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Informationen zum Dokument  BGer 6P.253/2006  Materielle Begründung
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BGer 6P.253/2006 vom 12.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.253/2006
 
6S.588/2006 /rod
 
Arrêt du 12 février 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Mathys.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst.); conversion d'amendes en arrêts (art. 49 ch. 3 aCP),
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 18 août 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Par prononcé du 12 juillet 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a converti en deux jours d'arrêts l'amende de 80 francs prononcée contre X.________ par sentence municipale du 28 octobre 2003, en trois jours d'arrêts l'amende de 90 francs prononcée contre X.________ par sentence municipale du 28 octobre 2003, en trois jours d'arrêts l'amende de 110 francs prononcée contre X.________ par sentence municipale du 24 novembre 2003, en quatre jours d'arrêts l'amende de 120 francs prononcée contre X.________ par sentence municipale du 10 décembre 2003, en quatre jours d'arrêts l'amende de 120 francs prononcée contre X.________ par sentence municipale du 2 mai 2005 et a mis les frais de justice par 400 francs à sa charge.
 
Dans ce prononcé, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne s'est référé au dossier de conversion d'amendes en arrêts, à savoir notamment aux sentences municipales des 28 octobre 2003, 24 novembre 2003, 10 décembre 2003 et 2 mai 2005, à l'opposition de la condamnée aux prononcés préfectoraux de conversion d'amendes en arrêts, ainsi qu'à l'audition de X.________, qui a déclaré maintenir son opposition.
 
Il a constaté que, malgré les sommations légales, aucun paiement n'avait été effectué et que les poursuites, si elles étaient engagées, ne donneraient aucun résultat, la comparante n'ayant aucun revenu.
 
En conséquence, il a converti les amendes prononcées en jours d'arrêts, en application de l'art. 49 ch. 3 aCP.
 
B.
 
Statuant le 18 octobre 2006 sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le prononcé du Président d'arrondissement de Lausanne.
 
Après avoir constaté que les amendes dont la conversion en arrêts avait été ordonnée n'étaient pas prescrites et admis que les sentences municipales avaient été régulièrement notifiées à la recourante, la cour cantonale a considéré que l'on ne pouvait attendre aucun résultat de la procédure pour poursuite pour dettes et a confirmé la décision de conversion en arrêts. Elle a admis qu'il n'était pas arbitraire de refuser le sursis, dans la mesure où le fait de ne pas payer au moins en partie des montants aussi modérés témoignait d'une volonté de ne pas se soumettre aux décisions de justice.
 
C.
 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, faisant valoir en substance que les sentences municipales la condamnant à des amendes ne lui avaient pas été notifiées et que, faute d'être exécutoires, celles-ci ne pouvaient pas être converties en arrêts. En outre, elle sollicite, dans le pourvoi, l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Droit applicable
 
1.
 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss aPPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
 
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al 1 aPPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
 
II. Recours de droit public
 
2.
 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a aOJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 aPPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 aOJ; art. 269 al. 2 aPPF).
 
2.2 La conversion d'amendes impayées en arrêts, conformément à l'art. 49 ch. 3 aCP, n'est pas une simple mesure d'exécution, mais un jugement de droit matériel complémentaire au prononcé de l'amende. Ce jugement peut faire, d'une manière indépendante, l'objet soit d'un pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral soit d'un recours de droit public, selon les griefs soulevés (cf. ATF 125 IV 231 consid. 1a p. 232). En l'occurrence, la recourante se plaint non pas d'une violation de l'art. 49 aCP, mais d'une application du droit cantonal qu'elle tient pour contraire au droit constitutionnel fédéral et à la CEDH. Un tel grief doit être soulevé par la voie du recours de droit public.
 
2.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31).
 
3.
 
3.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière arbitraire le droit cantonal en retenant que les sentences municipales la condamnant à des amendes ne lui avaient pas été régulièrement notifiées. A cet égard, elle cite les art. 8, 9, 29, 30 et 32 Cst., ainsi que les art. 6, ch. 1, 2, 3 let. b et c CEDH, sans mentionner les règles de droit cantonal que la cour cantonale aurait appliquées arbitrairement. Un tel grief consistant simplement à énumérer les différents droits constitutionnels violés ne répond pas aux exigences de forme et de motivation posées à l'art. 90 al. 1 let. b aOJ et doit être déclaré irrecevable. Quoi qu'il en soit, il est mal fondé en tant qu'il vise l'application arbitraire du droit cantonal et l'art. 6 ch. 1 CEDH.
 
3.2
 
3.2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Selon l'art. 24 de la loi vaudoise du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (RSV 312.15; LSM), lorsque les faits sont établis et que les renseignements sur la situation personnelle du dénoncé sont suffisants, l'autorité municipale peut statuer sans le citer à son audience. L'art. 27 LSM précise que, dans ce cas, la décision est notifiée au dénoncé, soit par la poste, sous pli recommandé (let. a); soit par remise au dénoncé ou, en son absence, à une personne de sa maison; l'huissier ou l'agent mentionne, sur le double de la citation destiné au dossier, le lieu, le jour et l'heure de la notification ainsi que la personne à qui l'avis a été remis; il fait en outre signer ce double par la personne à qui la citation est remise (let. b) (art. 24 al. 2 LSM). Le condamné qui ne se soumet pas peut faire opposition, par simple déclaration écrite et signée à toute sentence prononcée selon la procédure de l'art. 24 LSM (art. 36 al. 1 let. a LSM).
 
