avait pas agi seul et lui a demandé s'il ne devait pas admettre avoir commis les actes litigieux en compagnie de C.________ et du recourant, à quoi B.________ a répondu: "En effet, j'admets que je n'étais pas seul. Je ne voulais pas leur causer de problèmes. Nous avons mis les feux ensemble, d'un commun accord". De plus, entendu par le juge d'instruction le 2 septembre 2004, B.________, qui n'était alors pas sous l'effet de l'alcool et était confronté à C.________, ne s'est pas rétracté sur le point litigieux, en prétendant avoir fait l'objet de pressions ou de suggestions de la police, mais a au contraire confirmé ses déclarations du 20 août 2004.
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3.3 A la police et au juge d'instruction, B.________ a déclaré que lui-même, C.________ et le recourant avaient agi ensemble et d'un commun accord. Fondée sur ces déclarations, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, admettre que le recourant avait participé, si ce n'est à l'exécution, à la décision de commettre l'infraction. Sa conclusion juridique, selon laquelle le recourant a agi en tant que coauteur intellectuel, fût−ce par dol éventuel (sur la notion de coauteur, cf. ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités; cf. également arrêts 6S.425/2004 consid. 3.2 et 6S.283/2002 consid. 4.1), ne procède dès lors pas d'une appréciation arbitraire des preuves.
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3.4 Comme déjà relevé (cf. supra, consid. 3.2), B.________ n'était pas sous l'influence de l'alcool lorsqu'il a confirmé devant le juge d'instruction, le 2 septembre 2004, ses déclarations du 20 août 2004 à la police. Certes, il a souligné que ses souvenirs n'étaient pas très clairs, notamment qu'il ne savait pas comment l'idée lui était venue de bouter le feu à un véhicule et ne pouvait dire précisément qui, de C.________ ou du recourant, avait aussi mis le feu; il a cependant ajouté qu'il savait qu'ils étaient trois et qu'il était sûr de n'avoir pas agi seul. Il n'était pas manifestement insoutenable d'en déduire que, même si ses souvenirs s'était estompés, il se souvenait clairement avoir agi en commun avec C.________ et le recourant. Quant au fait que B.________ a évoqué un "délire commun", il n'exclut pas une décision commune; il n'était en tout cas pas manifestement insoutenable de l'admettre. Enfin, si B.________ n'a pu exclure que d'autres personnes étaient présentes, il a simultanément précisé qu'il savait en tout cas que C.________ et le recourant, eux, étaient présents et il n'a à aucun moment impliqué le prénommé E.________; la participation de ce dernier, au lieu de celle du recourant, pouvait dès lors être écartée sans arbitraire.
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3.5 Pour retenir les déclarations faites par B.________ à l'instruction, plutôt que celles qu'il a faites devant le Tribunal de police et reprises en instance d'appel, l'autorité cantonale, se référant à cet égard à son raisonnement relatif au même argument développé par C.________, s'est fondée sur plusieurs éléments, tels qu'exposés sous chiffre 2.2 de son arrêt et résumés ci-dessus (cf. supra, let. B.e). Sur la base d'une appréciation d'ensemble de ceux-ci, elle pouvait le faire sans arbitraire, au sens défini par la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra, consid. 3.1). De même, elle pouvait, sans arbitraire, ne pas accorder crédit aux déclarations du recourant, compte tenu, notamment, du fait que celles-ci ont, sur plus d'un point, varié à maintes reprises au fil de ses auditions.
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3.6 Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas d'appréciation arbitraire des déclarations recueillies, notamment de celles de B.________. Or, de cette appréciation, il n'était pas manifestement insoutenable de déduire que le recourant était présent au moment des faits et qu'il y avait pris part de la manière retenue. Sur la base de ce constat, l'autorité cantonale pouvait au reste admettre, sans violation du principe "in dubio pro reo", qu'il ne subsistait pas de doutes sérieux et insurmontables quant à la culpabilité du recourant.
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4.
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Le recours de droit public doit ainsi être rejeté.
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La requête d'assistance judiciaire du recourant sera admise. En conséquence, il sera statué sans frais. Me Pedro Da Silva Neves sera désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais.
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4.
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Me Pedro Da Silva Neves est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est versée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 février 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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