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Informationen zum Dokument  BGer 6P.209/2006  Materielle Begründung
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BGer 6P.209/2006 vom 09.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.209/2006
 
6S.472/2006 /svc
 
Arrêt du 9 février 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffier: M. Vallat.
 
Parties
 
E.________,
 
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Cour de cassation du canton de Genève,
 
case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
6P.209/2006
 
Art. 9 Cst. (procédure pénale; appréciation arbitraire
 
des preuves),
 
6S.472/2006
 
Omission de prêter secours, dol éventuel,
 
recours de droit public (6P.209/2006) et
 
pourvoi en nullité (6S.472/2006) contre
 
l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève
 
du 15 septembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Par jugement du 28 janvier 2006, la Cour d'assises du canton de Genève a notamment condamné E.________ à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement pour omission de prêter secours et conduite d'un véhicule sans permis.
 
B.
 
Saisie d'un pourvoi en cassation émanant du Procureur général, la Cour de cassation du canton de Genève, l'a admis, par arrêt du 15 septembre 2006, annulant le jugement de première instance en tant qu'il libérait l'intéressé de la prévention de lésions corporelles graves au préjudice de B.________ et renvoyant la cause à la Cour d'assises pour nouvelle décision au sens des considérants. En ce qui concerne en particulier les lésions corporelles, respectivement l'omission de prêter secours, cet arrêt est fondé, en substance, sur les faits suivants:
 
Le 13 juin 2004 au matin, D.________, D.________, A.________, E.________ et F.________ se trouvaient à la salle des fêtes de X.________ où le premier cité a reconnu B.________ qui l'avait blessé lors d'une précédente bagarre. Après l'avoir brièvement poursuivi et fait chuter, E.________ et A.________ l'ont, avec C.________, frappé à plusieurs reprises des poings et des pieds. D.________ l'a encore frappé à la tête de son pied, ensuite de quoi les agresseurs ont quitté les lieux laissant la victime au sol, inconsciente, en détresse respiratoire. Les lésions constatées ont mis en danger la vie de B.________.
 
C.
 
E.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Invitée à se déterminer, la Cour de cassation cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 84 ss OJ relatifs au recours de droit public et 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
 
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
 
I.- Recours de droit public
 
2.
 
L'arrêt entrepris a été rendu en dernière instance cantonale. Il n'est cependant pas final, puisque la Cour de cassation genevoise, annulant partiellement le jugement de première instance en tant qu'il libère notamment le recourant de l'accusation de lésions corporelles graves pour les faits survenus à X.________, renvoie la cause à la Cour d'assises pour nouvelle décision au sens des considérants. Il s'agit donc d'une décision incidente qui, selon l'art. 87 al. 2 OJ, ne peut être attaquée par la voie du recours de droit public que s'il en résulte un dommage irréparable (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p 179; 116 Ia 41 consid. 1b p. 43).
 
L'arrêt cantonal conclut cependant que contrairement à la solution adoptée par la Cour d'assises pour justifier la libération du recourant de l'accusation de lésions corporelles graves, les lésions constatées sur le corps de la victime et l'état dramatique de cette dernière sont le fruit d'un ensemble de coups - et non seulement du violent coup de pied porté par l'un des autres protagonistes - et que les faits de la cause démontrent que tous les accusés, y compris le recourant, ont asséné des coups à la victime, se sont associés au passage à tabac et en ont accepté sans réserve les conséquences. Ce faisant, la Cour de cassation cantonale a tranché définitivement la question de la participation du recourant en tant que coauteur à des lésions corporelles graves, ce qui constitue un point de droit fédéral sur lequel elle ne pourra pas revenir. Il s'ensuit que le recours de droit public, interjeté parallèlement à un pourvoi en nullité, lui-même recevable, est recevable (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179 ss).
 
3.
 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre du recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3, p. 261 s.; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
4.
 
Le recourant invoque la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
 
4.1 Le recourant invoque en premier lieu l'application arbitraire du droit de procédure cantonal. Il soutient qu'en s'écartant sur plusieurs points des faits retenus par la Cour d'assises, la Cour de cassation cantonale a arbitrairement appliqué les règles de procédures qui définissent le pourvoi cantonal comme une voie de droit extraordinaire, ouverte pour violation de la loi pénale (art. 340 let. a CPP/GE) et ne permettant l'examen des faits que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 128 I 177 consid. 2.2 p. 182 s., 125 I 96 consid. 2a p. 98 et les références citées). Il reproche à la Cour de cassation d'avoir retenu, pour appliquer l'art. 122 CP, qu'il s'était associé aux coups portés et en avait accepté les conséquences, tout au moins au stade du dol éventuel, alors que selon la Cour d'assises il n'avait pas consciemment voulu le résultat obtenu.
 
