BGer 4C.398/2006 | |||
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BGer 4C.398/2006 vom 13.02.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.398/2006 /ech
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Arrêt du 13 février 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Pierre Guidoux,
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contre
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Z.________,
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intimé, représenté par Me Roger Pannatier.
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Objet
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responsabilité du mandataire
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recours en réforme contre le jugement rendu le 11 octobre 2006 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Faits :
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A.
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Le 27 mars 1990, X.________ et Y.________ ont conclu un contrat par lequel celui-ci vendait à celui-là les actions d'une société anonyme. Cette société était elle aussi partie au contrat pour vendre l'un de ses actifs - en fait, son seul bien - à X.________. Ce dernier s'obligeait à payer un prix global fixé à 925'000 fr.
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La valeur de ce bien était sous-évaluée dans les comptes de la société; celle-ci était donc grevée d'une obligation fiscale latente à raison du bénéfice qu'elle comptabiliserait au plus tard lors de sa liquidation. En janvier 1993, X.________ s'est renseigné auprès de l'autorité fiscale et a appris que des impôts au total d'environ 400'000 fr. seraient dus en cas de liquidation de la société ou de vente de ses actifs. La vente du 27 mars 1990 ne fut pas comptabilisée avant l'exercice de 1996 et c'est par l'examen des comptes de cet exercice que l'autorité eut connaissance de l'opération. Estimant que Y.________ aurait dû attirer son attention sur l'imposition latente, X.________ s'est considéré comme trompé et a déposé plusieurs plaintes pénales.
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Le 21 décembre 2001, à l'issue d'un procès civil, la société a obtenu que Y.________ fût condamné à lui rembourser 105'956 fr. en capital, avec intérêts, par suite de trois décisions de taxation fiscale qu'elle avait reçues en décembre 1998. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours dirigé contre ce jugement cantonal (arrêt 4C.53/2002 du 4 juin 2002). La société a également obtenu la condamnation de l'ancien actionnaire à rembourser, par suite d'une décision de l'administration fédérale des contributions du 3 mars 2003, un impôt anticipé au montant de 259'954 fr.30, avec intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 4C.275/2006 du 8 décembre 2006).
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Dès juin 1997, la société avait entrepris un autre procès civil contre son ancien actionnaire; elle soutenait que le contrat du 27 mars 1990 comportait l'octroi d'un prêt dont il lui devait remboursement. Son action fut rejetée par un jugement du 12 décembre 2002; son recours au Tribunal fédéral fut rejeté le 23 avril 2003 (arrêt 4C.30/2003). La société avait été conseillée et représentée d'abord par Me A.________, puis par Me B.________.
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B.
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En janvier 1997, X.________ avait lui-même ouvert action contre Y.________ devant le Juge de district de Sion, par le ministère de Me Z.________. Sa demande tendait principalement à l'annulation de la vente du 27 mars 1990 en raison d'un vice de sa volonté; selon son argumentation, il ignorait l'existence d'une charge fiscale latente et Y.________ l'avait induit en erreur à ce sujet. Subsidiairement, la demande était fondée sur la garantie du vendeur à raison des défauts de la chose et elle tendait à faire réduire le prix d'un montant de 200'000 fr.
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En novembre 2002, alors que l'instruction était close et que les parties étaient citées au débat final devant la IIe Cour civile du Tribunal cantonal, X.________, Me Z.________ et Me B.________ se sont rencontrés afin de coordonner leurs argumentations dans les deux instances qui étaient en cours contre Y.________. Ensuite de cette réunion, X.________ fit présenter, dans son mémoire-conclusions, une thèse semblable à celle de la société, portant sur le remboursement d'un prêt, avec des conclusions nouvelles qui tendaient au paiement de 50'000 fr.
