VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2A.737/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2A.737/2006 vom 05.02.2007
 
Tribunale federale
 
2A.737/2006/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 5 février 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
A.________ et B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Département fédéral de justice et police, p. a. Tribunal administratif fédéral, case postale,
 
3000 Berne 14.
 
Objet
 
Exception aux mesures de limitation,
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 25 octobre 2006.
 
Considérant:
 
Que, le 29 novembre 2006, A.________, son épouse B.________ et leurs enfants C.________, D.________ et E.________ ont déposé un recours de droit administratif à l'encontre de la décision du Département fédéral de justice et police du 25 octobre 2006,
 
que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, ladite décision du 25 octobre 2006 ne leur a pas été notifiée le dimanche (sic) 29 octobre 2006, mais bien le 27 octobre 2006 (retrait à l'Office postal de Renens/VD selon bordereau du suivi des envois),
 
qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 OJ, applicable en l'espèce (cf. art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007), le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée,
 
que le délai de recours a donc commencé à courir le 28 octobre 2006 pour arriver à échéance le lundi 27 novembre 2006 (art. 32 al. 1 à 3 OJ),
 
qu'ayant été remis à la poste le surlendemain, soit le 29 novembre 2006, le présent recours est tardif et, partant, irrecevable,
 
que les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Tribunal administratif fédéral ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 février 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).