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Informationen zum Dokument  BGer 5P.524/2006  Materielle Begründung
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BGer 5P.524/2006 vom 22.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.524/2006 /frs
 
Arrêt du 22 février 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Zappelli, Juge suppléant.
 
Greffière : Mme Rey-Mermet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me César Montalto, avocat,
 
contre
 
dame X.________,
 
intimée, représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
 
Tribunal civil d'arrondissement de la Côte,
 
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours de droit public [OJ] contre le jugement du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte
 
du 27 novembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
X.________, né le 7 juin 1962, et dame X.________, née le 24 novembre 1964, se sont mariés le 2 mars 1990. Ils ont eu quatre enfants : A.________, né le 28 août 1991, B.________, née le 15 janvier 1993, C.________, née le 24 novembre 1995 et D.________, né le 29 décembre 2001.
 
Aux termes d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée le 24 avril 2006 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, les époux ont notamment convenu de vivre séparés jusqu'au 30 octobre 2006, X.________ devant contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une contribution de 3'250 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ainsi que par la mise à disposition de l'appartement conjugal. Dès le 16 juillet 2006, la contribution mensuelle était augmentée à 5'350 fr., l'épouse devant quitter le logement conjugal à partir de cette date. La convention prévoyait encore que dame X.________ prenait l'engagement de s'inscrire au chômage, de rechercher une activité lucrative à 50% et de renseigner utilement et sans délai son époux du résultat de ses démarches.
 
B.
 
Le 18 juillet 2006, X.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence. Il concluait notamment à ce que, dès le 16 juillet 2006, la contribution mensuelle d'entretien soit fixée à 3'850 fr., allocations familiales en sus, conclusions qu'il a ensuite portées à 2'850 fr. Il alléguait, d'une part, que le loyer payé par son épouse était inférieur au montant du loyer hypothétique de 2'100 fr. pris en considération pour établir la convention, et d'autre part, que l'intimée, contrairement à l'engagement convenu, ne s'était pas inscrite au chômage et n'avait pas effectué les recherches nécessaires pour trouver un emploi à 50%.
 
Par décision du 19 septembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la conclusion tendant à la réduction de la contribution d'entretien.
 
C.
 
L'appel déposé par l'époux a été rejeté par le Tribunal d'arrondissement de la Côte par jugement du 27 novembre 2006.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire et violation du droit d'être entendu, l'époux conclut à l'annulation de ce jugement.
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1).
 
1.2 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (art. 132 al. 1 LTF)
 
1.3 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les références citées). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ.
 
1.4 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in : JT 1998 III 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2) (cf. ATF 5P.336/2004 du 10 mars 2005 consid. 1.2). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.) et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 1 Cst.), le présent recours est recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. Il a par ailleurs été formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).
 
2.
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuves ou faits nouveaux sont prohibés (ATF 120 Ia 369 consid. 3b; 119 Ia 88 consid. 1a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral statue donc sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que l'autorité cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits (ATF 118 Ia 20 consid. 5a et la jurisprudence mentionnée).
 
3.
 
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il fait grief au Tribunal d'arrondissement d'avoir maintenu l'argumentation du premier juge sans fournir d'autres explications et d'avoir admis, sans autre motivation, que la situation de dame X.________ l'emportait sur le droit du recourant à obtenir une réduction de sa contribution d'entretien.
 
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 31 consid. 2c). Cela n'exclut pas de se référer aux motifs d'une décision antérieure connue de l'intéressé. Il n'en va autrement que si l'appelant a soulevé en seconde instance des arguments pertinents sur lesquels les premiers juges n'ont pas pris position (ATF 103 Ia 407 consid. 3a; ATF 1P.69/2004 du 7 avril 2004 consid. 1.1.4 publié in : ZBL 106/2005 p. 261).
 
3.2 Ce grief est mal fondé. Le jugement attaqué est conforme aux principes susmentionnés. Le Tribunal d'arrondissement s'est en effet référé pour l'essentiel aux considérants du premier juge, qu'il a estimés pertinents; il les a par ailleurs développés en ajoutant ses propres motifs. Par ce renvoi, il a fait sienne l'argumentation approfondie de première instance. Comme le recourant a maintenu en instance d'appel les arguments présentés devant le premier juge, la lecture du premier prononcé permettait dès lors de comprendre sans difficulté les fondements du jugement d'appel et de l'attaquer en connaissance de cause. Ainsi, le recourant n'a pas été entravé dans son droit à une motivation convenable en raison du renvoi. Ce résultat s'impose d'autant plus qu'il a été en mesure d'attaquer le jugement contesté. Pour le surplus, lorsqu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que la situation de l'intimée l'emportait sur son droit à obtenir une réduction de la contribution, il se plaint non pas d'un défaut de motivation mais d'une application arbitraire du droit, ce qu'il conviendra d'examiner par la suite. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.
 
4.
 
