BGer 4P_8/2007 | |||
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BGer 4P_8/2007 vom 06.02.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.8/2007
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Arrêt du 6 février 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 6 CEDH; art. 9 et 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire,
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recours de droit public [OJ] contre les décisions prises le 27 octobre 2006 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
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Vu les décisions prises le 27 octobre 2006 en matière d'assistance juridique par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève dans les causes AC/670/2006-DAAJ/134/2006, AC/670/2006-DAAJ/135/2006 et AC/1545/2006-DAAJ/133/2006;
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Vu le recours de droit public manuscrit formé par X.________ contre ces trois décisions reçues par lui le 2 novembre 2006, recours daté du 1er décembre 2006, mais posté le 6 du même mois;
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Vu le complément audit recours portant la date du 27 décembre 2006, mais déposé le 4 janvier 2007 par le prénommé, sous la forme d'un mémoire dactylographié;
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Vu les quatre pièces annexées à cette écriture;
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Vu la requête d'assistance judiciaire formulée dans celle-ci;
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Vu la lettre du recourant du 11 janvier 2007 et son annexe;
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Considérant que les explications avancées par le recourant, sous chiffre II de son mémoire complémentaire, pour démontrer qu'il a respecté le délai de recours sont déjà sujettes à caution,
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qu'il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant cette question, étant donné que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne comporte pas de motivation suffisante et apparaît en tout état de cause infondé;
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Considérant, à cet égard, qu'aux termes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation,
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que le présent recours ne satisfait nullement à ces exigences,
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que son auteur n'indique pas, en effet, de manière un tant soit peu claire, quels sont les faits essentiels ayant conduit au prononcé des décisions attaquées,
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qu'il ne fait, pour le surplus, qu'opposer sa propre thèse à l'argumentation de la magistrate intimée, en taxant cette argumentation d'arbitraire,
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qu'il n'apparaît pas, en tout état de cause, que les violations de droits constitutionnels du citoyen dénoncées par le recourant soient avérées en l'espèce,
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qu'il y a lieu, partant, de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne également le rejet de la demande d'assistance judiciaire,
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qu'étant donné les circonstances, il sera cependant renoncé à la perception d'un émolument judiciaire;
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Considérant que le présent recours revêt un caractère téméraire,
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qu'il y a lieu, dès lors, d'attirer l'attention de X.________ sur le fait que d'autres recours semblables seront, à l'avenir, classés sans décision formelle;
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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2.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais.
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4.
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D'autres recours semblables seront, à l'avenir, classés sans décision formelle.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 février 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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