4.1.1 Ce grief est infondé. Selon la jurisprudence, l'intrication des questions de fait et de droit en matière de dol éventuel (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3) a pour conséquence, d'une part, que le juge du fait doit présenter de manière aussi complète que possible les circonstances de fait extérieures qui lui ont permis d'établir, sur le plan interne, la volonté de l'accusé et, d'autre part, que l'examen de la légalité par l'autorité de recours inclut également, jusqu'à un certain point, celui de la correcte appréciation des circonstances extérieures déterminantes au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 125 IV 242 consid. 3 c, p. 251 s. et les références citées; v. aussi infra consid. 7.1).
 
4.1.2 En l'espèce, il ressort du jugement de la Cour d'assises que cette dernière a fondé ses développements sur différents éléments extérieurs, tel le fait que le recourant, qui a été l'un des plus prompts à réagir, a admis avoir donné des coups (de pied et/ou de poing), voulant éviter que la victime se relève, sans toutefois vouloir la "fracasser". La Cour d'assises a également retenu, à sa décharge, sa réaction lorsqu'il a demandé à D.________ d'arrêter et de ne pas s'acharner. A cela s'ajoute, même si le jury n'y fait pas expressément référence dans l'exposé des motifs de son verdict, que E.________ s'est écrié "il m'a planté", lorsqu'il a reçu un coup de couteau de la victime (Question complémentaire à la question I.1, résolue par l'affirmative par le jury).
 
Quant à la Cour de cassation cantonale, il ne ressort pas de son arrêt qu'elle aurait considéré comme arbitraire la constatation même de ces éléments extérieurs, ce que le recourant ne tente d'ailleurs pas non plus de démontrer. Elle a, en revanche, considéré que dans la mesure où les lésions constatées sur la corps de la victime et son état dramatique étaient le fruit d'un ensemble de coups et non seulement du violent coup de pied à la tête asséné par D.________ à la victime, tous les accusés ayant asséné des coups et s'étant acharnés sur cette dernière, chacun s'associant à ce passage à tabac motivé par la soif de vengeance, les coaccusés s'étaient pleinement associés aux coups portés et étaient présumés en avoir accepté les conséquences. Ce faisant, c'est sur le terrain de la pertinence des éléments extérieurs et de leur appréciation que s'est positionnée la Cour de cassation genevoise, dont l'arrêt précise (p. 12) qu'à ses yeux la Cour d'assises a fait une fausse appréciation des éléments extérieurs au regard de la notion de dol éventuel. Il s'agit-là de questions qui ressortissent au pouvoir d'examen de l'autorité de recours habilitée à contrôler l'application du droit fédéral (v. supra consid. 4.1.1), si bien que l'on ne saurait reprocher à la Cour de cassation genevoise d'avoir arbitrairement appliqué les règles de procédure cantonale définissant sa cognition.
 
Il y a encore lieu de souligner que tant le fait que tous les intéressés ont asséné des coups à la victime, que le caractère de "passage à tabac" de l'altercation et le mobile vindicatif des opérations ressortent du jugement de la Cour d'assises (Verdict de culpabilité, pp. 2 ss) et que le recourant ne remet pas en cause ces constatations de fait. A cela s'ajoute, même si le jury n'y fait pas expressément référence dans l'exposé des motifs de son verdict, qu'il a été retenu, en fait, que C.________ avait, le 3 février 2001, été blessé au couteau par la victime lors d'une bagarre et qu'avant la poursuite, E.________, qui s'est écrié "il m'a planté", venait également d'être blessé par un coup de couteau de la victime (Question complémentaire à la question I.1 relative à C.________, résolue par l'affirmative par le jury; et Question complémentaire à la question I.1 relative à E.________, p. 2, résolue par l'affirmative par le jury). Pour le surplus, savoir si les éléments extérieurs ainsi établis permettent de retenir le dol éventuel est une question de droit fédéral (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3), qui sera examinée dans le pourvoi en nullité.
 
4.2 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale, indépendamment de l'application des règles de procédure cantonales, d'avoir arbitrairement retenu certains faits.
 
4.2.1 Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée) l'appréciation des preuves que si l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des constatations de faits sont manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et la jurisprudence citée), enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88).
 
4.2.2 Le recourant estime que la Cour de cassation genevoise a retenu de manière arbitraire qu'il aurait agi par dol éventuel s'agissant des faits de X.________, à savoir qu'il se serait associé et se serait accommodé du résultat du ou des coups assénés par D.________ à la victime. Selon lui, la cour cantonale n'aurait pas examiné son for intérieur sur la base des éléments extérieurs exigés par la jurisprudence, telles la probabilité de la réalisation du risque et l'importance du devoir de prudence.
 