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La Cour saisie a statué le 12 décembre 2002. Elle a jugé que les dernières conclusions du demandeur étaient irrecevables parce que tardives; pour le surplus, elle a rejeté l'action. Le contrat avait été conclu par écrit à l'issue de longs pourparlers; le demandeur était un spécialiste rompu aux affaires et, de son propre aveu, il connaissait « le problème de l'impôt latent en général »; la Cour tenait donc pour « inconcevable » qu'il eût signé le contrat sans avoir examiné la comptabilité de la société anonyme et sans avoir discerné l'existence d'une charge fiscale latente. Par conséquent, lors de la signature, il n'existait aucun vice de volonté relatif à cette circonstance. De toute manière, le demandeur n'avait pas déclaré l'invalidation du contrat dans le délai d'une année dès le moment où il avait censément découvert son erreur. En outre, l'impôt latent ne constituait pas un défaut des actions de la société; son existence était connue du demandeur lors de la conclusion du contrat et ce plaideur n'avait pas agi dans le délai de prescription d'une année applicable à une action fondée sur les défauts de la chose vendue.
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C.
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Le 7 janvier 2005, devant le même juge, X.________ a ouvert action contre Me Z.________. Il lui reprochait de ne l'avoir pas averti que son action entreprise contre Y.________ était vouée à l'échec par le fait que le contrat aurait dû être invalidé dans le délai d'une année dès la découverte de l'erreur relative à l'impôt latent. Il lui reprochait aussi d'avoir présenté des conclusions tardives. Il lui demandait réparation du dommage causé par la mauvaise exécution de son mandat d'avocat, dommage qui correspondait aux frais et dépens du procès conduit en vain. Après modification des conclusions initiales, sa demande tendait au paiement de 60'300 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 décembre 2004.
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Contestant toute obligation, le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il a présenté une demande reconventionnelle dont il s'est par la suite désisté.
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Par jugement du 12 octobre 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a donné gain de cause au défendeur. Elle a retenu que ce mandataire avait renseigné son client de manière complète et régulière et qu'il avait conduit le procès conformément aux instructions reçues. Informé de l'obstacle lié au délai d'une année, le client avait soutenu que le point de départ se situait au printemps de 1996 seulement, lorsque, selon ses affirmations, le dossier de l'enquête pénale lui avait apporté de nouveaux éléments; le délai avait donc été sauvegardé par l'action introduite en janvier 1997. L'avocat avait argumenté conformément à cette thèse. Le client avait persisté après qu'il avait reçu communication du mémoire-réponse de Y.________, où ce dernier soulevait l'objection tirée d'une invalidation tardive. Jusqu'à la conférence de novembre 2002 avec Me B.________, l'avocat ne pouvait pas découvrir que l'approche de son client était dépourvue de tout fondement raisonnable. Les conclusions jugées irrecevables correspondaient à la stratégie nouvellement adoptée par le client après cette conférence; du reste, selon une motivation subsidiaire du jugement, elles étaient mal fondées. L'avocat avait donc satisfait, envers le client, à tous ses devoirs d'information et de diligence.
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D.
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Agissant par la voie du recours en réforme, X.________ requiert le Tribunal fédéral de condamner le défendeur au paiement de 60'300 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 décembre 2004.
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Le défendeur conclut au rejet du recours.
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Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public que X.________ a introduit contre le même prononcé.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le jugement dont est recours a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, la cause demeure soumise à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ).
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2.
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Le recours est formé par une partie qui a succombé dans des conclusions concernant sa situation juridique personnelle. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs soumis au Tribunal fédéral.
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Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140) et la partie recourante n'est pas autorisée à critiquer les constatations de fait ni à alléguer des faits qui n'ont pas été constatés (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ); néanmoins, d'ordinaire, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ concernant la motivation du recours (ATF 117 II 199 consid. 1 p. 200; 116 II 92 consid. 2 p. 94).
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3.
