BGer 4C.442/2006 | |||
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BGer 4C.442/2006 vom 05.02.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.442/2006/ech
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Arrêt du 5 février 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kiss et Chaix, juge suppéant.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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Fondation A.________,
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demanderesse et requérante, représentée par Me Marc-Henri Chaudet,
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contre
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B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Piguet,
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C.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Christophe Diserens,
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D.________ SA,
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appelée en cause et intimée, représentée par
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Me Baptiste Rusconi.
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Objet
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rectification/révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du
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26 septembre 2006 (4C.368/2005, 4C.370/2005).
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Par jugement du 9 mai 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant dans un litige en matière de responsabilité civile, a prononcé ce qui suit:
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"I. Les défendeurs B.________ et C.________ SA, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse Fondation A.________, les montants de 1'526'072 fr. 60 (un million cinq cent vingt-six mille septante-deux francs et soixante centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2005, et de 28'800 fr. (vingt-huit mille huit cents francs), plus intérêt à 5% l'an dès le 26 juillet 1996.
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II. Le défendeur B.________ doit relever la défenderesse C.________ SA, à concurrence des montants payés par celle-ci au-delà du quart des montants alloués sous chiffre I ci-dessus, mais au maximum à concurrence de la moitié des montants alloués sous chiffre I ci-dessus.
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III. L'appelée en cause D.________ SA doit relever la défenderesse C.________ SA à concurrence des montants payés par celle-ci au-delà du quart des montants alloués sous chiffre I ci-dessus, mais au maximum à concurrence du quart des montants alloués sous chiffre I ci-dessus.
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IV. L'appelée en cause doit relever le défendeur B.________ à concurrence des montants payés par celui-ci au-delà de la moitié des montants alloués sous chiffre I ci-dessus, mais au maximum à concurrence du quart des montants alloués sous chiffre I ci-dessus.
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V. L'appelée en cause doit payer à B.________ le montant de 38'362 fr. 30 (trente-huit mille trois cent soixante-deux francs et trente centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 21 août 1996.
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VI. Les frais de justice sont arrêtés à 32'253 fr. 45 (trente-deux mille deux cent cinquante-trois francs et quarante-cinq centimes) pour la demanderesse, à 79'367 fr. 85 (septante-neuf mille trois cent soixante-sept francs et huitante-cinq centimes) pour le défendeur B.________, à 32'737 fr. (trente-deux mille sept cent trente-sept francs) pour la défenderesse C.________ SA, et à 14'254 fr. 25 (quatorze mille deux cent cinquante-quatre francs et vingt-cinq centimes) pour l'appelée en cause.
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VII. Les défendeurs B.________ et C.________ SA verseront chacun à la demanderesse le montant de 47'626 fr. 75 (quarante-sept mille six cent vingt-six francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens.
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VIII. L'appelée en cause versera au défendeur B.________ le montant de 35'592 fr. (trente-cinq mille cinq cent nonante-deux francs) à titre de dépens.
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IX. L'appelée en cause versera à la défenderesse C.________ SA le montant de 23'934 fr. 25 (ving-trois mille neuf cent trente-quatre francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens.
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X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
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2.
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L'appelée en cause et le défendeur ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. A l'occasion du recours exercé par l'appelée en cause, la défenderesse a formé un recours joint. N'étant pas concernée par les rapports internes entre les coresponsables de son dommage, qui formaient l'objet résiduel de la contestation soumise à l'examen du Tribunal fédéral, la demanderesse n'a pas été invitée à s'exprimer au sujet de ces trois recours. Statuant en séance du 26 septembre 2006, dans les causes 4C.368/2005 (B.________ c. D.________) et 4C.370/2005 (D.________ c. B.________ et C.________ SA), la Ire Cour civile a rendu un arrêt dont le dispositif a la teneur suivante:
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"1.
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Les causes 4C.368/2005 et 4C.370/2005 sont jointes.
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2.
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Le recours principal de D.________ SA est partiellement admis. Le recours principal de B.________ et le recours joint de C.________ SA sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
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Les chiffres III et V du dispositif du jugement attaqué sont réformés dans le sens qui suit:
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III. L'action récursoire de C.________s SA contre
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D.________ SA est entièrement rejetée.
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V. L'action récursoire de B.________ contre D.________ SA est
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entièrement rejetée en tant qu'elle concerne le
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paiement de la somme de 38'362 fr. 30 avec intérêts à 5%
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l'an dès le 21 août 1996.
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Les chiffres VI à IX dudit dispositif sont annulés.
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3.
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La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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4.
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Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de D.________ SA.
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5.
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Un émolument judiciaire de 7'500 fr. est mis à la charge de B.________.
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6.
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Un émolument judiciaire de 7'500 fr. est mis à la charge de C.________ SA.
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7.
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B.________ et C.________ SA sont condamnés solidairement à verser à D.________ SA une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens réduits.
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8.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud."
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3.
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3.1 Par écriture du 14 décembre 2006, la Fondation A.________ a invité le Tribunal fédéral à rectifier son arrêt du 26 septembre 2006 en ce sens que:
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"Le chiffre VI en tant qu'il concerne la Fondation A.________ (soit les termes: «les frais de justice sont arrêtés à 32'253 fr. 45 () pour la demanderesse») et le chiffre VII du dispositif du jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 9 mai 2005 sont maintenus."
