BGer I 110/2006 | |||
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BGer I 110/2006 vom 09.02.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 110/06
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Arrêt du 9 février 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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S.________,
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recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
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rue du Lion d'Or 2, 1002 Lausanne
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er décembre 2005.
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Faits:
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A.
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S.________, né en 1964, travaillait comme serveur. Victime d'une blessure par balle le 18 octobre 1998, il a interrompu son activité et ne l'a jamais reprise. Le cas a été pris en charge par «Elvia, société suisse d'assurances», puis par «Allianz suisse, société d'assurances» (ci-après: Allianz).
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Le 12 avril 2000, l'intéressé a requis des prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) qui a recueilli le dossier médical de l'assureur-accidents. Il y apparaît que la balle a traversé les parties molles de la région latérale gauche du cou, sans atteindre de structures vitales (rapports du service ORL de l'Hôpital X.________ et de la doctoresse M.________, médecin traitant, des 2 novembre 1998 et 8 juillet 1999). Les docteurs R.________, rhumatologue, et H.________, neurologue, n'ont relevé aucune séquelle pouvant justifier l'incapacité de travail mais ont évoqué un probable état de stress post-traumatique (rapports des 4 février et 17 mars 2000) que le docteur F.________, psychiatre, a confirmé; l'incapacité afférente devait être réévaluée dans un délai d'une année (rapport du 11 avril 2000).
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S.________ a bénéficié d'une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 1999 (décision du 13 décembre 2000).
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Par la suite, la doctoresse M.________ a mentionné un état stationnaire (rapport du 20 juin 2001); le docteur D.________, Hôpital psychiatrique Y.________, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, une agoraphobie et un état de stress post-traumatique (rapport du 26 mars 2002). L'administration est également entrée en possession du rapport établi le 25 avril 2002 par le docteur F.________; celui-ci faisait état de troubles, dépressif majeur (F 32 CIM-10) et panique avec agoraphobie (F 41.0 CIM-10), non exclus, qui n'avaient plus d'influence sur la capacité de travail depuis le 15 février 2001.
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L'Allianz a cessé de verser des prestations dès le 1er mai 2002 (décision du 7 juin 2002 confirmée sur opposition le 12 septembre 2002) et l'office AI a supprimé la rente dès le 1er avril 2003 (décision du 28 février 2003 confirmée sur opposition le 12 septembre 2003).
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B.
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L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 1er décembre 2005.
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C.
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L'intéressé a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis la réforme. Il concluait, sous suite de frais et dépens, au versement de la rente après le 1er avril 2003 et sollicitait l'octroi de l'assistance judiciaire.
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L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur la suppression de cette dernière, par voie de révision, dès le 1er avril 2003.
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1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 446 sv. consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126 V 165 consid. 4b), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe.
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Le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
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L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).
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1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et la jurisprudence relatives à la définition de l'invalidité (art. 4 LAI), à son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI) et à la révision de la rente (art. 41 LAI). Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 130 V 343), il suffit de renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points. Il en va de même des principes jurisprudentiels applicables à la libre appréciation des preuves, à la valeur probante des rapports médicaux, y compris ceux émanant des médecins traitants, et à la présomption d'objectivité des rapports médicaux émanant d'organes liés à l'administration.
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2.
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L'intéressé reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur le rapport du docteur F.________, non concluant dans la mesure où il a été établi pour l'assureur-accidents.
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2.1 On relèvera au préalable que le Tribunal fédéral des assurances a déjà donné son avis sur le rapport du docteur F.________ dans l'affaire opposant le recourant à son assureur-accidents (cf. arrêt non publié S. du 21 juillet 2005, U 216/04). Dès lors que celui-ci a été jugé probant, il n'y a pas lieu d'y revenir, d'autant moins que l'intéressé se contente d'en citer des passages, sans plus ample motivation, et n'apporte ainsi pas d'éléments nouveaux susceptibles de le remettre en question.
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2.2 On relèvera également que le rapport critiqué a été établi à la demande de l'assureur-accidents, mais que le tribunal de première instance pouvait légitimement y faire référence dans la mesure où l'expert s'était non seulement exprimé au sujet du lien de causalité entre l'événement traumatique et les troubles diagnostiqués, mais aussi au sujet de la répercussion de ceux-ci sur la capacité de travail.
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2.3 On relèvera enfin que contrairement aux allégations du recourant, le docteur F.________ n'a pas affirmé l'existence d'un trouble dépressif ou panique; compte tenu notamment de l'incertitude causée lors d'une enquête privée, du manque de collaboration observé, du comportement théâtral et inauthentique de l'intéressé, il n'en a simplement pas exclu l'existence. Il a cependant indiqué que les tests pratiqués ne permettaient plus de retenir le diagnostic d'état de stress post-traumatique, ce qui était confirmé par les propos du recourant mentionnant la raréfaction d'intrusions relatives à l'événement traumatique, ainsi que la disparition des conduites d'évitement et des cauchemars; il ajoutait enfin que l'éventuel trouble dépressif ne revêtait plus une intensité significative pour justifier une incapacité de travail et que le trouble panique était gérable, et parfaitement géré, au moyen d'une médication adéquate. Les troubles psychiques n'avaient donc plus d'influence sur la capacité de travail, de sorte que le jugement cantonal n'est pas critiquable dans son résultat.
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3.
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Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Dans la mesure où elle vise également la dispense de payer les frais de justice, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. L'intéressé, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Il convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire en tant que la demande porte sur la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office, puisqu'il en remplit les conditions (art. 152 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). Compte tenu de l'activité raisonnable déployée en instance fédérale, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'indemnité forfaitaire usuelle. S.________ est toutefois rendu attentif qu'il sera tenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Jean Lob sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 février 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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