Ainsi articulé, ce moyen revient à reprocher à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion de dol éventuel et les exigences de droit fédéral que la jurisprudence a posées en la matière (ATF 125 IV 242 consid. 3c, p. 251 s. et les références citées), si bien qu'il peut être soulevé dans un pourvoi en nullité - dans le cadre duquel il sera examiné - et n'est, partant, pas recevable dans un recours de droit public. Pour le surplus, comme, on l'a vu ci-dessus, la cour cantonale a déduit la volonté interne du recourant d'un certain nombre de circonstances extérieures (v. supra consid. 4.1.2) et n'a, partant, ni simplement présumé l'existence d'un dol éventuel comme le soutient le recourant, ni simplement substitué sa propre appréciation à celle de la Cour d'assises. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
 
5.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public est, dans une large mesure irrecevable, et doit être rejeté pour le surplus.
 
La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours de droit public apparaissant d'emblée dénué de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé compte tenu de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ), qui n'apparaît pas bonne, faute de pouvoir obtenir une autorisation de travail dans l'attente de son renvoi dans son pays d'origine.
 
II. Pourvoi en nullité
 
6.
 
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phrase 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet. Dans ce dernier cas, il peut, le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
 
7.
 
Il convient en premier lieu d'examiner le grief par lequel le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion de droit fédéral de dol éventuel, en relation avec les faits survenus à X.________.
 
7.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.; 131 IV 58 consid. 8.2 p. 61).
 
Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits (ATF 110 IV 22, consid. 2, 77, consid. 1c, 109 IV 47 consid. 1, 104 IV 36 consid. 1 et les références citées), aussi ne devrait-il en principe pas être examiné dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF), même si l'autorité cantonale s'est prononcée sur ce point en l'absence d'aveux de l'auteur ou d'éléments extérieurs révélateurs. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points (cf. Schubarth, Einheitsbeschwerde, AJP/PJA 1992 p. 851 s.). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figure notamment la probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). La jurisprudence retient également, au titre de ces circonstances extérieures, les mobiles de l'auteur et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3b, spéc. p. 252 et les références citées).
 
7.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait faire grief à la Cour de cassation cantonale d'avoir jugé - malgré le fait que le recourant aurait retenu D.________ en lui demandant de ne pas s'acharner -, que les éléments extérieurs constatés, dans leur ensemble, permettaient néanmoins de retenir qu'il a accepté, pour le cas où elles se produiraient, les lésions subies par la victime. En effet, accorder à ce seul élément extérieur une importance si décisive qu'il permette d'exclure tout dol éventuel reviendrait à conférer aux autres coups déjà portés par les protagonistes - y compris les coups de poing et/ou de pied assénés par le recourant - une importance singulièrement restreinte, qui ne s'accorde pas avec le caractère de "passage à tabac" reconnu par la Cour d'assises à la rixe. Avant même le coup de pied asséné par D.________, les autres protagonistes n'ont ainsi pas seulement poursuivi et fait tomber la victime mais se sont jetés à quatre sur elle pour la rouer de coups. On ne conçoit dès lors pas que les participants à cette mêlée n'aient, avant même le dernier coup de pied, à aucun moment envisagé que dans cette frénésie de vengeance les coups violemment portés par les uns et les autres puissent avoir de graves conséquences. On ne comprendrait pas non plus que le recourant, mû par le désir de se venger de celui qui venait de lui donner un coup de couteau, ait sciemment mesuré ses coups afin, tout au plus, d'humilier la victime, mais en évitant de lui infliger de graves lésions. Cela étant, l'arrêt cantonal n'apparaît pas contraire au droit fédéral dans son résultat. Le grief est infondé.
 
8.
 
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale, toujours en relation avec la qualification des faits survenus à X.________, d'avoir méconnu la notion de droit fédéral de coactivité.
 
8.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités).
 
8.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que selon la cour cantonale les faits de la cause démontraient que tous les accusés, y compris donc le recourant, avaient asséné des coups à la victime et s'étaient acharnés sur elle, chacun des protagonistes s'associant à ce passage à tabac motivé par la soif de vengeance. Le recourant n'ayant soulevé aucun grief sur ce point dans son recours de droit public, ces constatations de fait lient la cour de céans. Il en résulte suffisamment que le recourant, qui a lui-même reçu un coup de couteau de la victime, a été l'un des plus prompts à réagir aux propos vengeurs de C.________ et a frappé la victime, ne s'est pas cantonné dans un rôle secondaire, mais a pleinement participé au passage à tabac, de manière déterminante, quand bien même il aurait, tout à la fin, retenu D.________ de continuer de donner des coups de pied à la victime.
 
Pour le surplus, l'argumentation du recourant tend à opposer à l'état de fait retenu par la Cour de cassation genevoise celui de la Cour d'assises. Elle est irrecevable dans cette mesure, si bien que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
9.
 
Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le pourvoi apparaissant d'emblée dénué de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé compte tenu de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
 
II. Pourvoi en nullité
 
4.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
5.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
6.
 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
 
7.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 février 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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