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Informationen zum Dokument  BGer 5C_22/2007  Materielle Begründung
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BGer 5C_22/2007 vom 22.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.22/2007 /frs
 
Arrêt du 22 février 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Escher.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
recourants, tous trois représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat,
 
contre
 
X.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Rémy Wyler, avocat,
 
Objet
 
action en revendication selon l'art. 107 LP,
 
recours en réforme [OJ] contre le jugement de la
 
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 13 octobre 2006.
 
Vu:
 
le recours en réforme interjeté par A.________, B.________ et C.________ contre le jugement rendu le 13 octobre 2006 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose les recourants à X.________ SA;
 
considérant:
 
que, la décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) est applicable en l'occurrence (art. 132 al. 1 LTF);
 
que, en vertu de l'art. 54 al. 1 OJ, le recours en réforme doit être déposé dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision;
 
que, en l'espèce, le jugement entrepris a été reçu le 8 décembre 2006 par le mandataire des recourants, en sorte que le délai a commencé à courir le 9 décembre 2006 (art. 32 al. 1 OJ), pour expirer, compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. c OJ, le (lundi) 22 janvier 2007;
 
que, contrairement à ce qu'affirme l'avocat des intéressés, le 2 janvier est compris dans la supputation du délai (cf. pour la solution différente de l'art. 46 al. 1 let. c LTF: FF 2001 4095 n. 4.1.2.5);
 
que, mis à la poste le 23 janvier 2007, le présent recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable;
 
que l'émolument judiciaire doit être mis solidairement à la charge des recourants (art. 156 al. 1 et 7 OJ);
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 février 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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