Les plis recommandés, appelés aujourd'hui lettres signatures, sont en en règle générale remis à l'entrée de la maison, au destinataire ou aux personnes présentes au même domicile ou au même siège des affaires (art. 2.3.5 des Conditions générales de la Poste Suisse 2006). Lorsque le pli recommandé ne peut être remis à une personne autorisée, l'agent distributeur laisse à l'intention de l'ayant droit un avis de retrait, indiquant le délai de garde qui est de sept jours (art. 2.3.7 des Conditions générales de la Poste Suisse 2006). En ce cas, l'acte judiciaire est réputé notifié le jour où le pli recommandé est retiré au bureau de poste; s'il n'est pas retiré dans le délai de garde, il est tenu pour notifié le dernier jour de ce délai (ATF 111 V 99 consid. 2b p. 101, 104 Ia 465 consid. 3 p. 466).
 
Cette notification fictive n'est cependant admissible que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b p. 94). Tel est le cas lorsqu'une personne a été informée de l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre (ATF 116 Ia 90 consid. 2c/bb p. 93). En outre, la fiction de la notification suppose que l'avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, ce qui est présumé aussi longtemps qu'il n'existe pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect de l'employé de la poste; il appartient dès lors au destinataire d'établir l'absence de dépôt régulier de l'avis (arrêt du 28 octobre 1998 du Tribunal fédéral 1P.505/1998, consid. 2b/c., publié in SJ 1999 I 145).
 
3.2.2 En l'espèce, la Commission de police de Lausanne a envoyé les sentences à la recourante, sous pli recommandé, et à cinq reprises, elle les a reçues en retour avec la mention "non réclamé". Du moment que les amendes avaient été apposées sur le pare-brise de la voiture, la cour cantonale a considéré que la recourante devait s'attendre à recevoir une communication officielle et a conclu que les sentences devaient être réputées comme étant notifiées. Elle a écarté l'excuse de la recourante, selon laquelle un voisin malveillant aurait retiré les amendes du pare-brise, relevant, à juste titre, qu'il n'était pas vraisemblable qu'à cinq reprises, la recourante se soit fait dérober le fichet apposé sur sa voiture et qu'elle n'avait au demeurant fourni aucun indice appuyant sa version des faits.
 
La recourante soutient qu'un voisin malveillant aurait dérobé les avis de la poste l'invitant à retirer un pli postal dans un délai fixé. La cour cantonale a rejeté ce grief au motif qu'il était peu crédible qu'à cinq reprises la recourante n'ait pas reçu l'avis de la poste. Comme vu ci-dessus (consid. 3.2.1 in fine), il appartenait à la recourante d'établir l'absence de dépôt régulier de l'avis. En l'absence de tout élément propre à fonder cette thèse, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante avait reçu les avis de retrait.
 
Les autorités cantonales n'ont pas fait preuve d'arbitraire en ne tentant pas une nouvelle notification par la voie d'un huissier ou par la voie édictale après avoir reçu le pli recommandé en retour avec la mention "non réclamé". En effet, ni la loi vaudoise sur les sentences municipales (cf. ci-dessus), ni le code de procédure pénale vaudois n'imposent en cas d'échec de la notification postale une communication par une autre voie. Pareille obligation ne se déduit pas non plus du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ou du droit à un procès équitable consacré à l'art. 6 § 1 CEDH (cf. SJ 1999 I 45 consid. 2c p. 149).
 
En définitive, la cour cantonale n'a pas appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en considérant que les sentences municipales ont été régulièrement notifiées à la recourante.
 
3.3 La recourante invoque encore l'art. 6 CEDH. Cette disposition, qui garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence, ne s'oppose pas à ce que les débats aient lieu en son absence lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 113 Ia 225 consid. 2a in fine p. 231 et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'accusé ait eu la volonté de se soustraire à la justice, mais il suffit qu'il se soit mis fautivement dans l'incapacité de répondre à la citation. Au demeurant, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà eu l'occasion de juger qu'il était compatible avec les exigences de l'art. 6 § 1 CEDH d'exiger de l'accusé qui doit escompter l'ouverture de poursuites à son encontre qu'il prenne les mesures nécessaires pour recevoir sa correspondance (cf. arrêt de la CourEDH dans la cause Hennings c. Allemagne, du 16 décembre 1992, Série A no 251-A, § 26; cf. aussi SJ 1999 p. 145 consid. 2e p. 151).
 
4.
 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public est irrecevable.
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais (art. 156 al. 1 aOJ), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa situation financière.
 
II. Pourvoi en nullité
 
5.
 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 aPPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b aPPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis aPPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
 
6.
 
La recourante soutient que les autorités cantonales ne lui ont pas notifié régulièrement les sentences municipales la condamnant aux amendes dont la conversion en arrêts a été ordonnée. De la sorte, elle s'en prend aux règles de procédure cantonales (SJ 1999 I p. 145 consid. 2b in fine p. 148), dont elle ne peut dénoncer la violation dans un pourvoi en nullité. Son pourvoi est donc irrecevable.
 
7.
 
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 aOJ). La recourante, qui succombe, doit supporter les frais (art. 278 al. 1 aPPF), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
 
Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est irrecevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est irrecevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire concernant le pourvoi est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge de la recourante.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 12 février 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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