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Informationen zum Dokument  BGer 5C_9/2007  Materielle Begründung
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BGer 5C_9/2007 vom 13.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.9/2007 /frs
 
Arrêt du 13 février 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
dame X.________,
 
recourante, représentée par Me François Pidoux, avocat,
 
contre
 
X.________,
 
intimé, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat,
 
Objet
 
divorce,
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre
 
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 27 novembre 2006.
 
Vu:
 
le recours en matière civile interjeté par dame X.________, contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à X.________;
 
considérant:
 
que, la décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable en l'occurrence (art. 132 al. 1 LTF);
 
que, en vertu de l'art. 54 al. 1 OJ, le recours en réforme doit être déposé dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision;
 
que, en l'espèce, l'arrêt attaqué a été reçu le 28 novembre 2006 par le mandataire de la recourante, en sorte que le délai a commencé à courir le 29 novembre 2006 (art. 32 al. 1 OJ), pour expirer, compte tenu des féries judiciaires du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 34 al. 1 let. c OJ), le (vendredi) 12 janvier 2007;
 
que, contrairement à ce qui vaut pour l'art. 46 al. 1 let. c LTF - norme sur laquelle s'est (implicitement) fondé le conseil de la recourante -, le 2 janvier est donc bien compris dans la supputation du délai (sur cette différence de régime: FF 2001 4095 n. 4.1.2.5, ad art. 42 P/LTF);
 
que, mis à la poste le 15 janvier 2007, le présent recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable;
 
que les frais de justice incombent à la recourante (art. 156 al. 1 OJ);
 
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 février 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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