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Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de mandat et que le défendeur s'est obligé à conseiller et représenter le demandeur dans un procès civil que celui-ci voulait entreprendre contre Y.________. En vertu de l'art. 398 al. 1 et 2 CO, le défendeur était responsable de la bonne et fidèle exécution de cette tâche et, le cas échéant, il doit réparation du dommage que le demandeur a subi par suite d'une exécution défectueuse.
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Le mandataire est en général tenu à des devoirs de diligence, d'information et de conseil (Franz Werro, Commentaire romand, ch. 13 ad art. 398 CO). Il doit avertir le mandant de tout ce qui est important pour lui en relation avec le contrat. Cette information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Elle doit notamment porter sur l'opportunité de poursuivre le mandat, sur les difficultés et les risques que son exécution comporte (ATF 127 III 357 consid. 1d p. 360), et, le cas échéant, sur le caractère inadéquat ou irréalisable des instructions reçues. Elle doit mettre le mandant en mesure de donner des instructions adéquates (Werro, op. cit., ch. 17 ad art. 398 CO). Un avocat s'oblige à conseiller son client et à agir conformément aux principes de la science juridique. Le risque d'un procès incombe toutefois au client et celui-ci ne saurait le reporter sur l'avocat; en particulier, ce dernier ne garantit pas le succès des opinions qu'il élabore et défend, dans le procès, pour le compte du client (ATF 127 III 357 consid. 1b p. 359).
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4.
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Dans la présente affaire, le demandeur reproche au défendeur de ne l'avoir pas averti que selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur aurait dû être invalidé dans le délai d'une année dès la découverte du vice; il soutient que s'il avait reçu cet avertissement, il aurait renoncé au procès et il en aurait évité les frais.
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Le Tribunal cantonal constate que le demandeur était dûment et dès le début averti de la difficulté à prévoir au regard de l'art. 31 al. 1 CO, qu'il a instruit le défendeur d'une version des faits obviant à cette difficulté et que le défendeur ne pouvait pas découvrir, sinon à la veille du jugement, l'inanité de la solution choisie par son client. Sur la base des règles précitées, le tribunal retient que le défendeur a correctement exécuté son mandat d'avocat.
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Pour contester ce jugement, le demandeur soutient d'une part qu'il n'existe aucune preuve, hormis les déclarations du défendeur qui ne sont prétendument pas dignes de foi, d'une information donnée en temps utile au sujet de la difficulté précitée, et, d'autre part, que le défendeur aurait pu et dû reconnaître dès le début du procès, en raison de son activité dans les procédures pénales entreprises contre Y.________, que les dires de son client étaient inconsistants. Ces deux moyens se contredisent car si le demandeur a donné des instructions au sujet des arguments à développer en rapport avec le délai de l'art. 31 al. 1 CO, instructions qu'il admet avoir données au défendeur, il était nécessairement averti de la difficulté à résoudre. De toute manière, le premier de ces moyens ne met en cause que l'appréciation des preuves par le Tribunal cantonal et le second repose sur des faits - les services fournis par le défendeur dans les procédures pénales - qui ne sont pas constatés dans le jugement. Ils sont donc l'un et l'autre irrecevables au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
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5.
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Le demandeur a été éconduit dans son argumentation et ses conclusions prises juste avant le débat final, dans le procès contre Y.________, au motif qu'elles n'avaient pas de lien avec la demande initiale et qu'elles reposaient sur une cause différente, et que la partie adverse ne consentait pas à cette modification de l'objet du litige. Le Tribunal cantonal retient donc avec raison que le défendeur n'a alors commis aucune erreur et qu'il a simplement exécuté les instructions de son client. Sur ce point, le demandeur soutient vainement que le défendeur connaissait déjà auparavant le dossier du procès civil de la société anonyme contre Y.________ car ce fait n'est pas non plus constaté dans le jugement.
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6.
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Le recours en réforme se révèle entièrement irrecevable; à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr.
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3.
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Le demandeur acquittera une indemnité de 3'500 fr. due au défendeur à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 13 février 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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