Les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge s'est fondé sur des circonstances de fait erronées (art. 179 al. 1 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 8 et 8a ad art. 179 CC; Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 7 s. ad art. 179 CC; Hasenböhler, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 179 CC).
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision cantonale que si celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités; 131 I 467 consid. 3.1; 129 I 8 consid. 2.1).
 
5.
 
Le recourant estime que le Tribunal d'arrondissement a arbitrairement appliqué l'art. 179 al. 1 CC car il n'a pas tenu compte du changement de circonstances intervenu depuis la signature de la convention du 24 avril 2006. Ainsi, le montant effectif du loyer payé par l'intimée depuis qu'elle a quitté le domicile conjugal est inférieur de 1'500 fr. à celui que les parties avaient envisagé. Le recourant soutient encore qu'en attendant près de deux mois et demi avant d'agir pour trouver du travail, l'épouse n'a pas respecté l'engagement pris dans la convention du 24 avril 2006. Selon lui, la juridiction cantonale aurait dû, conformément à la convention, lui imputer un gain hypothétique résultant soit d'une activité lucrative exercée à 50%, soit des prestations de l'assurance-chômage pour ce taux.
 
5.1 En l'occurrence, la juridiction précédente a relevé que l'épouse, qui avait oeuvré trois ou quatre heures par semaine en qualité d'aide agricole pour des revenus insignifiants, avait effectué des démarches auprès de l'Office régional de placement et cherchait sérieusement une activité lucrative. Compte tenu de ses trois enfants à charge dont le cadet était âgé de quatre ans, le Tribunal d'arrondissement a considéré que l'intimée avait fourni tous les efforts que l'on pouvait exiger d'elle. Par ailleurs, même si le montant effectivement payé par l'épouse au titre de loyer était inférieur aux prévisions des parties, cet élément n'était pas décisif. En effet, au vu de la situation financière précaire de l'intéressée et des revenus du recourant, le montant de 5'350 fr. apparaissait comme un minimum.
 
En objectant que son épouse n'a pas fait le nécessaire pour trouver du travail, le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire du jugement attaqué. Il ne suffit pas de qualifier une motivation contraire à son point de vue comme heurtant de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; encore faut-il le démontrer. En outre, sa critique se fonde sur des faits non constatés par l'autorité cantonale. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, les juges cantonaux n'ont pas retenu que l'épouse s'était engagée à trouver du travail sans délai, mais qu'elle s'était obligée à renseigner le recourant sans délai sur le résultat de ses démarches. Pour le surplus, au vu de ses trois enfants à charge et de ses démarches auprès de l'Office régional de placement, il n'apparaissait pas arbitraire de considérer que l'épouse avait fourni les efforts que l'on pouvait exiger d'elle et qu'il était donc prématuré de lui imputer une capacité de gain hypothétique.
 
S'agissant du loyer, le recourant se contente de soutenir qu'il s'était engagé à augmenter la contribution à 5'350 fr. par mois en tenant compte d'un loyer de 2'100 fr. que devrait assumer son épouse pour son nouveau logement. Il prétend également qu'il était choquant d'augmenter la contribution mensuelle à 5'350 fr. dès lors qu'à partir du 16 juillet 2006, il assumait la garde de son fils aîné, ce qui augmentait ses charges et diminuait celles de son épouse. Par ces considérations, il ne s'en prend pas à la motivation du jugement d'appel. La juridiction précédente a en effet considéré que la différence entre le loyer hypothétique pris en compte par les parties et le loyer effectivement payé par l'épouse n'était pas un élément décisif et que, compte tenu du court laps de temps qui s'était écoulé depuis la séparation, du nombre et de l'âge des enfants ainsi que de la situation financière des parties, la contribution mensuelle devait être maintenue à 5'350 fr. La critique du recourant, qui ne porte pas sur ces arguments, est irrecevable au regard des exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
En définitive, le recourant a échoué à démontrer que le Tribunal d'arrondissement a appliqué l'art. 179 al. 1 CC de manière arbitraire en maintenant la contribution à 5'350 fr.
 
6.
 
Dans un dernier moyen, le recourant se plaint de la répartition des dépens d'appel. Il relève que l'intimée avait pris des conclusions reconventionnelles tendant à l'allocation d'une provisio ad litem et à l'augmentation de la contribution à 7'500 fr. Dès lors qu'elle a succombé sur ces points, il était arbitraire de faire supporter au recourant l'intégralité des dépens d'appel.
 
Selon l'art. 92 al. 1 du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC/VD; RSV 2.7), les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Le recourant ne tente même pas de démontrer, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que les juges d'appel ont appliqué cette disposition de manière arbitraire. Son argumentation est par ailleurs dénuée de pertinence, l'autorité cantonale n'ayant pas examiné les conclusions reconventionnelles de l'intimée prises en première instance, car celle-ci n'a pas fait appel. Il n'était donc pas arbitraire de considérer que le recourant succombait entièrement en instance de recours, dont il devait par conséquent supporter les frais, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC. La répartition des frais et dépens en procédure cantonale résiste ainsi au grief d'arbitraire, le moyen étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
7.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure seront supportés par le recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été appelée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
 
Lausanne, le 22 février 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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