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Dans cette écriture, la demanderesse expose qu'aucun des trois recours précités ne remettait en cause les chiffres I, VI en tant qu'il la concerne, et VII du dispositif du jugement cantonal. Dès lors, en annulant le chiffre VI, en tant qu'il la concerne, et le chiffre VII de ce dispositif, le Tribunal fédéral serait allé au-delà des conclusions des parties, en violation de l'art. 63 al. 1 OJ, l'empêchant ainsi de recouvrer les dépens que la Cour civile lui avait alloués et que les défendeurs ont refusé de lui verser en se prévalant de l'annulation du chiffre VII du dispositif du jugement cantonal.
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3.2 Par lettre du 18 janvier 2007, la défenderesse C.________ SA a informé le Tribunal fédéral qu'elle s'en remettait à justice au sujet des conclusions prises dans la demande de rectification.
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D.________ SA, appelée en cause, en a fait de même par lettre du 19 janvier 2007.
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Quant au défendeur B.________, il a indiqué, par lettre du 19 janvier 2007, qu'il ne s'opposait pas à la demande de rectification de l'arrêt cantonal. A son avis, cette rectification, qui serait également dans l'intérêt bien compris des parties défenderesses, devrait être effectuée sans frais ni dépens.
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4.
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Comme la présente requête a été déposée avant l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
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5.
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Il ressort des explications convaincantes de la demanderesse que celle-ci a un intérêt actuel et réel à la modification de l'arrêt formant l'objet de sa requête, même si elle n'a pas procédé devant le Tribunal fédéral. Elle était, en effet, partie à la procédure cantonale qui a conduit à l'arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral et elle soutient que ledit arrêt a porté atteinte aux droits pécuniaires que lui reconnaissait le jugement cantonal entré en force à son égard. Sa qualité pour agir n'est donc pas douteuse et elle n'est d'ailleurs pas contestée par les parties intimées. Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
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6.
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L'écriture soumise au Tribunal fédéral est intitulée "demande de rectification". Référence y est faite à l'art. 145 al. 1 OJ. A vrai dire, les motifs invoqués par la demanderesse en font plutôt une demande de révision, au sens des art. 136 ss OJ. Quoi qu'il en soit, la présente requête peut être admise sous l'un et l'autre angle. Aucune des parties intimées ne s'y oppose formellement du reste.
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L'art. 145 al. 1 OJ permet au Tribunal fédéral de rectifier, notamment, un arrêt dont les éléments sont contradictoires avec les motifs. Tel est le cas en l'espèce, étant donné que le dispositif de l'arrêt incriminé a formellement annulé les chefs du dispositif du jugement cantonal concernant la fixation des frais de justice de la demanderesse (ch. VI in limine) et l'allocation de dépens à cette partie (ch. VII), alors que, dans les motifs de cet arrêt, la Ire Cour civile n'a pas du tout traité ces questions du moment que la demanderesse n'était pas formellement partie à la procédure fédérale.
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Traitée comme une demande de révision, la requête devrait être admise en application de l'art. 136 al. 1 let. b OJ. Il est, en effet, indéniable que, dans l'arrêt en cause, le Tribunal fédéral a statué ultra ou extra petita en annulant la fixation des frais de justice de la demanderesse et en supprimant la dette de dépens des défendeurs envers cette partie sans que les autres parties l'aient requis de le faire.
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Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre la demande de rectification, resp. de révision, formée par la Fondation A.________, d'annuler le dernier paragraphe du chiffre 2 du dispositif de l'arrêt de la Ire Cour civile du 26 septembre 2006, dont la teneur est la suivante: "Les chiffres VI à IX dudit dispositif sont annulés", et de le reformuler ainsi:
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"Le chiffre VI dudit dispositif est maintenu en tant qu'il prévoit que «les frais de justice sont arrêtés à 32'253 fr. 45 (trente deux-mille deux cent cinquante-trois francs et quarante-cinq centimes) pour la demanderesse»; il est annulé pour le surplus.
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Les chiffres VIII et IX dudit dispositif sont annulés."
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Il ressort a contrario de cette formulation que le chiffre VII du dispositif du jugement cantonal est maintenu, à l'instar des chiffres I, II, IV, VI (dans la mesure où il concerne la demanderesse) et X du même dispositif.
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7.
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Comme la nécessité de procéder à la rectification requise fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. Pour le même motif, les dépens auxquels la demanderesse a droit, puisque ses conclusions ont été admises, seront payés par la Caisse du Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de rectification, resp. de révision, est admise.
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2.
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Le dernier paragraphe du chiffre 2 du dispositif de l'arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral dans les causes 4C.368/2005 et 4C.370/2005 est annulé et remplacé par le texte suivant:
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"Le chiffre VI dudit dispositif est maintenu en tant qu'il prévoit que «les frais de justice sont arrêtés à 32'253 fr. 45 (trente deux-mille deux cent cinquante-trois francs et quarante-cinq centimes) pour la demanderesse»; il est annulé pour le surplus.
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Les chiffres VIII et IX dudit dispositif sont annulés."
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3.
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Il n'est pas perçu de frais.
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4.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera à la Fondation A.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 février 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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